Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 août 2025, n° 25/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02146 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMOP Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02146 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMOP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE en date du 17 Juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [D] [HY], né le 09 Février 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [HY] né le 09 Février 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 23 Août 2025 par M. PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 Août 2025 à 13h50 ;
Vu la requête de M. [D] [HY] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Août 2025 à 15h13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du XXX reçue et enregistrée le 26 Août 2025 à 9h31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [HY] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [E] [L], interprète en langue arabe, qui prête sement sur l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [D] [HY], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02146 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMOP Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [D] [HY] se disant [X] [HY], né le 1er janvier 1985 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 juillet 2023 et notifié à l’intéressé le même jour. Il avait précédemment fait l’objet de mesures similaires le 1er février 2020, le 11 juillet 2021 et le 30 juillet 2022.
[D] [HY] se disant [X] [HY], alors placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, a fait l’objet, le 23 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l’intéressé le jour même.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [D] [HY] se disant [X] [HY] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 août 2025, [D] [HY] se disant [X] [HY] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[D] [HY] se disant [X] [HY] indique être arrivé en France en 2020. On m’a déjà notifié une obligation de quitter le territoire français, mais je ne sais plus quand. C’était à [Localité 5]. Je ne suis pas [D], je suis [X]. [D] est un cousin. Je n’ai aucun document d’identité. Je suis pacsé, j’ai une femme avec laquelle je vis à [Localité 5]. Je reconnais que je suis en situation irrégulière, j’ai déjà fait les démarches. Je souhaite être régularisé. C’est la première fois que je viens dans un tribunal, je n’ai jamais eu de mandat de dépôt ou de prison. Je voudrais une autre chance, je me suis faits interpellé alors que je sortais de la clinique où j’étais allé chez le kiné.
Le conseil de [D] [HY] se disant [X] [HY] soulève in limine litis l’irrégularité tirée du contrôle d’identité, en l’absence de réquisitions du parquet, qui ne sont pas jointes au dossier. En outre, ces réquisitions ne sont pas motivées correctement au regard de l’extrait qui en est produit, ce qui cause nécessairement grief à l’étranger. Par ailleurs, l’intéressé a été placé en retenue à la suite de la consultation du FPR et du FNE, alors même que les agents qui ont procédé à ces consultations n’étaient pas habilité, et en tout cas qu’il appartient au juge de vérifier cette habilitation. En outre, l’interprétariat par téléphone a été utilisé sans nécessité.
Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que la requête n’est pas accompagnée des réquisitions du procureur de la République, qui constitue une pièce utile, tout comme l’habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers. De même, il n’y a aucun PV de transport.
Concernant l’arrêté de placement en rétention administrative, le conseil de l’intéressé soutient encore que l’arrêté est disproportionné en l’absence de prise en compte de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Il soutient également un défaut de motivation, mais renonce à l’incompétence du signataire de l’acte.
Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et de l’insuffisance des diligences de l’administration, dès lors que la seule diligence de l’administration produite en date du 23 août 2025 concerne [D] et non [X], et que celle concernant [X] datant de 2024.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il rappelle que l’interprétariat téléphonique a été précédé de mentions de carences. Concernant la consultation des fichiers, les habilitations ont été jointes à la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [D] [HY] se disant [X] [HY] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
a) Sur l’irrégularité du contrôle d’identité en l’absence de réquisitions du procureur de la République :
Le conseil de [D] [HY] se disant [X] [HY] soulève in limine litis l’irrégularité tirée du contrôle d’identité, en l’absence de réquisitions du parquet, qui ne sont pas jointes au dossier. En outre, ces réquisitions ne sont pas motivées correctement au regard de l’extrait qui en est produit, ce qui cause nécessairement grief à l’étranger.
Toutefois, il résulte du procès-verbal du 22 août 2025 à 13h55 rédigé par Madame [B] [W], brigadier chef de police à [Localité 5] intitulé « saisine mise à disposition » que [D] [HY] se disant [X] [HY] a été interpellé en vertu des dispositions de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, et non sur réquisitions écrites du procureur de la République, qui relèvent des dispositions de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale.
En vertu de l’article 78-2 du code de procédure pénale, alinéa 10 « Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »
En vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, les points de passage frontaliers s’entendent notamment comme « tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures »;
En vertu de l’article 39 du même règlement, la France a fixé « la liste des points de passage frontaliers » par arrêté du 22 mars 2012 « relatif aux contrôles de titres et aux contrôles d’identité effectués dans les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts à la circulation internationale et dans les trains assurant une liaison internationale » dont l’annexe I vise expressément le port de [Localité 5] comme pouvant donner lieu à application « de l’alinéa 8 de l’article 78-2 du code de procédure pénale et de l’article 67 quater du code des douanes », étant précisé que l’alinéa 8 de l’article 78-2 évoqué est aujourd’hui devenu l’alinéa 10 eu égard aux modifications législatives intervenues postérieurement l’arrêté de 2012 précité.
