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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VP / MC
Jugement N°
du 27 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J646 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [O]
[I] [R]
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosses : le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL LX [Localité 1]-CLERMONT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
— La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 Février 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes, de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistées, lors de la mise à disposition, de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 23 Février 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] et M. [O] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 3], assuré au titre d’un contrat multirisque habitation (MRH) comportant la garantie catastrophe naturelle auprès de la SA Axa France Iard depuis le 1er janvier 2016.
Suite à la publication au journal officiel le 26 octobre 2019 d’un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 5] pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, les consorts [T] ont régularisé, le 04 novembre 2019, une déclaration de sinistre auprès de leur assureur MRH.
Après organisation d’une expertise amiable, dont le rapport n’a pas été communiqué aux demandeurs, la société Axa a refusé, le 30 mars 2021, de mobiliser ses garanties.
Mme [R] et M. [O] ont alors sollicité leur protection juridique qui a organisé une nouvelle expertise amiable réalisée par le cabinet IXI, en présence de M. [G], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 1] mandaté par les demandeurs comme conseiller technique, à laquelle Axa ne s’est pas rendue bien que régulièrement invitée.
M. [G] concluait au caractère déterminant de la sécheresse.
Les procédures de référé et au fond
C’est dans ces conditions qu’ils ont obtenu, au contradictoire de la SA Axa, la désignation d’un expert pour effectuer une expertise, par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, étendue à d’autres désordres par ordonnance du 12 juillet 2022.
M. [F], expert désigné, a déposé son rapport le 24 janvier 2025.
En ouverture de rapport, à défaut d’issue amiable au litige, Mme [R] et M. [O] ont assigné, par acte du 25 février 2025, la SA Axa devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2026.
Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 08 décembre 2025, les demandeurs, imputant les désordres apparus sur leur bien à l’épisode de sécheresse de l’année 2018, reconnu par arrêté interministériel du 17 septembre 2019, sollicitent notamment l’indemnisation intégrale des travaux de reprise ainsi que des frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommages-ouvrage, de bureau de contrôle technique, de déménagement, de garde-meubles, de réemménagement et de relogement, l’allocation de dommages et intérêts pour faute de gestion du sinistre, l’écartement du fractionnement proposé par l’assureur, ainsi que le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la SA Axa admet l’imputabilité du sinistre à la sécheresse pour la dalle, la façade Sud, l’abri et la structure d’auvent, mais conteste l’indemnisation de la façade Ouest. Elle demande également la limitation de l’assiette des travaux, refuse la prise en charge des frais annexes qu’elle qualifie d’indirects, soutient le maintien d’un règlement immédiat partiel complété d’un règlement différé, s’oppose à la réparation d’un préjudice moral et invoque l’application de la franchise de 1 520 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaireL’expert judiciaire retient que la sécheresse de 2018 a constitué le facteur déterminant des désordres en provoquant des mouvements différentiels du sol argileux et des tassements différentiels de la maçonnerie.
Il précise toutefois que les fissures de la façade Ouest ne procèdent pas de la sécheresse, mais d’un tassement différentiel distinct et évalue à 359 946,64 euros TTC le coût des travaux imputables au sinistre catastrophe naturelle et à 1 200 euros TTC le coût propre à la façade Ouest.
Il précise que la maison sera inhabitable pendant environ dix mois, soit quatre mois de travaux structurels et six mois de reprises intérieures et de finition.
Sur l’origine des désordres Moyens des parties
Mme [R] et M. [O] soutiennent que l’ensemble des désordres procède de la sécheresse de 2018 et demandent l’indemnisation complète des atteintes affectant l’immeuble.
La SA Axa conclut au rejet de la demande en ce qu’elle concerne la façade Ouest, en faisant valoir que l’expert ne rattache pas ces désordres à la sécheresse reconnue au titre de la catastrophe naturelle.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Aux termes du troisième alinéa de cet article, “sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.”
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le rapport d’expertise distingue nettement les désordres imputables à la sécheresse de 2018 et ceux qui affectent la seule façade Ouest.
L’expert retient, pour l’essentiel des dommages, un lien causal déterminant avec les mouvements différentiels du sol consécutifs à la sécheresse.
