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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, réf. prés., 16 déc. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00599 – Page /
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU PRÉSIDENT
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00599 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HABG – N° MI : 24/00000434
NAC : 30Z Autres demandes en matière de baux commerciaux
Président : Cécile POCHON
Greffier : Pauline MATHIEU
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.R.L. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
S.C.I. DE LA [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.C.I. PROMOTION DE L’ABBAYE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat du 12 mars 2001, la SCI DE LA [Adresse 11] a consenti à la société PHARMACIE DE LA MAIRIE un bail commercial portant sur un local commercial situé à [Adresse 8].
Le 27 avril 2001, la SCI PROMOTION DE L’ABBAYE a également donné à bail commercial des locaux situés à [Adresse 9] à la société PHARMACIE DE LA MAIRIE.
Suite à un jugement du 22 décembre 2023 ordonnant la cession totale de ses actifs et activités de la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE, la SELARL [Adresse 10] a, suivant acte du 28 mars 2024 acquis ces fonds de commerce.
La SELARL PHARMACIE DU CENTRE justifie la dangerosité de l’immeuble loué par la SCI [Adresse 3] LA [Adresse 11]; ce qui a conduit la mairie de [Localité 7] à prendre un arrêté de péril de l’immeuble.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins de constater l’importance des désordres subis par la SELARL [Adresse 10], laquelle a été autorisée à consigner l’intégralité des loyers à échoir entre les mains de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du Havre dans l’attente de la réalisation des travaux par les deux sociétés bailleresses.
Par acte du 7 novembre 2025, la SELARL PHARMACIE DU CENTRE a fait assigner la SCI [Adresse 5] et la SCI PROMOTION DE L’ABBAYE afin d’être autorisée à faire remplacer la chaudière au frais des bailleresses.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, la SCI [Adresse 5] et la SCI PROMOTION DE L’ABBAYE ne sont pas présentes ni représentées.
La SELARL [Adresse 10] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et donc de:
— l’autoriser à effectuer les travaux de remplacement de la chaudière et à prélever le montant des travaux dans la limite de 10.000 euros sur les loyers séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du Havre;
— condamner la SCI DE LA PLACE [Adresse 6] et la SCI PROMOTION DE L’ABBAYE aux dépens et à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [Adresse 4] [Adresse 6] et la SCI PROMOTION DE L’ABBAYE, valablement assignées, ne sont pas présentes, ni représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°/ Sur l’obligation de faire:
N° RG 25/00599 – Page /
Conformément aux dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, "dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal […], peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse« . L’article 835 précise que »dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Il ressort du procès-verbal du commissaire effectué le 23 avril 2024 que l’immeuble qui accueille la SELARL [Adresse 10] n’est pas achevé. En raison des problèmes d’étanchéité, les infiltrations sont nombreuses.
Le juge des référés, par ordonnance définitive du 8 octobre 2024, a constaté que les SCI DE LA PLACE MITTERRAND et PROMOTION DE L’ABBAYE « ne respectaient pas leur obligation de délivrance des locaux conformes à leur destination, au point d’en rendre l’usage dangereux ». Dans ce contexte, la SELARL [Adresse 10] a été autorisée à consigner l’intégralité des loyers dus à la SCI DE LA PLACE [Adresse 6] et à la SCI PROMOTION DE L’ABBAYE en qualité de bailleresses.
Parallèlement, une expertise judiciaire a été confiée à monsieur [W] [D]. Ce dernier a établi une note aux parties le 4 juillet 2025 et conclut que « compte-tenu des problèmes récurrents rencontrés sur le fonctionnement de la chaudière gaz et de l’impossibilité d’entretenir cet élément du fait de l’absence de pièces de rechange, le remplacement de cet élément technique peut être envisagé en urgence sur la base des devis d’entreprises SARL VAUCHEL-LOUVEL pour le remplacement de la chaudière gaz ».
Il est inenvisageable de laisser fonctionner une pharmacie sans solution de chauffage durant un hiver. Il en va de l’intérêt du fonds de commerce.
La SELARL [Adresse 10] communique deux devis à l’appui de sa demande de changement de chaudière pour des montants TTC de 4.597,75 euros et 5.602,80 euros.
Par conséquent, la SELARL PHARMACIE DU CENTRE justifie de l’intérêt à être autorisée à effectuer les travaux de remplacement de la chaudière et à prélever le montant des travaux sur les loyers séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du Havre.
Au regard du montant des devis, il convient toutefois de fixer la limite de rélèvement à la somme de 8.000 euros.
3°/ Sur les demandes accessoires:
Les SCI [Adresse 3] LA [Adresse 11] et PROMOTION DE L’ABBAYE, parties succombantes, sont condamnées aux dépens de la présente instance.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la demanderesse à concurrence de la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE,
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, après débats en audience publique, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,
AUTORISONS la SELARL [Adresse 10] à faire effectuer les travaux de remplacement de la chaudière dans les immeubles loués par les SCI [Adresse 5] et PROMOTION DE L’ABBAYE à [Adresse 8] et [Adresse 1] à prélever le montant des travaux dans la limite de 8.000 euros sur les loyers séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du Havre;
CONDAMNONS solidairement les SCI DE LA [Adresse 11] et PROMOTION DE L’ABBAYE à payer à la SELARL [Adresse 10] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS solidairement les SCI DE LA [Adresse 11] et PROMOTION DE L’ABBAYE à payer les dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à Le HAVRE par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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