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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, Société [ 10 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 11 ] SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 5], [Localité 7]
[XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
n°minute : 25/345
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00332 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUJW
— ------------------------------
Société [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11] SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Société [9]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me RUIMY (PLEX)
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8],
représentée par Me Mickaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 11] représentée par Madame [K] [O], salariée munie d’un pouvoir lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2023, la société [10] (société [9]) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11] (CPAM, Caisse) une déclaration d’accident du travail. Elle fait état d’un fait accidentel survenu dans les circonstances suivantes, le 29 novembre 2023, « M. [B] était sur son temps de pause depuis 12h19. Il était à l’extérieur du bâtiment, au niveau de la porte d’entrée. Il a eu des difficultés à respirer. Il est tombé au sol, sa respiration s’est dégradée ».
Le 14 mars 2024, un accord de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifié à la société [10].
La société [10] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) qui, en séance du 1er juillet 2024, a rejeté son recours.
Selon courrier recommandé expédié le 27 août 2024, la société [10] (société [9]) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident dont Monsieur [J] [B] a été victime le 29 novembre 2023.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 31 mars 2025.
Lors de l’audience, la société [10], dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer inopposable la décision du 14 mars 2024 à la société [9].
— A titre subsidiaire et avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces dont les frais seront mis à la charge de la CPAM.
La société [10] soutient qu’aucun évènement traumatique permet de qualifier un fait brutal et soudain à l’origine du malaise. La société indique avoir formé des réserves lors de la déclaration d’accident du travail. Elle considère qu’il n’est pas démontré que le travail a joué un rôle dans la survenance du malaise de Monsieur [J] [B]. Elle reproche à la CPAM de pas s’être intéressée aux causes du malaise. Elle s’est bornée à vérifier s’il s’était déroulé au temps et lieu du travail. Elle estime que l’enquête menée par la CPAM est lacunaire et qu’elle ne permet pas de caractériser une relation de causalité entre le travail et le malaise de Monsieur [J] [B]. De plus, il ressort de l’enquête qu’il souffrait d’une malformation cardiaque, un élément capital qui justifie que le malaise de Monsieur [J] [B] soit dû à une cause totalement étrangère au travail. La société [10] considère donc que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie et sollicite l’inopposabilité de la décision.
Si le tribunal ne faisait pas droit à cette demande, la société [10] sollicite une expertise médicale afin que l’expert se prononcer sur l’imputabilité du décès au travail.
La société développe dans ses écritures une autre demande qui n’est pas repris dans son dispositif. Elle sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour violation du principe du contradictoire. Elle soutient qu’elle n’a pas pu consulter le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil. Selon elle, ces pièces sont essentielles pour que la Caisse prenne sa décision. Elle soutient que le certificat médical initial mis à sa disposition est en réalité l’acte de décès. Or, il s’agit d’un acte d’état civil qui ne peut se substituer pas à un certificat médical initial qui mentionnerait les causes du malaise. L’avis du médecin conseil fait aussi défaut s’agissant d’une question médicale.
La société [10] reproche donc à la Caisse d’avoir pris sa décision sans même connaitre les causes du décès de Monsieur [J] [B]. La société [10] estime donc que le dossier mis à sa disposition était incomplet ce qui constitue une violation du principe du contradictoire justifiant l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En défense, la CPAM du [Localité 11], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de prise en charge de la CMRA du 14 mars 2024 ;
— Débouter la société requérante de ses demandes ;
— Condamner la société [9] aux entiers dépens.