En revanche, il isole les fissures de la façade Ouest et les rattache à un tassement différentiel étranger au phénomène de sécheresse visé par l’arrêté de catastrophe naturelle, ce que le tribunal retiendra.
Toutefois, et compte tenu de l’ampleur des désordres causés par la sécheresse sur l’ensemble de l’ouvrage l’expert retient que les travaux réparatoires incluent nécessairement la façade Ouest ainsi que cela sera développé infra.
Il y a donc lieu de dire que la garantie catastrophe naturelle est due pour les désordres imputables à la sécheresse de 2018.
2. Sur les travaux de reprise
Moyens des parties
Mme [R] et M. [O] demandent que la solution de reprise périphérique préconisée par l’expert soit retenue.
La SA Axa soutient qu’une reprise plus limitée suffirait en ce que les murs seraient déjà stabilisés et qu’une solution lourde de type sous-œuvre périphérique ou micropieux ne serait pas justifiée.
Réponse du tribunal
L’article L. 125-2 du code des assurances couvre, pour les sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, les travaux permettant un arrêt des désordres existants lorsque l’expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination.
L’expert préconise une solution globale de reprise périphérique comprenant la création d’un dallage indépendant sur micropieux, les reprises de structure et les travaux de désolidarisation nécessaires expliquant qu’il s’agit de la seule option techniquement soutenable pour mettre fin aux désordres et éviter leur réapparition ce qui inclut le mur de la façade Ouest (page 20 du rapport d’expertise).
La SA Axa n’oppose qu’une appréciation économique et une solution partielle, sans démonstration technique suffisante de son caractère durable.
En conséquence, il y a lieu de retenir la solution préconisée par l’expert judiciaire et de fixer à 306 450,13 euros TTC l’indemnité due au titre des travaux réparatoires en sous œuvre et second œuvre, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 janvier 2025, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement.
Il y a lieu, sur cette somme, d’imputer la franchise légale à hauteur de 1 520 euros.
3. Sur les autres coûts liés aux réparations
Moyens des parties
Mme [R] et M. [O] sollicitent la prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommages-ouvrage, de bureau de contrôle technique, de déménagement, de garde-meubles, de réemménagement et de relogement. Ils se réfèrent à un guide d’indemnisation de la CCR, sans le verser aux débats.
La SA Axa s’y oppose soutenant qu’ils constituent des frais indirects exclus de la garantie catastrophe naturelle.
Réponse du tribunal
Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre
Aux termes de l’article L. 125-4 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l’article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle.
Les nouvelles dispositions de l’article L. 125-4 du code des assurances, entrées en vigueur le 1er janvier 2024, ne sont pas applicables, en vertu de l’article 10 de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 aux contrats en cours.
En l’espèce, aucune stipulation contractuelle ne prévoit la prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre, en extension de prise en charge légalement due par l’assureur.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les honoraires de BCT
Aucune stipulation contractuelle ne prévoit l’inclusion des frais de bureau de contrôle technique.
En conséquence, Mme [R] et M. [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’assurance dommage ouvrage
L’article L.242-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
Lorsque la nature des travaux de réparation ordonne la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, son coût doit être indemnisé par l’assurance dans le cadre de l’assurance catastrophe naturelle, la dépense correspondante n’étant pas dissociable du coût des travaux et constituant un dommage direct indemnisable (Cass. 3ème civ., 8 avril 2009, n°07-21.953, publié).
En l’espèce, Mme [R] et M. [O], s’apprêtant à réaliser des travaux de construction sur leur bien immobilier, sont contraints de souscrire une assurance dommage-ouvrage, conformément aux dispositions légales du code des assurances.
Dès lors, il est indifférent que leur contrat d’assurance habitation ne prévoit pas d’indemnisation pour la souscription d’une assurance dommage-ouvrage, puisque cette assurance n’est pas dissociable du coût des travaux et constitue un dommage direct indemnisable au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances précité.
Il y a lieu de retenir la somme de 6 000 euros TTC, en indemnisation de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 selon les mêmes modalités que les travaux de reprise.
Sur les frais de déménagement et de garde-meuble
En application de l’article L. 125-1 précité, l’assureur est tenu de prendre en charge la réparation des seuls dommages matériels directs, à l’exclusion des dommages immatériels que constituent les frais de déménagement et de garde-meuble.
