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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 nov. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Novembre 2025
N° RG 25/00622
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVLI
63A
c par le RPVA
le
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Julien CHAINAY,
Me Paul DELACOURT,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Julien CHAINAY,
Me Paul DELACOURT,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me BLANQUET, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me BLANQUET, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES
Etablissement public [Adresse 7] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul DELACOURT, avocat au barreau de RENNES,
Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Constance PARIS, avocate au barreau de RENNES,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Octobre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] [V], mariée à Monsieur [R] [E], a débuté une grossesse le [Date naissance 2] 2023.
Le 1er août 2023, le Docteur [O] [I], gynécologue-obstétricienne a effectué l’échographie du premier trimestre à 12 semaines d’aménorrhée (SA) + 5 jours (J). L’examen s’est révélé normal et le dosage des marqueurs sériques pour le dépistage de la trisomie 21 a été prescrit.
Le 09 août 2023, les résultats du dosage susmentionné ont conclu à un risque de trisomie estimé à 1/1572.
Le 04 octobre 2023, le Docteur [I] a effectué l’échographie du deuxième trimestre. L’échographie a retenu un fémur mesurant 32,8mm (3ème percentile) et a conclu à une quantité abondante de liquide amniotique.
Le 09 novembre 2023, le Docteur [I] a effectué une échographie de contrôle de croissance. L’échographie a retenu un fémur mesurant 42mm (3ème percentile) et a conclu à une légère dilatation rénale modérée bilatérale 7 et 6 mm ainsi qu’à une croissance satisfaisante.
Le 27 novembre 2023, le Docteur [J] [N], gynécologue-obstétricienne exerçant au CHU de [Localité 10] a procédé à une échographie pour second avis morphologique, laquelle a mis en évidence un fœtus de bonne vitalité, pesant 1 161 grammes, sans élément morphologique inhabituel.
Le 12 décembre 2023, à 31 SA + 5J, le Docteur [N] a effectué une nouvelle échographie. Le compte-rendu de cette échographie mentionnait qu’une amniocentèse était à discuter devant la brièveté des os longs. Il était toutefois précisé que la brièveté des os longs pouvait s’expliquer par l’origine géographique mexicaine et la petite taille de la mère.
Le 18 décembre 2023, à 32 SA + 4J, le Docteur [I] a réalisé l’amniocentèse.
Le 26 décembre 2023, à 33 SA + 5J, le Docteur [I] a annoncé le diagnostic de trisomie 21.
Le 28 décembre 2023, les consorts [B] MIJANGOS-[E] ont été reçus à la réunion pluridisciplinaire de diagnostic anténatal du CHU de [Localité 10], au terme de laquelle les consorts [B] [L] ont décidé d’une interruption médicale de grossesse.
Le 08 janvier 2024, à 35 SA + 2J, le Docteur [I] a procédé à l’accouchement de Madame [B] [V], en collaboration avec le Docteur [W] [S], gynécologue obstétricienne. Madame [B] [V] a accouché de [G] [K], mort-né.
Madame [B] [V] a débuté une nouvelle grossesse en décembre 2024, la récidive de trisomie 21 a été écartée.
Le 15 mars 2025, le Docteur [P] [F], médecin généraliste, a établi un certificat attestant d’une une anxiété généralisée chez Madame [B] [V], décrivant une zone para-ombilicale gauche comportant une dizaine de plaies punctiformes et faisant état d’une douleur persistante majorée à la pression et au mouvement d’inclinaison en avant, suite à la réalisation du fœticide.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 23 juillet 2025, les consorts [B] [V] – [E] ont fait assigner Madame [I], le CHU de RENNES, la CPAM du FINISTERE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert médico-légal,
— déclarer commune et opposable à la CPAM du FINISTERE l’ordonnance à intervenir,
— ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 octobre 2025, les consorts [B] [V] – [E], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, précisant toutefois qu’ils sollicitent la désignation d’un expert en gynécologie-obstétrique.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il résulte du rapport d’expertise amiable du Docteur [A] [Y], qu’une perte de chance de déceler la trisomie 21 au 2ème trimestre est imputable à Madame [I] et à Madame [D], engendrant ainsi un retard de diagnostic et une interruption de grossesse tardive et traumatique.
