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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 janv. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00066 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3S
Minute : 25/00066
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [P] [F], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Madame [U] [T]
Non comparant, représenté par Maître William HAMONIAUX, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [M] [I], MANDATAIRE JUDICIAIRE, en sa qualité de curateur, Non comparante
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 1] le 17 janvier 2025, concernant :
Mme [U] [T]
née le 09 Juin 1992 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 24 janvier 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [U] [T],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 28 janvier 2025.
Mme [T] [U] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Mme [I], curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre William HAMONIAUX a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [T] [U] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 8 octobre 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à Mme [I] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
Mme [T] [U] née le 9 juin 1992, a été admise le 17 janvier en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 17 JANVIER , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [F] [P] sa soeur, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 janvier à 11h 30, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [E].
En raison de l’absence de production du certificat de 72h dans les délais légaux requis, cette première procédure a fait l’objet d’une levée par le Directeur du Cesame par décision du 21 janvier 2025 à compter du 20 janvier.
Mme [T] [U] née le 9 juin 1992, a été admise de nouveau le 20 janvier en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 17 JANVIER, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [F] [P] sa soeur, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 20 janvier à 15h00 émanant du docteur [B] lequel indiquait que Mme [T] [U] étais suivie depuis de nombreuses années pour un trouble thymique aspécifique, qu’il était constaté des ré alcoolisations quotidiennes depuis sa sortie contre avis médical en décembre 2024 avec passage en réanimation pour coma éthylique, Mme [T] ayant été retrouvée inconsciente sur la voie publique; le médecin indique que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des mises en danger répétées, une adhésion aux soins très précaire un risque de décès à court terme du fait des alcoolisations aigues répétées et parfois massives, qu’elle était dans l’incapacité de consentir aux soins proposés dans la durée, qu’elle se trouvait dans une situation d’impasse thérapeutique.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [T] [U], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [T] [U] le 21 JANVIER.
Le juge a été saisi le 24 janvier, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 20 janvier, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. Le Juge est saisi avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la première hospitalisation; les droits de la patiente ont ainsi été préservés nonobstant la levée de la première procédure et la reprise immédiate de la nouvelle procédure en raison de son état de santé particulièrement inquiétant et justifiant le maintien de soins en hospitalisation complète sous contrainte le 20 janvier. Aucun grief n’est ainsi caractérisé en l’espèce.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [X] le 21 janvier à 12h34 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [E] le 23 janvier à 14h00 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 janvier par le directeur de l’hopital et portée le 24 janvier à la connaissance de Mme [T] [U].
L’ avis motivé en date du 25 janvier 2025, dressé par le docteur [E] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [T] [U] était suivie de longue date pour un trouble grave de la personnalité compliqué d’une commorbidité addictive chroniquement décompensée, qu’elle était dans une situation d’impasse thérapeutique s’agissant des soins psychiatriques et qu’il n’y avait pas de soin en addictologie par défaut d’engagement de la patiente; que depuis sa prise en charge présentait un discours plaqué avec peu d’élaboration , qu’elle se soumettait aux démarches demandées mais que ses prises de position par rapport au projet de cure permettent de constater une adhésion très ambivalente et peu d’investissement psychique, qu’il était convenu de poursuivre le projet avec elle via le maintien de l’hospitalisation sans consentement pour sécuriser le risque de demande de sorie contre avis médical synonyme de reprise immédiate d’alcoolisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [T] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [T],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 janvier 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [U] [T] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me William HAMONIAUX
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au mandataire curateur
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 28/01/2025
le greffier
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