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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 août 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00508 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDVE
AFFAIRE : [V] [Z] / [J] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025, décision mise en délibéré au 19 août 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [V] [Z]
né le 23 Octobre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathilde AUGUSTIN de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] a, par contrats signés le 13 octobre 2022, donné à bail à Monsieur [J] [X] un logement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 710 euros, outre une provision pour charges de 60 euros par mois, pour le logement, et un loyer mensuel de 99 euros, outre une provision pour charges de cinq euros par mois, pour le garage.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 octobre 2024 délivré par remise à étude, Monsieur [V] [Z] a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur sur le fondement des articles 1193, 1236 –6, 1231 –7, 1728, 1217 et 1229 du code civil et 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, afin de :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail à usage d’habitation est acquise ;
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail à usage d’emplacement de stationnement est acquise ;
— constater que les locations qui ont été consenties à Monsieur [J] [X] ont cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
— à défaut, prononcer la résiliation des contrats de bail à usage d’habitation et d’emplacement de stationnement consentis à Monsieur [J] [X] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner que Monsieur [J] [X] ainsi que tout occupant de son chef, seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Monsieur [J] [X] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du local à usage d’habitation, à la somme en principal de 3 023, 06 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue ;
— condamner Monsieur [J] [X] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du local à usage d’habitation, à la somme en principal de 560,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue, étant précisé que « le demandeur » se réserve le droit d’actualiser sa créance le jour de l’audience ;
— condamner Monsieur [J] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux.
— condamner Monsieur [J] [X] au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [J] [X] [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CAPEX, de la présente assignation, de la notification à la Préfecture.
Le rapport du Pôle médico-social en date du 22 avril 2025 a été adressé au Greffe indiquant que le service n’était pas en mesure de communiquer le diagnostic social financier du fait de l’absence du locataire aux rendez-vous proposés et de l’absence d’information de la part du locataire et de la CCAPEX.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [V] [Z], représenté par son Conseil, a réitéré ses prétentions demandant cependant que soit rectifiée la demande de condamnation initiale au paiement de la somme de 560, 81 euros laquelle concerne le garage et non pas le local d’habitation. Monsieur [V] [Z] a déposé deux décomptes établis au 6 mai 2025 actualisant le montant de la dette locative à hauteur de 4 563,06 euros pour le local d’habitation et de 560,81 euros pour le garage.
Monsieur [J] [X] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de location du logement, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Cependant, ce délai ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass., 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002). Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail sera donc applicable.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 13 octobre 2022. Selon la clause résolutoire du contrat (article VIII du bail de la résidence principale), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Le contrat de location de l’emplacement de stationnement (article 13) prévoit, quant à lui, qu’il peut être résilié un mois après la signification d’un commandement de payer laissé infructueux.
Il est justifié de la délivrance, le 12 juillet 2024, d’un commandement de payer la somme de 3 080 euros, correspondant aux loyers laissés impayés du logement, visant la clause résolutoire du bail d’habitation et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Un commandement de payer la somme de 561,68 euros correspondant aux loyers laissés impayés de la place de stationnement, a été délivré, le même jour.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat de location de l’appartement est acquise de plein droit au 13 septembre 2024, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [J] [X] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur. L’échéance du mois de mai 2025 s’élève à la somme de 770 euros, charges comprises.
La résiliation du contrat de location de l’emplacement de stationnement sera constatée à la date du 13 août 2024, un mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [J] [X] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur. L’échéance du mois de mai 2025 s’élève à la somme de 118, 18 euros, charges comprises.
Il ressort des décomptes versés aux débats en date du 7 octobre 2024 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois d’octobre 2024 s’élevait à la somme de 4 563,06 euros pour le local d’habitation et à la somme de 560,81 euros pour le garage. La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [J] [X] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer ces sommes assorties des intérêts au taux légal :
— à compter de la signification du commandement de payer, le 12 juillet 2024, sur la somme de 4 563,06 euros, et à compter de la signification du présent jugement, pour le surplus, jusqu’à parfait paiement ;
— à compter de la signification du commandement de payer, le 12 juillet 2024, sur la somme de 560,81 euros et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [J] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 350 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 13 août 2024 du contrat de location liant Monsieur [V] [Z], d’une part, et Monsieur [J] [X], d’autre part, et portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
CONSTATE la résiliation au 13 juillet 2024 du contrat de location liant Monsieur [V] [Z], d’une part, et Monsieur [J] [X], d’autre part, et portant sur l’emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
ORDONNE à Monsieur [J] [X] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [J] [X] d’avoir libéré le logement et l’emplacement de stationnement dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [X] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [V] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si les contrats de location s’étaient poursuivis, de leur résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [V] [Z], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 8 mai 2025,
— la somme de 4 563,06 euros pour le logement, à compter du 12 juillet 2024, sur la somme de 4 563,06 euros, et à compter de la signification du présent jugement, pour le surplus, jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 560,81 euros pour l’emplacement de stationnement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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