Ils ajoutent que l’interruption médicale de grossesse s’est révélée particulièrement longue et douloureuse, et indiquent qu’ils auraient du être adressés à un spécialiste de la médecine fœtale en lieu et place de Madame [I].
Ils s’interrogent sur la nécessité de désigner un expert psychiatre ce qui alourdirait les frais d’expertise, précisant que l’expert pourrait se faire assister d’un sapiteur psychiatre.
Enfin, ils sollicitent que la mission confiée à l’expert soit de type ANADOC, plus à même d’évaluer leurs préjudices.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [I], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— constater qu’elle n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Madame [B] [V] et les éventuelles responsabilités encourues,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel Expert gynécologue-obstétricien spécialisé en échographie fœtale ou un neuroradiologue spécialisé dans la même discipline (échographie fœtale) qui lui plaira,
— juger que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
— donner à l’Expert la mission précisée au sein des écritures,
— dire que les demandeurs devront procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale leur serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mission de type ANADOC est contraire à la nomenclature DINTILHAC, en particulier en ce que la définition des postes de préjudice est plus favorable aux intérêts des victimes de dommages corporels.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le CHU de [Localité 10], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— constater qu’il n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise,
— constater qu’il formule cependant toutes protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité,
— donner à l’Expert la mission précisée au sein des écritures,
— désigner eu égard à la nature du dossier, un collège d’experts comprenant un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique ainsi qu’un expert spécialisé en psychiatrie,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’expertise et d’exécution.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la CPAM du FINISTERE n’était ni présente ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du Docteur [Y] en date du 06 mai 2025, qu’il existe une perte de chance de 69% d’avoir pu déceler la trisomie 21 au second trimestre de la grossesse, notamment liée à l’absence de prise en compte des signes mineurs par Madame [I] et Madame [D], outre la réalisation d’un fœticide par Madame [I], en lieu et place d’un médecin spécialisé en médecine fœtale, ayant nécessité au moins une dizaine de ponction et ayant causé à Madame [B] [V] de vives douleurs, persistantes à ce jour (pièce n°1).
Madame [I] et le CHU de [Localité 10] ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande d’expertise et n’ont ainsi pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Dès lors, les consorts [B] [V] – [E] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin de faire judiciairement constater les dommages allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise des consorts [B] [V] – [E] à l’encontre des parties assignées, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à leurs frais avancés.
Eu égard à la qualité de tiers payeur de la CPAM du FINISTERE, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Les préjudices allégués par les consorts [B] [V] – [E], à savoir, principalement une perte de chance d’avoir pu détecter la trisomie 21 plus tôt dans la grossesse, ainsi que les conditions de réalisation de l’interruption médicale de grossesse, ne justifient pas la désignation d’un collège d’expert, notamment composé d’un expert en psychiatrie. Il appartiendra à l’expert désigné de s’adjoindre un sapiteur le cas échéant.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, conformément à la nomenclature DINTILHAC, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Les chefs de mission habituels seront complétés par les chefs de mission sollicités par Madame [I] et le CHU de [Localité 10], étant relevé que les demandeurs ne s’y opposent pas.
Sur les autres demandes
Les consorts [B] [V] – [E] conserveront provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise médicale et désignons pour y procéder le Docteur [C] [H], domicilié [Adresse 11], mel [Courriel 8], tel [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
— Informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours,
— Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical, les précédents rapports d’expertise judiciaires et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime, notamment un relevé des débours et frais médicaux ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
— Fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact. Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
— Dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [I] et tout autre praticien et/ou établissement de santé ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par les consorts [B] [V] – [E] ;
— Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par les consorts [B] [V] – [E] ;
— Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé, ou encore de l’évolution naturelle de la pathologie de la patiente, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ou encore associée aux soins ;
— Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au CHU de [Localité 10] dans les diligences accomplies auprès de Madame [B] [V] et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à cet éventuel manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
— En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir. Dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles ;
1 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Dans le respect du Code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Arrêt des activités professionnelles Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux. Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicule adapté Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs Indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle Indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation» sur le marché du travail, etc.). Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16 – Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
19 – Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
20 – Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24 – Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
25 – De manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [B] [V] – [E] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [X] [B] [V] et à Monsieur [R] [E] ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE FINISTERE ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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