Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° MINUTE : 2025/262
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FF6P
DU 26 Juin 2025
AFFAIRE :
[M] [J], [I] [J], [R] [J]
C/
[Z] [O]
— ---------
AVOCATS :
Me Vanessa CECATO ( avocate plaidante)
Me Malika RIZED ( avocate postulante)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
1èRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDERESSES :
Madame [M] [J]
née le 13 Novembre 1983 à COLOMBES
2 rue des moissonneurs
94440 MAROLLES EN BRIE
Madame [I], [Y],[J]
née le 21 Janvier 1985 à COLOMBES
15 allée du Vercors
91210 DRAVEIL
Madame [R], [Q], [J]
née le 22 Août 1989 à GONESSE
Résidence les Hauts de Pinel, Appart 2111,84 rue du Cul-de-sac
97150 SAINT-MARTIN
Toutes trois repésentées par Maître Vanessa CECCATO, Avocate au barreau du Val de Marne ( Avocate Plaidante) et Maître Malika RIZED, Avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY ( Avocate Postulante)
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [O]
88 résidence Toussaint LOUVERTURE
97139 LES ABYMES
Non représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers
Madame Armélida RAYAPIN, lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [J] est décédée le 10 mai 2021, laissant pour héritiers :
— Madame [Z] [O], sa fille,
— Madame [M] [J], sa petite-fille, venant aux droits de son fils décédé, [T] [J],
— Madame [I] [J], sa petite-fille, venant aux droits de son fils décédé, [T] [J],
— Madame [R] [J], sa petite-fille, venant aux droits de son fils décédé, [T] [J].
Il dépend de la succession notamment un bien immobilier sis Marigot, 97119 Vieux-Habitants.
La tentative de réaliser un partage amiable concernant cet immeuble a échoué.
Par exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2024, Mmes [J] ont fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de liquidation et partage de l’indivision successorale.
Aux termes de leur assignation, Mmes [J] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession d'[H] [J], commettre un notaire pour y procéder,
— Condamner Mme [O] à leur payer des pénalités de retard ,
— Condamner Mme [O] à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
— Condamner Mme [O] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vanessa Ceccato.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que la déclaration de succession n’a pu être établie par le notaire, la défenderesse ne se manifestant plus.
Mme [O], régulièrement assignée à étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du courrier de Maître [G] du 14 octobre 2022 destiné à Mme [O] et du courriel de Maître [L], notaire, indiquant ne pas avoir eu de retour de cette dernière, qu’aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir, des désaccords subsistant entre les héritiers.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession d'[H] [J] et de l’indivision existant entre les parties par suite de son décès.
Le patrimoine successoral comprenant un bien soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Compte tenu de sa connaissance du dossier, il convient de désigner Maître [W] [L].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort du bien immobilier indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il appartient ainsi au notaire d’évaluer la valeur des biens composant la succession et d’établir la composition des lots, ce dernier pouvant, s’il estime nécessaire, s’adjoindre tout sachant pour l’assister dans sa mission.
Il convient en outre de rappeler aux parties que le notaire ne peut recevoir d’actes sans être provisionné, tant au titre de ses émoluments que des débours, de sorte qu’il appartiendra à l’indivision successorale de régler la provision qui sera appelée par le notaire commis.
II- Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la nature du litige et des demandes justifie que les dépens de la présente instance constituent des frais privilégiés de partage.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la nature familiale et successorale du litige et des demandes commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[H] [J], née le 8 décembre 1929 et décédée le 10 mai 2021,
COMMET pour y procéder Maître [W] [L], 4 rue Charles Height – Concordia, 97150 Saint-Martin,
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
DIT que Me [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— Le livret de famille,
— Le contrat de mariage (le cas échéant),
— Les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— Les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— La liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— Les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— Les certificats d’immatriculation des véhicules,
— Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— Une liste des crédits en cours,
— Les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— Toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— Les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ETEND la mission de Me [L] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom d'[H] [J] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
DIT que les dépens de la présente instance constituent des frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les demanderesses de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Erreur matérielle ·
- Eaux ·
- Police d'assurance ·
- Dominique ·
- Suisse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Réintégration ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Chapeau ·
- Logement ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Intérêt ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrats ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement de fonction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sommation
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Cameroun ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Siège ·
- État
- Étranger ·
- Consultation ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Habilitation des agents ·
- Réquisition
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Parking ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.