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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJBD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. JEANCATE, immatriculée au RCS de METZ sous le n°911 022 705 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 15 Le Quoity – 57160 LESSY
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
DÉFENDERESSE
la S.C.A. GALIMMO, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°784 364 150 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 25 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
représentée par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 03 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2021, la société en commandite par actions GALIMMO (la SCA GALIMMO) a consenti à M. [I] [W], agissant pour le compte de la SARL JEANCATE, société en formation, un contrat de bail à compter du 2 mars 2022, pour une durée de 10 ans, portant sur un local commercial situé dans la galerie marchande du centre commercial CORA, route de Jouy, à Moulins-Lès-Metz (MOSELLE), moyennant le paiement d’un loyer annuel de 55 000 € hors charges et hors taxes.
Le bail prévoyait une participation financière du bailleur aux travaux d’aménagement du local à hauteur de 50 000 €, devant être réglée en trois versements, respectivement d’un montant de 10 000 € à la date de livraison du local, 20 000 € à l’achèvement des travaux d’aménagement par le preneur et 20 000 € au plus tard dans les deux mois après l’ouverture au public du local.
Par avenant n° 1, la SARL JEANCATE a été substituée à M. [I] [W] dans le bénéfice du bail commercial du 27 octobre 2021.
A cette occasion, compte tenu de l’obligation administrative de pose de toilettes pour personnes à mobilité réduite à la charge du preneur et non prévue au bail, il a été convenu entre les parties que le bailleur prenne à sa charge la moitié du prix des travaux d’aménagement de WC PMR, dans la limite de 7 500 €. La participation financière du bailleur aux travaux d’aménagement du preneur a donc été réévaluée à la somme totale de 57 500 €, devant être versée en trois fois par le bailleur selon les modalités suivantes ;
— 27 500 € HT à la date de démarrage des travaux,
— 20 000 € HT au jour d’ouverture du local,
— 10 000 € HT au plus tard deux mois après l’ouverture du local.
Dans le même temps, le bailleur a consenti au preneur un allègement des loyers de base d’un montant annuel de 11 000 € HT à compter de la date de prise d’effet du bail et pour la première année de celui-ci, d’un montant annuel de 11 000 € HT pour la deuxième année du bail et d’un montant annuel de 8 000 € HT pour la troisième année du bail. Le bailleur a également accepté au profit du preneur une franchise de loyers, charges et taxes complémentaire de trois mois à compter rétroactivement du 2 mars 2022 au 1er avril 2023.
La SCA GALIMMO a procédé au versement de la première tranche de 27 500 € HT, soit 33 000 € TTC.
Faisant valoir le défaut de paiement du solde dû au titre de la participation financière aux travaux d’aménagement des locaux donnés à bail, la société JEANCATE a mis en demeure la société GALLIMO de lui payer la somme de 36 000 €, par lettre recommandée du 22 août 2023, avec accusé de réception.
Faisant valoir des loyers impayés, la bailleresse a délivré à la société preneuse, le 10 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 31 156,29 € arrêtée au 25 septembre 2023.
*
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2023, la SARL JEANCATE a assigné la SCA GALLIMMO, au visa de l’article 1103 du Code civil ainsi que des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la société JEANCATE SARL recevable en sa demande en référé,
Au principal,
— RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
— CONDAMNER la société GALIMMO SCA à payer à la société JEANCATE SARL la somme de 36 000 euros à titre de provision,
— CONDAMNER la société GALIMMO SCA à payer à la société JEANCATE SARL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GALIMMO SCA aux entiers frais et dépens.
La SCA GALIMMO a constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/50234.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société GALIMMO a, en parallèle et par exploit d’huissier délivré le 8 janvier 2024, fait citer la société JEANCATE devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions à hauteur de 43 679,78 € TTC.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/50338.
A l’audience du 2 février 2024, et par ordonnance rendue à cette date, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris a :
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
— a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation,
— sollicité leurs observations sur l’exception d’incompétence soulevée au profit de la juridiction commerciale, eu égard à la nature des demandes et à la qualité des parties.
Dans les conclusions récapitulatives n° 2 enregistrées au greffe le 22 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL JEANCATE demande au tribunal de :
— SE DECLARER compétent territorialement,
— DEBOUTER la société GALIMMO SCA de sa demande de jonction,
— DECLARER la société JEANCATE SARL recevable en sa demande en référé,
Au principal,
— RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
— CONDAMNER la société GALIMMO SCA à payer à la société JEANCAT SARL la somme de 36 000 euros à titre de provision,
Sur les demandes reconventionnelles,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses sur le fond,
En conséquence,
— SE DECLARER incompétent pour en connaître,
— DEBOUTER la société GALIMMO SCA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société GALIMMO SCA à payer à la société JEANCATE SARL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GALIMMO SCA aux entiers frais et dépens.