La Caisse fait valoir que tant la déclaration d’accident du travail que l’enquête administrative diligentée établissent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir que Monsieur [J] [B] a bien été victime d’un malaise ayant entraîné son décès, au temps et sur le lieu du travail, le 29 novembre 2023. Dès lors, la société [10] ne peut valablement soutenir que la matérialité de l’accident ne serait pas établie en l’absence de fait accidentel au temps et lieu du travail, alors même qu’il est désormais de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité est applicable de plein droit dès lors qu’un assuré est victime d’un malaise aux temps et lieu du travail. Ce malaise, survenu de manière soudaine, est constitutif du fait accidentel. La cause importe peu lorsqu’une lésion est survenue au temps et lieu du travail. Ainsi, le malaise dont Monsieur [J] [B] a été victime doit être considéré comme un évènement revêtant un caractère professionnel.
Ainsi, Monsieur [J] [B] doit bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il incombe alors à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la lésion, d’apporter la preuve certaine que celle-ci a pour origine une cause totalement étrangère au travail.
La société [10] ne rapporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail, puisqu’elle se contente de faire valoir l’absence de fait accidentel à l’origine du malaise et la possibilité d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir une malformation cardiaque. Or, ce n’est que si le malaise a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, sans aucune relation avec le travail, qu’il y a lieu d’écarter la présomption d’imputabilité. Selon la Caisse, ce malaise doit être considéré comme un fait accidentel revêtant un caractère professionnel.
Sur la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, la Caisse soutient qu’accepter une telle demande reviendrait à renverser la charge de la preuve. En effet, les allégations de la société [10] sur une malformation cardiaque présentée par Monsieur [J] [B] ne sauraient constituer un commencement de preuve que le malaise dont il a été victime le 29 novembre 2023 aurait une cause totalement étrangère au travail. Le tribunal ne pouvant se suppléer à la carence du demandeur devra rejeter cette demande.
Enfin, la Caisse précise que le dossier mis à la disposition de la société contenait : la déclaration d’accident du travail, l’acte de décès et le rapport d’enquête de l’agent enquêteur.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. (…) En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. (…) La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il convient d’indiquer que, dans le cadre de l’enquête administrative, la Caisse est libre des modalités des investigations. Ainsi, elle n’est pas tenue d’interroger le médecin conseil dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc., 11 décembre 1997, n° 96-14.050)
Selon l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire».
L’avis du médecin conseil n’est donc pas obligatoirement requis par les textes.
En l’espèce, par courrier du 18 décembre 2023, la Caisse a indiqué à la société [10] que la demande de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [J] [B] nécessite une enquête. Elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 février 2024 au 11 mars2024. Le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui interviendra au plus tard le 18 mars 2024.
La société [10] reproche à la Caisse d’avoir violé le principe du contradictoire en ne faisant pas figurer le certificat médical initial constatant le décès dans le dossier mis à disposition. Elle considère aussi que l’absence de l’avis du médecin conseil de la Caisse lui fait grief puisque s’agissant d’une question purement médicale (imputabilité au travail du décès), la Caisse aurait dû le solliciter. La Caisse soutient que l’acte de décès est la pièce utilisée en lieu et place du certificat médical initial dans le cas d’un accident du travail mortel immédiat et qu’elle n’est pas tenue de solliciter l’avis de son médecin conseil.
En effet, aucun texte n’impose à la Caisse d’avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci, étant rappelé que l’acte de décès était en l’espèce versé au dossier consultable par la société. Précisément, l’acte de décès qui prend valeur de certificat médical initial a été ajouté au dossier le 18 décembre 2023, soit bien avant le début de la phase contradictoire fixée au 27 février 2024.
Par ailleurs, l’avis de son médecin-conseil ne figurant pas parmi les pièces du dossier obligatoires énumérées à l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, il ne peut être reproché à la Caisse d’avoir violé le principe du contradictoire à ce titre.
La demande d’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire sera donc rejetée.
