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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 24/03605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
(statuant en matière de contestation
d’une mesure d’exécution mobilière)
MINUTE N° 25/116
DU : 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03605 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS6B
Jugement Rendu le 16 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[C] [O] épouse [Z]
[V] [Z]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
ENTRE :
— Madame [C] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocate au barreau de DIJON, plaidant
— Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocate au barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège ; venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) à la suite de la fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
représentée par Me Pauline SIX, avocate au barreau de DIJON, postulante substituée par Me Adrien UBERSCHLAG lors de l’audience ; Me Edith SAINT-CENE, avocate au barreau de PARIS, plaidante
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Olivier PERRIN, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffière : Madame Céline DAISEY,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure à l’audience d’orientation du 03 juin 2025 et la fixation immédiate du dossier à l’audience de plaidoieries du même jour,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025 puis prorogé au 16 septembre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par M. Olivier PERRIN
— signé par M. Olivier PERRIN, Président et Madame Céline DAISEY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE
Me Pauline SIX
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un acte authentique reçu le 1er mars 2004 par Maître [U] [J], notaire associé à [Localité 5], la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), devenue société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), devenue aujourd’hui la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a consenti à Monsieur [V] [Z] et à Madame [C] [O] épouse [Z] un prêt immobilier « Prêt Cap Projet 5 ans » d’un montant en principal de 396.000 euros remboursable sur une durée de 240 mois, au taux nominal de 4,60 % l’an.
Constatant des incidents de remboursement à compter d’avril 2011, l’établissement bancaire a, par lettre recommandée du 12 juillet 2013, mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation. Par la suite l’établisse-ment bancaire s’est prévalu de la déchéance du terme.
Il est rappelé que le litige s’inscrit dans le cadre du contentieux dit « Affaire Apollonia », qui a donné lieu à des multiples contentieux, tant au civil qu’au pénal, impliquant de nombreux emprunteurs.
***
L’établissement bancaire a fait pratiquer des saisies-attribution sur des comptes bancaires :
— le 6 novembre 2024, entre les mains de la Caisse d’Épargne Bourgogne à hauteur de 3.054,73 euros, saisie dénoncée à Monsieur [V] [Z] le 12 novembre 2024 ;
— le 6 novembre 2024, entre les mains de CCF – Banque des Caraïbes, à hauteur de 109.243,33 euros (sept comptes saisis), saisies dénoncées à Monsieur [V] [Z] le 12 novembre 2024.
***
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, Monsieur [V] [Z] et Madame [C] [O] épouse [Z] ont assigné la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) devant le tribunal judiciaire de Dijon statuant en matière d’exécution mobilière.
L’affaire a été appelée aux audiences des 7 janvier 2025, 11 février 2025, 8 avril 2025 et 3 juin 2025.
***
À l’audience du 03 juin 2025, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties, qu’elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
— conclusions récapitulatives de Monsieur [V] [Z] et Madame [C] [O] épouse [Z], datées du 8 avril 2025 ;
— conclusions récapitulatives n°2 de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), datées du 8 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date prorogée au 16 septembre 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la saisie-attribution auprès de la Caisse d’Épargne Bourgogne
Les demandeurs à l’instance ont soutenu que le compte n’était crédité que du salaire versé par Monsieur [V] [Z] à Madame [C] [O] épouse [Z] qui est son assistante dentaire. Ils ont observé que l’intéressée perçoit un salaire brut de 1.854,32 euros versé mensuellement sur le compte joint.
Le premier moyen invoqué par les époux [Z]-[O] est que la banque ne pouvait pas saisir ce compte, sur lequel n’étaient versés que les salaires de l’épouse, et qu’en application des dispositions des articles R. 3253-12 et suivants du code du travail (erreur de plume, en réalité les articles R. 3252-12 et suivants), l’établissement bancaire devait procéder à une saisie des rémunérations et engager une procédure légale et obligatoire de tentative de conciliation.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [O] épouse [Z] est salariée, comme étant l’assistante de son époux dentiste, et que les sommes versées sur le compte joint sont exclusivement les salaires de l’épouse salariée. Cela se déduit des bulletins de paie communiqués et des relevés de comptes produits aux débats, ainsi que du faible montant de la somme saisie (en l’espèce la somme de 3.054,73 euros).
La saisie-attribution, qui n’était pas possible sur ce compte bancaire, doit donc être annulée.
La mainlevée de la saisie-attribution sera par conséquent ordonnée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les deux autres moyens soulevés par les époux [Z]-[O] :
— absence de dénonciation des saisies-attribution à Madame [O], étant souligné que si les parties ont évoqué les hypothèses de la caducité et de la nullité, elles n’ont pas évoqué celle de l’inopposabilité ;
— le régime matrimonial des époux (séparation de biens) empêchant la banque de procéder à la saisie sur l’ensemble de la somme inscrite au compte (moyen subsidiaire).