Dans les conclusions en défense n° 2 enregistrées au greffe le 22 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SCA GALIMMO, au visa de l’article 1103 du Code civil, de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L. 145-41 du Code de commerce, demande au juge des référés parisien de :
— SE DECLARER compétent,
— ORDONNER la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG : 24/50338,
— DEBOUTER la société JEANCATE de toutes ses demandes, fins et conclusion,
— JUGER et CONSTATER que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 11 novembre 2023 et ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société JEANCATE ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial portant le n° 1 et de l’emplacement n° T1 à usage de terrasse situés au Centre Commercial CORA à MOULINS-LES-METZ (57160), exploité sous l’enseigne « BISTRO MUTTI »,
— JUGER que la société GALIMMO pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société JEANCATE,
— CONDAMNER la société JEANCATE à payer à titre provisionnel à la société GALIMMO la somme totale de 104 079,98 € au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 11 octobre 2024,
— JUGER mal fondée une éventuelle demande de délais,
— Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, JUGER que les sommes qui seront versées par la société JEANCATE s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre,
— Dans cette hypothèse, JUGER que faute par la société JEANCATE de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société GALIMMO pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société JEANCATE ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
— CONDAMNER la société JEANCATE à payer à la société GALIMMO une indemnité mensuelle provisionnelle fixée à 1/12e du montant du loyer annuel hors taxes en fin de bail (tout mois commencé étant dû), majoré de 50 % (cinquante pour cent), conformément à l’article XVI.3 du bail, augmentée des charges et accessoires,
— CONDAMNER la société JEANCATE à payer à titre provisionnel à la société GALIMMO une indemnité forfaitaire égale à 10 % des sommes dues en principal en application de l’article XVI.2 du bail,
— JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à la société GALIMMO,
— CONDAMNER la société JEANCATE à payer à la société GALIMMO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société JEANCATE en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance de référé n° RG 24/50234 rendue le 31 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de jonction,
— déclaré le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris matériellement et territorialement incompétent pour statuer sur la demande en paiement du solde des travaux d’aménagement formée par la SARL JEANCATE à l’encontre de la SCA GALIMMO par acte du 28 décembre 2023,
— renvoyé l’affaire devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Metz, matériellement et territorialement compétent,
— dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de l’ordonnance,
— réservé les dépens.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties par courriers recommandés en date du 3 janvier 2025 avec accusés de réception.
Suivant certificat de non appel en date du 20 février 2025, il n’existait, au 3 février 2025, aucune déclaration d’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 31 décembre 2024.
Suite à une requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la SARL JEANCATE, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris, par ordonnance rendue le 16 mai 2025, a remplacé, au sein du dispositif de la décision, la mention « Renvoyons l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de METZ, matériellement et territorialement compétent » par la suivante : « Renvoyons l’affaire devant le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ, matériellement et territorialement compétent ».
Par courriers recommandés en date du 8 avril 2025, avec accusés de réception, le greffe de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a notifié aux parties la poursuite de l’instance devant le juge des référés de cette juridiction et les a informées de la fixation d’une date d’audience.
La SARL JEANCATE et la SCA GALIMMO ont constitué avocat devant la présente juridiction.
Par conclusions enregistrées au greffe le 6 mai 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL JEANCATE demande au tribunal de :
— DECLARER la société JEANCATE SARL recevable en sa demande en référé,
Au principal,
— RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
— CONDAMNER la société GALIMMO SCA à payer à la société JEANCAT SARL la somme de 36 000 euros à titre de provision,
Sur les demandes reconventionnelles,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses sur le fond,
En conséquence,
— SE DECLARER incompétent pour en connaître,
— DEBOUTER la société GALIMMO SCA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société GALIMMO SCA à payer à la société JEANCATE SARL une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société GALIMMO SCA aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 27 mai 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SCA GALIMMO demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société JEANCATE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société JEANCATE à payer à la société GALIMMO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société JEANCATE en tous les dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’avenant n° 1 au bail commercial du 27 octobre 2021 produit par les parties (pièces en demande n° 2, en défense n° 3) que le bailleur a accepté de participer financièrement aux travaux d’aménagement du local réalisés par le preneur à hauteur de la somme maximale de 57 500 € HT, devant être versée en trois fois selon l’échéancier suivant :
« 1/ la somme de 27 500 € HT (vingt-sept mille cinq cents euros hors taxes) à la date de démarrage des travaux que le Bailleur constatera par voie d’huissier et, sur présentation d’un récapitulatif détaillant la nature des travaux réalisés, avec en pièce jointe les devis émis par les entreprises pour chaque poste de travaux.