Le contrat liant les parties ne couvre pas de tels frais, comme l’affirme la société Axa.
En conséquence, la demande de Mme [R] et M. [O] à ce titre sera rejetée.
4. Sur les modalités de versement de l’indemnité
Moyens des parties
Mme [R] et M. [O] demandent que l’indemnité soit versée intégralement sans application du fractionnement immédiat et différé proposé par l’assureur.
La SA Axa soutient que seule une part de l’indemnité peut être réglée immédiatement, le solde devant être différé jusqu’à justification des travaux.
Réponse du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil énonce :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Une fois le litige porté devant le juge, l’indemnité due n’est plus déterminée par une simple offre d’assureur, mais par la décision juridictionnelle qui fixe l’assiette du dommage garanti.
Le fractionnement proposé par le défendeur procède de sa propre méthode de règlement et non d’une disposition contractuelle ou légale imposant, dans les circonstances de l’espèce, de différer une part de l’indemnisation après que le tribunal a statué sur le principe, l’assiette et le montant des travaux nécessaires.
Compte tenu de la solution technique globale retenue par l’expert, de l’inhabitabilité du bien et de l’ancienneté du sinistre, le règlement intégral s’impose.
La SA Axa sera donc condamnée à régler l’indemnité d’assurance telle que fixée par le présent jugement, sans fractionnement ni différé.
5. Sur la faute de gestion du sinistre et le préjudice moral
Moyens des parties
Mme [R] et M. [O] reprochent à l’assureur une gestion défaillante du sinistre marquée par une résistance injustifiée, des changements de position, une communication insuffisante et une prolongation anormale du règlement du dossier. Ils demandent la réparation de leur préjudice moral qu’ils évaluent à 15 000 euros.
La SA Axa conteste toute faute de sa part et conclut au rejet intégral de la demande indemnitaire complémentaire.
Réponse du tribunal
Le dossier révèle une prise en charge particulièrement heurtée d’un sinistre ancien, alors même que l’expertise met en évidence une atteinte structurelle sérieuse et une inhabitabilité prolongée.
L’assureur a maintenu une contestation importante de l’assiette des réparations et des conséquences pratiques du sinistre, ce qui a contribué à prolonger la situation d’incertitude des assurés et à retarder l’organisation d’une solution réparatoire adaptée.
Cette carence contractuelle a causé aux demandeurs un préjudice moral distinct du seul retard de paiement, tenant à la durée du contentieux, à l’angoisse liée à l’état du logement et aux perturbations majeures d’existence qu’impliquent des travaux structurels lourds assortis d’une évacuation de longue durée.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en allouant aux demandeurs la somme de 6 000 euros.
6. Sur le point de départ des intérêts
Moyens des parties
Mme [R] et M. [O] sollicitent que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation, ou subsidiairement à compter de l’expiration des délais légaux de règlement prévus par le code des assurances, ce à quoi la SA Axa s’oppose, soutenant que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir.
Réponse du tribunal
L’article 1231-7 du code civil dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Le point de départ des intérêts légaux est fixé au jour de l’assignation soit le 25 février 2025.
7. Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts sollicitée par les demandeurs sera ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SA Axa succombant sera condamnée à payer aux consorts [T] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
La SA Axa partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de référé incluant le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin, société d’avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [I] [R] et M. [N] [O] les sommes suivantes au titre de la garantie des catastrophes naturelles :
306 450,13 € euros TTC, au titre des travaux de reprise,6 000 euros TTC au titre de l’assurance dommage ouvrage,
DIT que cette somme allouée au titre des préjudices matériels directs sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 janvier 2025, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement ;
IMPUTE sur ces sommes celle de 1 520 euros au titre de la franchise légale due par Mme [I] [R] et M. [N] [O] ;
DÉBOUTE Mme [I] [R] et M. [N] [O] de leurs demandes au titre :
des frais de maîtrise d’œuvre ;des frais de bureau de contrôle ;des frais de déménagement, location d’un mobil-home pendant 10 mois, stockage des meubles et réemménagement ;
CONDAMNE la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [I] [R] et M. [N] [O] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que l’ensemble des sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société anonyme Axa France Iard aux dépens, comprenant ceux du référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Herman-Robin en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [I] [R] et M. [N] [O] la somme globale de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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