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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00141 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNE5
AFFAIRE : [L] [H] C/ MDPH
MINUTE : 25/00057
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 1], comparante
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [C] [K], Directrice-Adjointe, en vertu d’un pouvoir en date du 19 Novembre 2025
***
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2025
Jugement prononcé le 17 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 mai 2023, Mme [L] [H] a saisi la [Adresse 7] (ci-après [8]) d’une demande d’aide humaine et de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, pour l’enfant [V] [H], né le 22 août 2010, scolarisé au collège, qui présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
Par décisions du 16 novembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après [3], a refusé l’octroi d’une aide humaine ainsi que le renouvellement de l’AEEH et de son complément.
Par lettre du 13 janvier 2024, Mme [H] a formé un recours amiable à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de l’AEEH et son complément.
Par décision du 7 mars 2024, la [3] a maintenu sa décision, en considérant que les difficultés présentées peuvent entraîner des limitations d’activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par requête du 29 avril 2024, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [3].
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a ordonné une expertise et commis le Dr [T] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 3 février 2025.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saintes a prononcé son dessaisissement et ordonné le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
A cette audience, Mme [H], comparant en personne, maintient sa demande de renouvellement de l’AEEH.
Elle explique que l’enfant [V] présente toujours les mêmes difficultés de concentration, d’attention, de fatigabilité, d’instabilité émotionnelle et d’impulsivité, qui affectent sa scolarité et sa vie quotidienne ; qu’il est atteint d’un TDAH et d’un trouble émotionnel ; que son incapacité représente bien une incapacité permanente avec altération substantielle et durable de ses fonctions cognitives, ce qui est une gêne notable pour le quotidien, s’agissant d’un trouble invalidant ; qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux qui entraine des effets secondaires, notamment des troubles du sommeil; que la demande d’AEEH vise à bénéficier d’une aide financière, afin de permettre à [V] d’apprendre à utiliser l’outil informatique avec une ergothérapeute, puisque disposer d’un ordinateur sans en maitriser l’usage est une hérésie ; que si [V] parvient à mieux se « canaliser », c’est au prix de considérables efforts et de la compréhension du corps enseignant ; que sa scolarité demeurera à [Localité 9] car le lycée a mis en oeuvre une politique scolaire inclusive, ce qui est nécessaire compte tenu de son handicap ; qu’il est très encadré et évolue toujours avec un binôme.
La [8], dûment représentée, se référant à ses écritures remises à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de rejet du 19 novembre 2023 au titre de l’AEEH et la décision de la [3] du 7 mars 2024 confirmant le refus,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— laisser les éventuels dépens à la charge de la demanderesse.
La [8] fait valoir que le jeune adolescent présente un TDAH, et bénéficie d’un traitement médicamenteux qui atténue ses troubles, lesquels se traduisent par des troubles du sommeil et une difficulté de concentration en classe ; que ces troubles sont peu documentés ; que les pièces médicales indiquent une amélioration très significative liée au traitement et une agitation davantage reliée à une éventuelle apnée du sommeil ; que le bilan en ergothérapie met en avant l’absence de difficulté majeure au quotidien, seule l’écriture étant non automatisée et représentant un coût physique et cognitif, que le professionnel propose de compenser par l’outil informatique ; que le bilan psychologique fait état d’un fonctionnement préservé, avec présence d’une fragilité de mémoire et d’un manque de confiance, que le professionnel propose de compenser par un suivi psychologique et la poursuite des aménagements scolaires ; que le [5] mentionne le PAP et indique que l’enfant est dans les attendus de sa classe d’âge, avec des résultats qualifiés de « bons » ; que l’outil informatique contribue à sa réussite.
Elle indique que le refus de renouvellement s’explique par l’évolution favorable avec un taux d’incapacité inférieur à 50 %, le traitement médicamenteux mis en place ayant apporté une évolution positive de la manifestation des troubles, et les aménagements pédagogiques avec le PAP.
Elle ajoute que les contraintes thérapeutiques ne justifient pas l’interruption régulière du temps scolaire ; que l’agitation en classe n’est pas permanente et bien tolérée par les professeurs ; que les troubles ne limitent pas l’investissement scolaire, outre que l’arrêt de l’ergothérapie depuis octobre 2023 n’a pas de retentissement sur les symptômes ni les résultats scolaires.
La [8] précise que les soins sont réalisés à proximité du domicile ou de l’école ; que la symptomatologie n’empêche pas la prise d’un transport en commun et l’accompagnement au collège relève d’une organisation familiale ; que l’autonomie est conforme à celle attendue avec une indépendance pour les activités de loisirs ; que la présence parentale et la stimulation au travail correspondent à celles attendues pour un collégien ; que la réduction du temps de travail familial évoqué peut se justifier par les contraintes thérapeutiques mais correspond à celle attendue pour un collégien de 13 ans ; que l’attribution d’une AEEH ne se peut se faire pour une durée inférieure à 2 ans et la situation de l’enfant est donc régulièrement réévaluée ; qu’il n’y a pas de retentissement sur la socialisation.
