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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 19 mars 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB22-W-B7J-TE6X
Société ELOGIE-SIEMP
C/
Monsieur [K] [Q]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société ELOGIE-SIEMP, société anonyme immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, représentée par Maître Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Q], né le 21 avril 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] [Localité 3], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Hela KACEM
1 copie certifiée conforme à Monsieur [K] [Q]
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA ELOGIE-SIEMP a embauché Monsieur [K] [Q] en qualité de gardien, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juin 2019.
Ce contrat prévoyait l’attribution à Monsieur [K] [Q] d’un logement de fonction situé [Adresse 5].
Par avenant n°2 au contrat de travail en date du 24 avril 2023, à effet du 2 mai 2023, Monsieur [K] [Q] a pris en charge un autre secteur d’activité et bénéficié d’un nouveau logement de fonction situé [Adresse 6].
Par courrier en date du 23 septembre 2024, reçu le 26 septembre 2024, Monsieur [K] [Q] s’est vu notifier son licenciement pour faute.
Il lui a été précisé que son préavis d’une durée de trois mois débuterait à la date de première présentation du courrier mais qu’il était toutefois dispensé d’effectuer tout travail effectif pendant cette durée. Il lui était également précisé qu’il devait impérativement libérer son logement de fonction à l’issue de son préavis, soit au plus tard, le 25 décembre 2024.
N’ayant pas restitué les lieux le 25 décembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 9 mai 2025, en vain.
C’est dans ces conditions que la SA ELOGIE-SIEMP a, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, assigné Monsieur [K] [Q] devant le présent tribunal aux fins de :
– Dire et juger qu’en raison de son licenciement, à effet au 25 décembre 2024, Monsieur [K] [Q] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre du logement de fonction qu’il occupe [Adresse 7] à [Localité 4],
en conséquence :
– ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux dont s’agit avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
– dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
– fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due par Monsieur [K] [Q] au montant des loyers et charges normalement facturées pour le logement dont s’agit et,
– condamner Monsieur [K] [Q] à son paiement à compter du 25 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
– condamner, d’ores et déjà, Monsieur [K] [Q] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 4588,56 € au titre d’indemnités d’occupation dues du 25 décembre 2024 aux termes d’avril 2025 inclus,
– condamner Monsieur [K] [Q] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux du 9 mai 2025
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
À l’audience, la SA ELOGIE-SIEMP représenté par son conseil, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à préciser que la dette est actuellement d’un montant de 14 912,82 €, échéance de janvier 2026 incluse. Elle précise que le logement est attaché au contrat de travail et que Monsieur [K] [Q] ne peut donc pas le garder en tant que locataire. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai, considérant que Monsieur [K] [Q] a déjà bénéficié de fait de larges délais et qu’il ne justifie pas de démarches pour se reloger.
Monsieur [K] [Q], a comparu. Il ne conteste pas le montant de la dette indiquant n’avoir jamais reçu de réponse à sa demande de pouvoir rester en tant que locataire dans le logement.
Il indique être en processus de recrutement dans le sud de la France. Il ajoute percevoir 1300 €
au titre des allocations de retour à l’emploi et avoir un enfant majeur. Il estime que la situation devrait pouvoir être réglée fin mai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats tiennent de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
– le contrat de travail à durée indéterminée conclue entre La SA ELOGIE-SIEMP et Monsieur [K] [Q] selon lequel ce dernier bénéficie d’un logement de fonction et mentionnant qu’à la cessation du contrat de travail, il devra libérer le logement qu’il occupe, reconnaissant que cette occupation ne lui a été consentie qu’en raison des fonctions qu’il exerce au titre du présent contrat ;
– l’avenant numéro 2 au contrat à durée indéterminée du 3 juin 2019 convenu entre la SA ELOGIE-SIEMP et Monsieur [K] [Q] selon lequel ce dernier bénéficiera d’un nouveau logement de fonction de 73,34 m2 de type F4, catégorie 1, située [Adresse 7] à [Localité 4] et indiquant que les autres dispositions prévues au contrat initial demeuraient inchangées ;
– un courrier daté du 23 septembre 2024 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, accusé de réception signée par Monsieur [K] [Q] le 26 septembre 2024, lui notifiant son licenciement pour faute et précisant qu’un préavis d’une durée de trois mois débuterait à la date de première présentation de ce courrier et qu’à l’issue le logement de fonction devra être libéré ;
– une sommation de quitter les lieux avant le 16 mai 2025, signifiée à Monsieur [K] [Q] le 9 mai 2025 ;
– un document attestant de ce que le loyer mensuel pour un logement de type F4 pour la résidence située [Adresse 8] est de 1147,14 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [Q], n’exerçant plus les fonctions de gardien, en raison de son licenciement par la bailleresse, doit être considéré comme occupant sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2024, son préavis ayant expiré le 25 décembre 2024. Cette occupation sans droit ni titre justifie sa condamnation à payer à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation à compter du 26 décembre 2024, ainsi que son expulsion, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [K] [Q] occupe le logement sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2024.
La SA ELOGIE-SIEMP justifiant du loyer appliqué à un logement de la résidence de type [Etablissement 1] tel que celui occupé par Monsieur [K] [Q], il convient de le condamner au paiement de la somme de 14 912,82 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis cette date jusqu’a l’échéance de janvier 2026 incluse (1147,14 euros X 13 mois).
Monsieur [K] [Q] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges normalement facturées pour le logement à compter du mois de février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Monsieur [K] [Q] sera également condamné à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, la juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [K] [Q] est occupant sans droit ni titre du logement de fonction situé [Adresse 6] depuis le 26 décembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 14 912,82 euros au titre de l’indemnité d’occupation, du mois de janvier 2025 au mois de janvier 2026 inclus ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter du mois de février 2026, au montant des loyers et charges normalement facturées pour ce type de logement ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP cette indemnité d’occupation du mois de février 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS la SA ELOGIE-SIEMP du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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