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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 3 oct. 2025, n° 23/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/01755 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GK3M
[M] [I] épouse [S]
C/
[B] [S]
— ------------------------------------
la SELARL SELARL [7]
Maître [L]-[X] [G]
— --------------------------------------
DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET
— Maître [L]-marine [G]
Copie certifiée conforme :
— service du BAJ
+Copie au dossier
le:
DEMANDEUR
Madame [M], [C], [H] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003442 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [T], [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Charlotte-marine ACHTE, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 04 Juillet 2025 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 février 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [M], [C], [H] [I] née le [Date naissance 1] 1969 au [Localité 5]
et de
M. [B], [T], [W] [S] né le [Date naissance 2] 1964 au [Localité 5]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1987, devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 5] 76,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE Mme [M] [I] de sa demande tendant à modifier la date d’effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et rappelle que cette date est fixée au jour de la demande en divorce soit le 22 septembre 2023,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [B] [S] devra payer à Mme [M] [I] la somme en capital de 150 000 euros (cent cinquante milles euros) ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens,
DEBOUTE Mme [M] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon les dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 ,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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