Faute d’y procéder la participation du Bailleur ne sera pas versée.
2/ la somme de 20 000 € HT (vingt mille euros hors taxes) au jour d’ouverture au Public du Local, sur présentation d’une facture émanant du Preneur libellée au nom du Bailleur détaillant la nature des travaux réalisés, avec en pièce jointe les factures émises par les entreprises pour lesdits travaux. Le Preneur justifiera de l’achèvement des Travaux d’Aménagement par la transmission au Bailleur :
(i) de la copie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ;
(ii) de la copie du rapport de vérifications réglementaires après travaux du bureau de contrôle (RVRAT), sans réserve, faisant état d’un avis favorable ;
3/ le solde, soit la somme de 10 000 € HT (dix mille euros hors taxes) au plus tard deux (2) mois après l’ouverture au public du Local, versé sur présentation d’une facture émanant du Preneur libellée au nom du Bailleur détaillant la nature des travaux réalisés, avec en pièce jointe les factures émises par les entreprises pour lesdits travaux, et remise expresse de l’avis favorable de la commission de sécurité autorisant l’ouverture au public ».
Il est constant et non contesté que la SCA GALIMMO a procédé au versement, en faveur du preneur, de la première échéance d’un montant de 27 500 € HT, soit 33 000 € TTC, de sorte que la SARL JEANCATE se prévaut d’une créance correspondant au solde la participation financière du bailleur aux travaux d’aménagement du local, à savoir 30 000 € HT, soit 36 000 € TTC.
Aux fins de justifier que le solde de la participation financière du bailleur est dû par la SCA GALIMMO, la SARL JEANCATE produit :
un rapport de vérification / RVRAT – Contrôle technique concernant le local litigieux, daté du 22 avril 2023, établi par la société SOCOTEC Construction, dont il ressort deux non-conformités (ajouter d’un flash lumineux dans les WC PMR et s’assurer que la détection incendie est conforme en raison de la présence d’un détecteur de fumée dans un sas de WC et pas dans l’autre) et que les avis de la commission de sécurité ont été respectés (pièce en demande n° 5),un mail du 4 mai 2023 autorisant l’ouverture de l’établissement à compter du 9 mai 2023 (pièce en demande n° 6),des échanges de mails entre les parties au sujet du solde de la participation financière du bailleur aux travaux d’aménagement et de l’arriéré locatif du preneur aux fins de trouver une solution amiable (pièces n° 7 à 11 et n° 14),une attestation provenant de Mme [Y] [X], ancienne salariée de la SARL JEANCATE au sein du « BISTRO MUTTI », établie le 8 août 2024 (pièce en demande n° 12),un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail délivrée par acte d’huissier le 10 octobre 2023 à la requête de la SCA GALIMMO (pièce en demande n° 4),une assignation en référé signifiée à la SARL JEANCATE en date du 8 janvier 2024 à la demande de la SCA GALIMMO aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions à hauteur de 43 679,78 € TTC au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 21 novembre 2023 (pièce en demande n° 15).
La SCA GALIMMO fait valoir plusieurs contestations sérieuses relatives à l’absence de production par la SARL JEANCATE de plusieurs documents nécessaires au déblocage des fonds ainsi qu’à l’arriéré locatif du preneur.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
Tout d’abord, la SCA GALIMMO se prévaut d’une contestation sérieuse tenant au fait que la SARL JEANCATE n’a pas produit la copie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) nécessaire pour permettre le versement de la deuxième tranche de participation, ni la copie de l’avis favorable de la commission de sécurité autorisant l’ouverture au public requise pour le versement de la troisième tranche. Ainsi, la SCA GALIMMO considère justifié le refus de verser à la SARL JEANCATE le solde de la participation financière due par le bailleur au preneur au titre des travaux d’aménagement du local donné à bail, conformément à l’avenant n° 1 au bail commercial du 27 octobre 2021.
Il y a lieu de constater qu’en effet, ces éléments sont contractuellement requis pour débloquer les deuxième et troisième tranches devant être versées par le bailleur au titre de sa participation financière aux travaux d’aménagement du local par le preneur.
