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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00941 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQBC
N° MINUTE 25/00515
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[7]
DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 4 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 585,99 euros au titre des cotisations et majorations de l’année 2022 et signifiée à Monsieur [X] [S] le 6 octobre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 18 octobre 2023 par Monsieur [X] [S] ;
Vu les écritures de l’URSSAF [4] déposées le 3 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et tendant à la validation de la contrainte pour son entier montant et à la condamnation de l’opposant au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros, en sus des entiers frais et dépens de l’instance ; reprises à l’audience du 18 juin 2025 ; en l’absence de Monsieur [X] [S], régulièrement convoqué par renvoi ordonné à l’audience du 19 février 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [X] [S] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, qui fournit des explications détaillées sur les modalités de calcul des cotisations et les assiettes retenues, et de l’accord du cotisant pour payer la contrainte, formalisé par courrier électronique du 17 juin 2025.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Monsieur [X] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 4 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 585,99 euros au titre des cotisations et majorations de l’année 2022 et signifiée à Monsieur [X] [S] le 6 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 585,99 EUROS ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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