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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 24/09633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/09633 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KQFV
1 copie exécutoire à : Me Jean-luc FORNO
1 expédition à : Me Valérie COLAS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 25 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 prorogé au 04 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE,
dont le siège social est [Adresse 1],,
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 568 501 282,
poursuites et diligences de son Président du Directoire, domicilié de droit audit siège, domicile élu : chez Me Jean-Luc FORNO Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12] (MOSELLE), demeurant [Adresse 7]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
Madame [I] [O] [X] épouse [R]
(Epoux mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 9] le [Date mariage 2] 1995)
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE poursuit au préjudice de Monsieur [L] [N] [R] et Madame [I] [O] [X] épouse [R] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 11], cadastrés section AC [Cadastre 5] les lots 1 et 2.
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 9 octobre 2024, publié au service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 30 octobre 2024, volume 2024 S numéro 173.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [L] [N] [R] et Madame [I] [O] [X] épouse [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 24 Janvier 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 25 avril 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025 la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a demandé au juge de l’exécution de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles R 322-4 et R 322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— Débouter Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs contestations et demandes
— Constater la validité de la présente saisie immobilière en contemplation des textes applicables
— Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, en capital, intérêts et autres accessoires de DEUX CENT SOIXANTE HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (268.872,28 €), arrêtée au 4 juillet 2024, outre intérêts au taux de 4,80% l’an majoré de 3% pour la tranche de prêt à 119.900 €, au taux de 6,65% l’an majoré de 3% pour la tranche de prêt à 78.100 € et au taux de 4,80% l’an majoré de 3% pour la tranche de prêt à 33.000 €, jusqu’à parfait paiement
— Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi
— Fixer la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication
Afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisis, il y a lieu de fixer dès à présent la date de visite de ces derniers avec le concours de la SELARL CTAZUR, Commissaires de Justice à [Localité 11] (Var), ou tel autre Huissier qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
De même suite, et dans l’éventualité où ceux-ci seraient nécessaires ou utiles, dire que l’Huissier pourra se faire assister lors de la visite du Cabinet EXPERT’IMMO, ([Adresse 8]), ou de tout autre professionnel agréé qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, afin d’établir les diagnostics immobiliers prévus par les dispositions légales en vigueur, ou de les réactualiser
— Se réserver de valider l’ensemble des diagnostics établis après l’orientation
— Se réserver de taxer les frais de poursuite exposés entre l’audience d’orientation et l’audience d’adjudication, à la demande du créancier poursuivant
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, distraits au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, sur ses offres et affirmations de droit
— Condamner Monsieur et Madame [R] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Conformément à leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [L] [N] [R] et Madame [I] [O] [X] épouse [R] ont demandé au juge de:
— Constater que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL) ne produit aucun titre exécutoire,
— Constater que le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ne produit aucun décompte justifié
— Débouter le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE de l’ensemble de ses demandes
— Condamner le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à lever l’inscription du commandement de payer valant saisie sous un mois à compter la signification à intervenir sous astreinte de 1.000,00 € par semaine de retard.
— Condamner le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE à payer à Monsieur [R] et Madame [X] les sommessuivantes :
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre des tracasseries
occasionnées et de leur préjudice moral
— 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En premier lieu, Monsieur et Madame [R] concluent au rejet des prétentions de la banque au motif qu’elle ne produit aucun titre exécutoire au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’elle a engagée.
Elle produit cependant l’acte notarié contenant prêt et affectation hypothécaire, dressé le 23 février 2005 par Maître [U] [C],notaire à [Localité 11], revêtu de la formule exécutoire en sa 44e page, de sorte qu’en application de l’article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, la banque produit bien un titre exécutoire au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’elle a diligentée à l’encontre des époux [R].
En second lieu, Monsieur et Madame [R] font valoir que la banque ne détient aucune créance à leur encontre pour cause de prescription, considérant qu’il convient d’appliquer la prescription biennale prévue par le code de la consommation.
La banque considère pour sa part qu’il convient d’appliquer la prescription quinquennale.
Selon l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, applicable dans le cadre du présent litige, « l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans ».
Le titre exécutoire précise que le prêt consenti par la banque à Monsieur et Madame [R] pour un montant de 231 000 € et pour une durée de 15 ans, « est destiné à rembourser divers crédits ainsi qu’il sera précisé plus loin » (page 3).
En annexe de l’acte notarié, l’offre de prêt en date du 3 janvier 2005 mentionne que le prêt « est destiné
— à consolider les engagements suivants :
1 prêt CREDIT FONCIER 152 900 € env
1 dette TRESOR PUBLIC 48 200.00 € env
1 prêt FRANFINANCE 500.00 € env
1 dette M. MME [F] 17600 € env
— à régler les frais d’acte notarié et inscription hypothécaire évalués à 4000.00 €, à faire vérifier par votre notaire.
Le solde du prêt étant destiné à couvrir les autres frais liés au dossier, le reliquat éventuel étant à remettre à (aux) l’emprunteur (s).»
Contrairement à ce qu’indique le poursuivant, il ne résulte pas de cette mention qu’il « est manifeste que le prêt a donc remboursé des dettes professionnelles » de Monsieur [R], dont il n’est pas contesté qu’il était infirmier libéral, dès lors que, d’une part, la qualité de consommateur de son épouse ne fait pas l’objet de contestation et que, d’autre part, l’objet du prêt ainsi qu’il vient d’être décrit permet au contraire de considérer que les époux [R] ne l’ont pas conclu à des fins entrant dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Dans ces conditions, il convient de faire application de la prescription biennale consumériste.
Il résulte de l’acte que le prêt, composé de 3 tranches, est arrivé à son terme le 5 mars 2020.
Par conséquent, la banque se devait d’agir dans le délai de 2 ans expirant le 5 mars 2022, sous peine d’être prescrite au-delà de cette date.
Or, elle ne fait état que d’un commandement de payer délivré le 5 octobre 2023, impropre à interrompre une prescription déjà acquise à la date susvisée.
Par conséquent il y a effectivement lieu de considérer que lorsque la présente procédure de saisie immobilière a été diligentée le 9 octobre 2024, la banque était prescrite en son action à l’encontre des époux
[R] .
Il s’ensuit que la banque poursuivante doit être déboutée de ses demandes et condamnée à procéder aux démarches nécessaires à la radiation de l’inscription du commandement de payer valant saisie immobilière, sans qu’il apparaisse nécessaire, à ce stade, de la condamner à le faire sous astreinte.
Le préjudice moral subi par les époux [R] du fait de la procédure de saisie immobilière irrégulièrement pratiquée à l’encontre de leur bien, constituant leur résidence principale, n’est pas objectivement contestable et sera indemnisé à hauteur de 1500 €, le surplus de leur demande à ce titre apparaîssant infondé.
Succombant à la procédure, la société poursuivante supportera les entiers frais et dépens de la celle-ci et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera en revanche condamnée à ce titre à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à procéder aux démarches nécessaires à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 octobre 2024, publié au service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 30 octobre 2024, volume 2024 S numéro 173;
Condamne la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à payer à Monsieur [L] [N] [R] et Madame [I] [O] [X] épouse [R], ensemble, la somme de 1500 € en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE à payer à Monsieur [L] [N] [R] et Madame [I] [O] [X] épouse [R], ensemble, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie 9 octobre 2024, publié au service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 11] le 30 octobre 2024, volume 2024 S numéro 173;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Condamne la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE aux entiers frais et dépens relatifs à la procédure de saisie immobilière.
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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