2.- Sur la saisie-attribution auprès de la société CCF – Banque des Caraïbes
Les époux [Z]-[O] ont invoqué divers moyens, qui sont, dans l’ordre de leur présentation :
— une exception de litispendance ;
— la prescription de l’action ;
— la vérification de la créance du Crédit immobilier de France Développement ;
— l’inapplicabilité de la clause de déchéance du terme ;
— le cantonnement de la somme réclamée (absence d’indemnité de résiliation ; frais de procédure) ;
— le caractère abusif de la saisie-attribution.
2.1.- Sur la litispendance
Les époux [Z]-[O] ont expliqué que, en vertu des dispositions de l’article 108 du code de procédure civile, le tribunal ne peut pas, au risque de litispendance, valider les saisies-attribution alors que le tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de provision de la banque (ordonnance d’incident du 28 mars 2019 du juge de la mise en état de Lille, qui n’a fait l’objet d’aucun recours).
Toutefois, comme le fait remarquer à juste titre la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), l’exception de litispendance suppose nécessairement la même compétence matérielle des juridictions saisies et une identité de litige.
En l’espèce, il y a, de manière certaine, deux juridictions qui ont chacune une compétence propre, et il n’y a aucune identité de litige : le tribunal judiciaire de Marseille est saisi d’une action en responsabilité contractuelle et d’une demande reconventionnelle en paiement ; le tribunal judiciaire de Dijon est, dans le cadre de la présente instance, saisi d’une demande de mainlevée d’une procédure de saisie-attribution sur sept comptes bancaires.
Par conséquent, il n’est pas possible de renvoyer l’affaire devant un autre tribunal judiciaire ni suspendre l’instance.
L’exception de litispendance est donc rejetée.
2.2.- Sur la prescription de l’action
Les époux [Z]-[O] ont expliqué que, en vertu des dispositions de l’article 2244 du code civil et des articles L. 312-1 et L. 137-2 du code de la consommation, l’action de l’établissement bancaire est forclose pour cause de prescription quinquennale.
Toutefois, comme le fait remarquer à juste titre la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), les époux [Z]-[O] n’ont pas agi en qualité de consommateurs mais en qualité de professionnels tentant de financer une opération d’investissement dans une optique de location de biens immobiliers. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir de la clause de déchéance du terme.
S’agissant du point de départ de la prescription, la date à retenir est celle de la déchéance du terme, en l’espèce le 12 juillet 2013.
Il y a eu, postérieurement à cette date, au moins deux actes interruptifs de prescription : la demande reconventionnelle en paiement formée par l’établissement bancaire le 3 décembre 2015 ; la décision de sursis à statuer du 28 mars 2019 rendue par le juge de la mise en état. Par ailleurs, une procédure d’instruction pénale est en cours depuis des années avec une date d’audiencement fixée en 2025. Depuis le 28 mars 2019, l’instance judiciaire, et par conséquent la prescription civile afférente, est suspendue.
Le moyen invoqué par les époux [Z]-[O] est donc rejeté.
2.3.- Sur la vérification de la créance de l’établissement bancaire
Les époux [Z]-[O] ont expliqué que, en vertu des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la créance de l’établissement bancaire n’est ni liquide, ni exigible.
En l’occurrence, l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce, dans sa version applicable aux faits du litige (version antérieure au 1er juillet 2025, issue de l’ordonnance du 19 décembre 2011), que :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
La saisie-attribution ne peut être validée que si la créance est liquide (c’est-à-dire fixée de manière certaine) et exigible (le paiement peut en être exigé sans contestation par le créancier).
Or il existe un contentieux important relatif à l’exigibilité des sommes dues par les époux [Z]-[O], ainsi que la fixation précise de leur éventuelle dette à l’égard de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT.
Les saisies-attribution ne pourront être opérées que postérieurement à la fixation, par le juge du fond du tribunal judiciaire compétent, des responsabilités respectives du prêteur de deniers et des emprunteurs. Or la procédure est actuellement suspendue dans l’attente de la décision civile de cette seconde juridiction.
Faute de revêtir les caractères de liquidée et d’exigibilité fixés par le texte légal, les saisies-attribution ne sont pas régulières.
La mainlevée de la saisie-attribution sur les sept comptes bancaires sera par conséquent ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les époux [Z]-[O] (inapplicabilité de la clause de déchéance du terme ; cantonnement de la somme réclamée ; caractère abusif de la saisie-attribution).
3.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [Z]-[O] qui sollicitent une indemnité de 2.000 euros à ce titre est rejetée ; la demande de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) à hauteur de 3.000 euros sur le même fondement est de même rejetée.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT est condamnée à supporter les dépens, comprenant notamment les actes réalisés pour la mise en œuvre des deux saisies-attribution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2024 auprès de la Caisse d’Épargne Bourgogne à hauteur de la somme de 3.054,73 euros ;
— ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2024 auprès de la société CCF – Banque des Caraïbes à hauteur de la somme de 109.243,33 euros ;
— DÉBOUTE les parties de leurs autres prétentions ;
— DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur ce sujet ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment les actes réalisés pour la mise en œuvre des saisies-attribution.
La greffière Le président
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