Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00322 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOH6
N° Minute :
AFFAIRE :
[B] [K]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[B] [K]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le 19 Septembre 1965 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par l’Association [16], elle-même représentée par son Président, Monsieur [F] [M], selon pouvoir en date du 02 octobre 2024
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [O], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [9], Monsieur [C] [W], en date du 15 janvier 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 juillet 1991, Monsieur [B] [K] a été victime d’un accident du travail constaté médicalement dans ces termes « fractures ouvertes pied droit» alors qu’il exerçait ses fonctions de cariste pour le compte de la société [17], pris en charge par la [9] ([12]) et déclaré consolidé le 28 février 1993 avec un taux d’incapacité permanente (IPP) de 30% en indemnisation des séquelles et réévalué à 36% à l’initiative de la caisse le 1er juin 2017 en consolidation d’une rechute.
Par certificat médical du 2 novembre 2021, une nouvelle rechute était prise en charge par la [13] et déclarée consolidée le 28 février 2023 avec la fixation d’un taux IPP à 40%.
Contestant cette décision, Monsieur [B] [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([10]) de la région OCCITANIE qui a rendu une décision confirmant le taux d’incapacité fixé par la caisse, le 14 février 2024.
Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 12 avril 2024, Monsieur [K] a formé un recours en contestation de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
A l’audience de ce jour, M. [K], représenté par l’association [16], fait observer que le taux retenu ne correspond pas à la réalité des difficultés qu’il rencontre et produit en ce sens un certificat médical de son médecin traitant qui mentionne que les difficultés de son patient sont bien plus élevées que celles retenues par le médecin conseil.
D’autre part il souligne que la [10] n’a pas rendu de rapport qui, estime-t-il, empêche d’avoir une vision objective des séquelles endurées.
En conséquence il demande :
La commission d’une consultation ou d’une expertise médicale en application de l’article 143 du code de procédure civile ; Dire s’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la rechute de son accident du travail initial ; Décrire les lésions dont il souffre ; Fixer le taux d’incapacité en conséquence.
A l’audience, la [13] s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue le 14 février 2024 fixant à 40% le taux d’IPP en indemnisation des séquelles résultant de la rechute du 2 novembre 2021 de l’accident du travail du 17 juillet 1991 ;
Débouter le requérant de ses demandes .
Elle fait observer substantiellement que la fixation du taux d’IPP de Monsieur [K] s’appuie sur trois avis de médecins concordants et qui tiennent compte des critères de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité et de la demande d’expertise
Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
La jurisprudence exige d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail, et par ailleurs de l’impossibilité de se reclasser.
Il ressort des pièces produites, notamment de l’avis du médecin conseil une « aggravation des séquelles d’amputation ancienne des I et II complète et III et IV orteils incomplète du pied droit, suite à un traumatisme complexe du pies droit par amputation trans métatarsienne du pied droit sur carcinome épidermoïde survenue sur ulcération chronique avec persistance d’ulcération au niveau cicatrice d’amputation ».
Le certificat médical du docteur [G] établi le 31 octobre 2023 fait état de que « depuis l’opération qui a suivi la rechute du 2 novembre 2021, le patient se plaint de douleurs à la marche au genou droit et hanche droite diminuant son périmètre de marche ; pour ma part le taux de 40% me parait sous-évalué ».
Il ressort des conclusions de la [10] « au vu des éléments portés à notre connaissance, notamment de l’examen clinique, il apparait que le taux [15] de 40% évalue justement les séquelles de l’accident du travail du 17 juillet 1991 »
Conformément aux dispositions de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Il ressort de ces dispositions que dans le cadre d’une décision explicite, la [10] présente son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées.
Il lui appartient plus précisément d’étayer sa décision sur des éléments précis qu’elle se doit de mentionner dans l’analyse du dossier, aux fins notamment de respecter le principe du contradictoire notamment dans une décision faisant grief à l’une des parties.
Or il convient de constater que la [11] s’est contentée de rendre une décision qui s’affranchit de cette obligation en rendant un avis sibyllin, non motivé.
D’autre part le requérant produit un avis médical contraire aux avis médicaux convergents des médecins attachés à l’organisme social.
En conséquence, il convient de déduire de l’avis rendu par la [10] non motivé et de surcroît contredit par un autre avis médical, l’existence d’un différend médical qui exige de renvoyer le dossier à l’appréciation d’un expert spécialiste en chirurgie orthopédique aux fins de faciliter la résolution du litige.
La demande d’expertise sera accueillie.
Les demandes plus amples seront réservées ainsi que les dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Monsieur [B] [K] bien fondé ;
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [D] [E]
[Adresse 2]
04 66 04 88 22
06 16 39 86 93
[Courriel 14]
se faire remettre le dossier médical complet de Monsieur [B] [K], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ; Examiner Monsieur [K] demeurant [Adresse 6]
Pour :
Décrire les séquelles engendrées par la rechute du 2 novembre 2021 de l’accident du travail initial du 17 juillet 1991 ;Apprécier le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ; Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [8] ;
RAPPELLE que l’expert doit rendre son rapport au greffe dans les cinq mois de la notification de la présente décision et que le greffe devra en notifier copie dans les 48 heures au service médical de la [9] ainsi qu’à Madame [Y] ;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la [7] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025 à 9H 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Société générale ·
- Immobilier
- Caution solidaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Chasse ·
- Paiement ·
- Chaudière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Assurances ·
- Recours ·
- Décès
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- République française ·
- Clôture ·
- Force publique ·
- Juge
- Finances ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Ordre public ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Echographie ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Grossesse ·
- Consorts ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Mission ·
- État antérieur
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Titre
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Offre de crédit ·
- Clause ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Auteur ·
- Intérêt ·
- Déchet
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Message ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.