Concernant le deuxième versement à hauteur de 20 000 € HT, force est de relever que la SARL JEANCATE produit la copie du rapport de vérifications réglementaires après travaux du bureau de contrôle (RVRAT), mais pas celle de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT).
Si, en effet, il ressort d’un mail en date du 3 mai 2023 que la SCA GALIMMO a communiqué une autorisation de la mairie au directeur du Centre commercial CORA pour solliciter une ouverture de l’établissement au 9 mai 2023, à laquelle ce dernier a consenti (pièce en demande n° 6), la DAAC litigieuse n’est pas produite ni l’autorisation de la mairie dont il est question dans ce mail, de sorte qu’il n’est pas possible d’en connaître l’objet (notamment s’il s’agit d’une attestation de non-contestation de la conformité des travaux ou s’il s’agit d’une autorisation d’une autre nature).
Concernant le dernier versement à hauteur de 10 000 € HT, il convient d’observer que la copie du rapport de vérifications réglementaires après travaux du bureau de contrôle (RVRAT) mentionne que l’ouvrage est conforme aux avis de la commission de sécurité.
Toutefois, il y a lieu de constater qu’il n’est produit aucun document provenant de la commission de sécurité contenant l’avis favorable de cette dernière et l’autorisation d’ouverture au public.
La nécessité d’interpréter les stipulations contractuelles du bail commercial aux fins de déterminer si les éléments produits par la SARL JEANCATE sont suffisants ou non pour permettre le versement du solde de la participation financière du bailleur aux travaux d’aménagement conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui impliquerait que le juge des référés, juge de l’évidence, tranche le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir.
Par conséquent, l’obligation au paiement de la SCA GALIMMO fait l’objet d’une contestation sérieuse et il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
La SCA GALIMMO invoque également une contestation sérieuse tirée du fait que la SARL JEANCATE lui a demandé de nouvelles franchises de loyers, démontrant l’absence d’intention de cette dernière de régler à son bailleur les loyers, et qu’elle demeure débitrice d’une arriéré locatif à hauteur de 137 503,50 € au 16 mai 2025.
Contrairement à ce que soutient la SARL JEANCATE, il apparaît que la SCA GALIMMO ne formule aucune demande reconventionnelle en paiement des loyers, charges et accessoires dans le cadre de la présente instance, celle-ci faisant l’objet d’une procédure distincte en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail dont la jonction a été refusée par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris et qui a été renvoyée devant la Première Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Metz, référés civils, et a été enregistrée sous le n° RG 25/129.
Au demeurant, en application de l’article R. 145-23 du Code de commerce et de l’article R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, les actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de commerce relèvent de la compétence de la juridiction civile du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l’immeuble, de sorte que le juge des référés commerciaux de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz serait incompétent pour connaître d’une action tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, à l’expulsion du preneur et au paiement d’une provision constituée de l’arriéré de loyers, fondée sur l’article L. 145-41 du Code de commerce, qui relève du statut des baux commerciaux.
La SCA GALIMMO se prévaut cependant de cet arriéré locatif pour justifier en partie le non-règlement du solde de sa participation financière aux travaux d’aménagement litigieux de sorte que le bailleur soulève une exception d’inexécution.
Il convient de constater que la SCA GALIMMO produit des décomptes relatifs au bail commercial litigieux aux fins d’établir la dette locative de la SARL JEANCATE (pièces en défense n° 5, 7, 12 et 18).
Toutefois, il y a lieu de rappeler que tant l’existence d’un arriéré locatif que le bien-fondé de la demande de provision en considération de celui-ci relèvent de la compétence du juge des référés civils et non de celle du juge des référés commerciaux.
La nécessité d’examiner l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’exécution ou l’inexécution par la SARL JEANCATE de ses obligations contractuelles ainsi que le bien-fondé de l’exception d’inexécution soulevée par la SCA GALIMMO conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui impliquerait que le juge des référés, juge de l’évidence, tranche le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point et il ne saurait donc être fait droit à la demande de provision au titre du solde de la participation financière du bailleur aux travaux d’aménagement du local commercial réalisés par le preneur.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, les frais et les dépens
La SARL JEANCATE, qui succombe, sera condamnée à payer à la SCA GALIMMO la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et frais de l’instance, comprenant ceux de signification de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de provision sur le solde de la participation financière du bailleur aux travaux d’aménagement du local par le preneur ;
CONDAMNONS la SARL JEANCATE aux frais et dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL JEANCATE à payer à la SCA GALIMMO la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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