Sur l’existence d’un accident du travail :
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. 3. Dans ses rapports avec l’employeur, il incombe à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité dont se prévaut la Caisse par application de l’article L.411-1 en cas d’accident du travail, en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395 ; Civ. 2e, 04 avril 2018, n°17-15785 ; 11 juillet 2019, n°18-19.160 ; 09 juillet 2020, n°19-15.418), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000). La Cour de cassation l’a encore rappelé récemment, confirmant que la présomption d’origine professionnelle d’un décès n’est nullement détruite lorsqu’il n’est pas démontré que l’évènement, dont l’origine était inconnue, avait une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2ème, 27 février 2025, n°22-23.919).
Compte tenu des dispositions précédentes, la Caisse était légalement tenue de diligenter une enquête puisqu’elle était saisie d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail ayant entrainé la mort de la victime.
Avant cette enquête, la Caisse disposait d’une déclaration d’accident du travail du 29 novembre 2023 émanant de la société [10]. Elle faisait état d’un accident survenu le 29 novembre 2023 à 12h29. Les circonstances de l’accident sont les suivantes « M. [B] était sur son temps de pause depuis 12h19. Il était à l’extérieur du bâtiment, au niveau de la porte d’entrée. Il a eu des difficultés respiratoires. Il est tombé au sol, sa respiration s’est dégradée ». Il est précisé qu’à cette date, la victime effectuait les horaires suivants : 06h00-14h00.
A cette déclaration était joint un courrier de réserve établi le 1er décembre 2023. Il y est écrit « Monsieur [B] allait très bien ce matin et rien ne laissait présager un tel évènement. Il n’avait pas de restrictions particulières à son poste de travail et bénéficiait d’un suivi médical renforcé. Sa famille nous a néanmoins informés qu’il souffrait d’une malformation cardiaque, appelée tétralogie de Fallot ».
A ce stade de la procédure, il existait déjà des éléments permettant d’affirmer qu’un accident a eu lieu le 29 novembre 2023 à l’occasion du travail. En effet, tous ces éléments confirment que Monsieur [J] [B] a été victime d’un malaise mortel au temps et lieu du travail.
Dans le cadre de l’enquête, la Caisse a entendu Madame [X] [N] (Directrice des ressources humaines) et Madame [F] [W] (fille de Monsieur [J] [B]). Madame [X] [N] a de nouveau confirmé que le salarié effectuait le quart du matin (6h00 – 14h00) le jour de l’accident (29 novembre 2023). Elle indique qu’au jour de l’accident Monsieur [J] [B] n’avait pas de charge de travail supplémentaire. La fille de Monsieur [J] [B] a été informée par la société [10] du malaise de son père intervenu le 29 novembre 2023, vers 12h30.
L’enquête n’a donc pas remis en cause la matérialité du fait accidentel et permis de confirmer qu’un accident était arrivé à l’occasion du travail le 23 novembre 2023. Dès lors, la présomption édictée par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale bénéficie à la Caisse.
Pour renverser cette présomption, l’employeur peut démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. Il convient de préciser que cette obligation ne pèse pas sur la Caisse. En effet, l’enquête administrative de la Caisse vise seulement à recueillir les éléments qui pourraient confirmer ou infirmer la matérialité de l’accident décrit dans la déclaration d’accident du travail.
La société [10] entend solliciter l’inopposabilité de cette prise en charge en affirmant que Monsieur [J] [B] présentait un état pathologique antérieur. Bien que cet élément soit couvert par le secret médical, elle ne produit aucun élément permettant d’étayer ses propos, notamment des attestations de personnes qui aurait eu cette information par Monsieur [B]. Ce moyen inabouti n’est donc pas de nature à justifier l’inopposabilité de la décision. Le tribunal ne peut se substituer à la carence de la demande en matière d’administration de la preuve : la demande d’expertise médicale sera elle aussi rejetée.
En conséquence, le tribunal rejette l’ensemble des demandes formées par la société [10].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE la société [10] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [10] la décision du 14 mars 2024 prise par la CPAM du [Localité 11] portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [B] le 29 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00332 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUJW
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00332 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUJW
Magistrat : Cécile POCHON
Société [10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 11] SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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