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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 6 févr. 2025, n° 23/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01567 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJGN
[S] [I] [Z] épouse [N]
C/
[M] [U] [F] [Y] [N]
— ------------------------------------
la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT
la SELARL SELARL [9]
— --------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Pascale GUERARD-BERQUER
— Me Mathilde THEUBET
Copie au dossier
le
Minute aux impôts le
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [S] [I] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U] [F] [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 22 Novembre 2024 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 janvier 2024,
Vu les déclarations respectives d’acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à leurs écritures,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[M] [U] [F] [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
et de
[S] [I] [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er mai 2021,
CONSTATE que [S] [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE l’acte de liquidation partage daté du 24 avril 2024 établi par Me [T] [H] et conclu par les époux dans les conditions prévues par l’article 265-2 du code civil,
ATTRIBUE en conséquence préférentiellement l’immeuble commun sis [Adresse 5] à [Localité 10] à [M] [N],
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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