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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 25/11793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Marie-Hélène LEONE-CROZAT #E468Me Dominique LACAN #E490Me [A] [U] #P399+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/11793
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6X4
N° MINUTE :
Requête en rectification d’erreur matérielle du
6 octobre 2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 28 octobre 2025
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-Hélène LEONE-CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Monsieur [K] [OG]
[Adresse 7]
[Localité 18] (SUISSE)
représenté par Me Marie-Hélène LEONE-CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Madame [P] [E] épouse [OG]
[Adresse 7]
[Localité 18] (SUISSE)
représentée par Me Marie-Hélène LEONE-CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Décision du 11 novembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/11793 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6X4
Rectication erreur matérielle du jugement du 23 septembre 2025 – N° RG 19/14624
Monsieur [G] [IB]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Madame [T] [B], [O] [H] [OX] épouse [IB]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Madame [X] [BG] [D]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Monsieur [R] [CJ]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Monsieur [YT] [M]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Madame [W] [F]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Monsieur [L] [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Madame [S] [RD] épouse [V]
[Adresse 20]
[Adresse 17]
[Localité 19] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Monsieur [LT] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Monsieur [A] [J]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Madame [C] [CJ] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
Madame [RU] [J]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
DÉFENDERESSES
E.P.I.C EAU DE [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE [XL] ET ASSOCIES, exerçant sous l’enseigne « AGENCE ETOILE »
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BLANGY de la S.C.P. CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Décision du 28 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/11793 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6X4
Rectication erreur matérielle du jugement du 23 septembre 2025 – N° RG 19/14624
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA – RISKS, prise en qualité d’assureur de la S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE [SK] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me François BLANGY de la S.C.P. CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
PARTIE INTERVENANTE
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, venant aux droits de COVEA – RISKS, prise en qualité d’assureur de la S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE [SK] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me François BLANGY de la S.C.P. CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
ORDONNONS la rectification du dispositif du jugement rendu par la 4ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire le 23 septembre 2025, de l’instance enregistrée sous le N° RG 19/14624 ;
DISONS que les dispositions suivantes :
« CONDAMNE la SARL CIPA et ses assureurs des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURNACES MUTUELLES à garantir, l’EPIC EAU DE [Localité 21] et la SA AXA FRANCE IARD, de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières par la présente décision, dans les limites de la police d’assurance et notamment de la franchise en ce qui concerne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURNACES MUTUELLES »
seront remplacées par :
« CONDAMNE la SARL CIPA et ses assureurs des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURNACES MUTUELLES à garantir, l’EPIC EAU DE [Localité 21] et la SA AXA FRANCE IARD, à hauteur de 20% de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières par la présente décision, dans les limites de la police d’assurance et notamment de la franchise en ce qui concerne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURNACES MUTUELLES »
DISONS qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées ;
METTONS les dépens de l’instance rectificative à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 21], le 28 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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