Elle fait valoir que la référence au guide barème décrite par l’expert est discordante par rapport à la définition figurant au dossier technique de la [4].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15 %, de forme modérée un taux de 20 à 45 %, de forme importante un taux de 50 à 75 %, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [H] conteste la décision de la [3] refusant le renouvellement de l’AEEH et son complément.
Il est constant qu’elle a bénéficié de l’AEEH de base pour l’enfant [V], du 1er avril 2018 au 31 octobre 2023, mais pas d’un complément, les besoins de l’enfant n’ayant jamais justifié une réduction de temps de travail supérieur à 20 % d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8 heures par semaine, les dépenses en lien avec sa situation de handicap ne correspondant pas au montant minimum fixé pour en bénéficier.
Il ressort du rapport d’expertise que [V] [H] présente un TDAH diagnostiqué en 2016, qu’il est sous traitement médicamenteux et bénéficie d’une prise en charge psychiatrique et psychologique. A la date de l’examen, [V] rapporte des problèmes importants de concentration, des périodes d’impulsivité, une hyperactivité avec de nombreux tics, des difficultés à l’écriture justifiant d’une hyperconcentration avec description de contractures musculaires occasionnant des crampes et une impossibilité d’écrire, des troubles du sommeil, des difficultés d’endormissement et un sommeil non réparateur.
L’expert indique que l’autonomie pour les actes de la vie quotidienne est préservée mais note un retentissement familial important avec une vie de famille centrée sur l’enfant, l’étude d’une journée type scolaire en semaine, ou lors du weekend, confirmant une présence constante, de la maman la semaine, et des parents le weekend, ce qui a un retentissement familial, conjugal et amical.
L’expert retient, par référence au guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, section 1 relative aux déficiences intellectuelles et difficultés de comportement de l’enfant et de l’adolescent, un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, compte tenu d’un retentissement important concernant la qualité de vie de l’enfant mais également des troubles importants avec retentissement familial.
L’expert fait observer que si l’analyse des documents médicaux et de l’anamnèse démontre que la situation est favorable depuis l’octroi le 1er avril 2018 de l’AEEH, c’est au dépend d’une prise en charge médicamenteuse ainsi que de soutiens multiples et onéreux, l’enfant étant notamment entouré d’un psychiatre, d’un ergothérapeute, d’un neuropsychologue et d’une équipe éducative. Il rappelle également que l’accompagnement de l’enfant est effectué au détriment de la vie familiale, dont le quotidien est fortement impacté.
Ces conclusions d’expertise sont concordantes avec les observations du Dr [U], psychiatre, qui indiquait le 31 octobre 2023 que « l’évolution de l’enfant est favorable depuis deux ans mais qu’elle est en grande partie en lien avec l’énergie déployée par les parents et les professionnels de santé impliqués auprès de [V] : ergothérapie avec Mme [D] (une séance hebdomadaire), psychothérapie avec Mme [G] (2 séances mensuelles), rdv réguliers avec moi (je suis en secteur 2, complément d’honoraires de 38 euros). Cette allocation a donc une importance capitale pour que cette famille continue à financer les soins ».
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que si [V] est autonome pour les actes de la vie quotidienne, il n’en demeure pas moins que les troubles qu’il rencontre, même s’ils se sont améliorés, sont encore suffisamment importants pour entraîner une gêne notable dans sa vie et celle de sa famille, puisqu’ils demandent des efforts considérables pour tenter de les canaliser, tant de la part de l’enfant que de ses parents, et nécessitent un traitement médicamenteux, de mobiliser plusieurs professionnels de santé autour de [V], ainsi que les capacités d’une équipe pédagogique spécifiquement formée aux troubles de l’apprentissage qui le sollicite très régulièrement, reformule les consignes, tolère son agitation, et la mise en place d’aménagements pédagogiques adaptés aux besoins de l’enfant avec un plan d’accompagnement personnalisé.
Par conséquent, il y a lieu de reconnaître à [V] [H] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % permettant de lui accorder l’AEEH pour une durée de trois ans, à compter du 1er jour du mois suivant la demande, soit à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’au 31 octobre 2026.
La [8] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité de [V] [H] entre 50 % et 79 % ;
ACCORDE à Mme [L] [H] le bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son enfant [V] [H] pour la période courant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2026 ;
CONDAMNE la [Adresse 6] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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