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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ5A
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552120222, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Patrick CHABERT, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le 08 Septembre 1983 à FECAMP (76400), demeurant 115 T Route d’Uzes – Appt 8 – 30000 NIMES
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2018, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur [D] [W] une demande individuelle de cartes « affaires ».
Suite à un impayé de 7 587,65 €, des facilités de paiement ont été mises en place par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Des mesures ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers mais aucun règlement n’est intervenu.
Par acte du 10 mars 2025, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux et de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Monsieur [W] à lui verser une somme de 6 863,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024,
— Condamner Monsieur [W] à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] en tous les dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était représentée par Maître CHABERT, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse.
Monsieur [W], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 9 juillet 2018, soit plus de 6 ans avant l’acte introductif d’instance. Aucun historique de compte n’est versé aux débats. Il n’est donc pas possible de vérifier l’historique des mouvements ni la date de l’évènement qui a donné naissance à l’action, les impayés évoqués n’étant pas justifiés. La forclusion de l’action ne pouvant être écartée, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre de Monsieur [D] [W] ;
CONDAMNE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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