Or, en l’espèce, il résulte du procès-verbal précité que le contrôle de l’identité de [D] [HY] se disant [X] [HY] a été effectué « métro Jules Gèze » à [Localité 5], zone comprise dans le périmètre du point de passage frontalier que constitue le port de [Localité 5], « au cours de contrôles aléatoires d’identité mis en œuvre de 13h00 à 17h00 en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi ».
Ainsi, constatant que [D] [HY] se disant [X] [HY], à l’occasion de son contrôle, a indiqué « être de nationalité algérienne, être dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national » et les policiers relevant encore que l’intéressé n’était pas en mesure de fournir un quelconque « document l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national », c’est à bon droit que l’officier de police judiciaire contacté par les agents en charge du contrôle a décidé de se faire présenter l’intéressé et a pris à son encontre une mesure de placement en retenue administrative de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français
Le moyen sera ainsi rejeté .
b) Sur le défaut d’habilitation des agents ayant procédé aux consultations des fichiers
Le conseil de [D] [HY] se disant [X] [HY] soutient encore que son client a été placé en retenue à la suite de la consultation du FPR et du FNE, alors même que les agents qui ont procédé à ces consultations n’étaient pas habilité, et en tout cas qu’il appartient au juge de vérifier cette habilitation.
Toutefois, il résulte du procès-verbal du 22 août 2025 à 13h55 rédigé par Madame [B] [W], brigadier chef de police à [Localité 5] intitulé « saisine mise à disposition » que l’agent de police judiciaire mentionne en fin de procès-verbal « en qualité d’agent expressément habilité, disons effectuer les recherches administratives du sus-nommé et disons qu’il est inconnu du FPR, de l’AGDREF et précisons que le fichier visabio est indisponible ».
De même, au terme du procès-verbal du 22 août 2025 à 16h30 rédigé par [U] [Z], gardien de la paix en fonction à [Localité 5], l’adjoint de sécurité [F] [V], adjoint de sécurité, « agent expressément habilité des services du Ministère de l’Intérieur dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » a procédé à la consultation des fichiers FAED et SBNA pour laquelle elle était expressément habilitée.
En vertu de l’article 15-5 du code de procédure pénale, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En conséquence, dès lors que les procès-verbaux font expressément apparaître que les agents ayant procédé à la consultation des fichiers étaient expressément habilités pour le faire, la seule allégation par la défense de l’absence d’habilitation des agents est insuffisante pour remettre en cause l’habilitation mentionnée sur les procès-verbaux d’agents de police assermentés.
En outre, si le conseil de l’étranger soutient ce jour à l’audience qu’il appartient au juge de vérifier lui-même cette habilitation comme la loi le lui permet, force est de convenir que ce n’est qu’une faculté pour le juge, et que cette demande est tardive comme étant présentée sur l’audience alors même que le juge doit statuer en délais contraints
Le moyen du défaut d’habilitation pour la consultation des fichiers sera en conséquence écarté.
c) Sur l’interprétariat téléphonique :
Le conseil de l’étranger soutient encore qu’il a été fait recours à un interprétariat téléphonique, tant pour la notification des droits de la retenue que pour ceux de la rétention, ce qui serait irrégulier.
Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication […] »
En l’espèce, le procès-verbal intitulé « notification placement retenue » rédigé le 22 août 2025 à 14h25 par l’OPJ [J] [P], brigadier chef de police à [Localité 5] est rédigé en ces termes « mentionnons avoir requis un interprète en langue arabe qu’il comprend. Muni de la liste des interprètes du service. Prenons attache téléphoniquement avec l’interprète ci-dessous dénommé, seule disponible dans la langue parlée par l’individu. Cet interprète nous informe être dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement en nos locaux tout en étant disponible pour une traduction par téléphone pour laquelle il est habilité car inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 141-4 du CESEDA ».
