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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 27 janv. 2026, n° 25/06542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2026
N° RG 25/06542
N° Portalis DB3R-W-
B7I-255V
N° Minute :
AFFAIRE
[U], [W], [E] [A]
C/
Copies délivrées le :
27/01/2026
1 CCC à M. [A]
1 CCC à Mme [H]
DEMANDEUR
Monsieur [U], [W], [E] [A]
60 rue Maurice Arnoux
92120 MONTROUGE
Comparant
AUTRE PARTIE
Madame [N], [C], [Y] [H]
66 RUE DES Jardiniers
54000 NAVNCY
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
De la relation de Mme [K] [T] et de M. [Z] [H] est née Mme [N] [H] le 25 mai 1996 à Boulogne-Billancourt.
M. [Z] [H] est décédé le 3 avril 1997.
Par acte notarié en date du 9 mai 2022, Mme [N] [H] a consenti à son adoption simple par M. [U] [A], qui a vécu avec sa mère.
Par requête déposée le 15 novembre 2024, M. [U] [A] sollicite l’adoption simple de Mme [N] [H].
Le procureur de la République a émis le 18 juillet 2025 un avis réservé, au motif d’une part, que les pièces produites ne suffisent pas à établir que le requérant a accueilli l’adoptée à son foyer avant l’âge de quinze ans et qu’il soit ainsi dispensé du ministère d’avocat, et d’autre part, que les relations entre l’adoptant et la mère de l’adoptée ne sont pas précisées.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle ont comparu M. [U] [A] et Mme [N] [H].
M. [U] [A] réitère sa demande d’adoption simple. Il expose qu’il a connu Mme [K] [T] en 2005, alors qu’elle était veuve et vivait avec sa fille, tandis qu’il venait pour sa part de divorcer de son épouse aux Etats-Unis et vivait avec ses deux enfants. Il explique avoir emménagé avec cette dernière en colocation, de sorte que les trois enfants ont grandi ensemble comme une fratrie. Il ajoute avoir développé un lien affectif fort avec l’adoptée et avoir participé à son éducation.
Mme [N] [H] réitère son consentement à l’adoption. Elle présente l’adoptant comme son père, qui s’est occupé d’elle depuis son enfance et l’a accompagnée à chaque étape de sa vie, qu’il s’agisse de ses études ou encore du jour de son mariage. Elle ajoute qu’elle considère [F] et [J], les deux enfants de l’adoptant, comme ses frère et sœur. Elle ne souhaite pas modifier son nom de famille à l’issue de l’adoption.
Le ministère public émet lors de l’audience un avis favorable à l’adoption.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
L’article 363 du même code prévoit que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
En l’espèce, les conditions légales de l’adoption simple sont réunies.
Il ressort en effet des débats d’audience ainsi que des témoignages et photographies produits aux débats que M. [U] [A] est présent dans la vie de l’adoptée depuis 2005 et qu’il s’est toujours comporté avec celle-ci comme un père. Mme [J] [A], fille de l’adoptant, atteste notamment qu’elle a grandi avec Mme [N] [H] et qu’elle considère comme sa sœur jumelle.
L’adoption est par ailleurs consensuelle puisque tant les deux enfants de l’adoptant que la mère de l’adoptée ont attesté en procédure y être favorables.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée.
Conformément à la demande formulée, l’adoptée conservera son nom de famille.
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de :
Mme [N], [C], [Y] [H], née le 25 mai 1996 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
PAR
M. [U], [W], [E] [A], né le 4 octobre 1963 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté conservera son nom de famille,
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 15/11/2024, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté n° 461 dressé le 28/05/1996 par l’officier de l’état civil de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine);
signé le 27 janvier 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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