Concernant la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents, celui-ci a été notifié à [Localité 5] le 23 août 2025 à 13h45 en présence d’un interprète en langue arabe, [M] [K], qui était présent et a signé les différents procès-verbaux de notification. A son arrivée au centre de rétention de [Localité 2], le même jour à 18h05, [D] [HY] se disant [X] [HY] a bénéficié d’une nouvelle notification de ses droits en matière d’asile par le truchement d’un interprétariat téléphonique, [N] [T], brigadier chef à la PAF de [Localité 1] ayant expressément mentionné sur procès-verbal du 23 août 2025 à 18h00 « disons avoir contacté téléphoniquement les interprètes en langue arabe suivants : [I] [C], [A] [S], [G] [R]. Constatons dès lors que ces interprètes assermentés par la cour d’appel territorialement compétente ne sont pas joignables et donc, en mesure de se dépacer jusqu’à notre service dans des délais permettant une notification dans des délais appropriés, des droits à Monsieur [HY] [D] ».
En conséquence, il établi en procédure que [D] [HY] se disant [X] [HY] a pu bénéficier d’un interprétariat en langue arabe par l’intermédiaire d’un interprète, le recours à l’interprétariat téléphonique ayant été le cas échéant rendu nécessaire par l’indisponibilité des interprètes, laquelle a été parfaitement établie par les agents de police ayant rédigé les procès-verbaux de notification afférents.
Le moyen d’irrégularité sera donc à nouveau écarté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [D] [HY] se disant [X] [HY] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée :
des réquisitions du procureur de la République prise en vertu de l’article 78-2 du code de procédure pénale
de l’habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers
du PV de transport de l’étranger de son lieu de retenue vers le centre de rétention.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, il convient de rappeler que le contrôle d’identité de [D] [HY] se disant [X] [HY] n’a pas été effectué sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 5] en vertu de l’alinéa 7 de l’article 78-2 précité, mais en vertu de l’alinéa 10, qui n’impose aucune réquisitions écrites du procureur.
Par ailleurs, le procès-verbal d’habilitation des agents procédant à la consultation des fichiers n’a pas à être joints aux procédures, dès lors qu’il est fait mention de cette habilitation, qui se suffit à elle seule selon les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale.
Enfin, aucune disposition légale n’impose aux agents en charge de procéder aux transport d’un étranger placé en rétention administrative de son lieu de retenue vers son lieu de rétention, seule la durée du transport étant susceptible d’être jugée excessive, les procès-verbaux de notification du placement en rétention, à [Localité 5], étant horodatés à 13h50, et celui de notification du droit d’asile de 18h05, soit un écart de 4h15, la consultation ce jour, dans notre bureau à 15h41, par le biais de l’application « google maps », de l’itinéraire « commissariat de police de [Localité 5] » vers la destination « centre de rétention administrative de [Localité 2] » faisant apparaître une durée prévisible de 4h15, conforme au temps écoulé entre les notifications précitées.
Ainsi, aucune pièce nécessaire à l’exercice de son plein office par le juge n’apparaît manquante, et les moyens d’irrecevabilité seront par conséquent écartés.
La requête sera dès lors déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [D] [HY] se disant [X] [HY] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, contrairement à ce que son soutient grossièrement son conseil, il ressort de la procédure de police que la consultation du FAED a permis d’établir que [D] [HY] se disant [X] [HY] avait été signalisé à 11 reprises entre 2020 et 2025, notamment sous les identité [X] [HY], [H] [O], [H] [Y] et [D] [HY], principalement pour des infractions de vols aggravés, violences, rébellion, trafic de stupéfiants et de tabacs de contrebande.
Ainsi, contrairementy à la position mensongère de l’intéressé lors de l’audience de ce jour, qui soutient n’avoir jamais fait l’objet d’une procédure pénale et prétend que les 4 OQTF produites par la préfecture des Bouches-du-Rhône ne s’appliquent pas à lui, il apparaît que l’intéressé présente un comportement constituant une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait montre d’une volonté d’intégration, que présent depuis 5 années sur le sol français, il n’a jamais cherché à régulariser sa situation ni mi sà exécution les mesures d’éloignement régulièrement prise à son encontre. De surcroît, il sera relevé qu’il s’est montré opposant au cours de la procédure de police, refusant de signer la quasi totalité des procès-verbaux qui lui étaient soumis.
Enfin, si l’intéressé prétend aujourd’hui à l’audience être pacsé et vivre au domicile de sa partenaire, force est de convenir que dans son audition administrative du 22 août 2025, soit il y a seulement 5 jours, l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans domicile fixe, signant s’il le fallait l’absence totale de crédit susceptible d’être accordé à sa parole.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [D] [HY] se disant [X] [HY]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [D] [HY] se disant [X] [HY] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire envoyée par courriel en date du 25 août 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [D] [HY] se disant [X] [HY] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [D] [HY] se disant [X] [HY] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [D] [HY] se disant [X] [HY] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [D] [HY] se disant [X] [HY] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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