Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00342 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7LI
la SCP ALMUZARA-MUNCK
Me Xavier COTTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LC DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 921 851 747, représentée par son Président en exercice Monsieur [T] [Z] demeurant en cette qualité audit siège;, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SCP ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE (plaidant), Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KMR AUTOMOBILES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 919 134 080, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00342 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7LI
la SCP ALMUZARA-MUNCK
Me Xavier COTTIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 septembre 2024, la société LC DEVELOPPEMENT a donné à bail commercial à la SARL KMR AUTOMOBILES des locaux au sein de l’immeuble Valdegour Ingénieurie situé au [Adresse 2]), ladite location étant consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 11 septembre 2024, et moyennant un loyer annuel de 2800 euros HT, avec périodicité de paiement mensuelle, outre une provision pour charges 40 euros TTC.
Le 06 février 2025, la société LC DEVELOPPEMENT a fait dénoncer à la SARL KMR AUTOMOBILES (remise dépôt étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 1280 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges impayés des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, et du mois de janvier 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la société LC DEVELOPPEMENT a, suivant acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, fait assigner la SARL KMR AUTOMOBILES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L 145-41 du Code de commerce, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile :
— Constater que le bail liant la société LC DEVELOPPEMENT à la SARL KMR AUTOMOBILES est résilié par acquisition de la clause résolutoire au 6 mars 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL KMR AUTOMOBILES et de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 1] avec si besoin le concours de la force publique ;
— Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 320 € ;
— Condamner à titre provisionnel la SARL KMR AUTOMOBILES à payer cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner à titre provisionnel la SARL KMR AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2.240,00 € au titre des loyers et provisions sur charges arréragés, somme à parfaire le jour de l’audience ;
— Condamner la SARL KMR AUTOMOBILES à payer lui la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 6 février 2025 et le coût de l’éventuelle dénonciation aux créanciers inscrits.
L’affaire RG n° 25/00342 est venue à l’audience du 04 juin 2025.
A cette audience, la société LC DEVELOPPEMENT a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle expose essentiellement que le loyer est de 320 euros TTC par mois, comprenant la provision sur charges de 40 euros.
La SARL KMR AUTOMOBILES bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions".
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SARL KMR AUTOMOBILES et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 06 février 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 06 mars 2025 et le bail commercial du 11 septembre 2024 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL KMR AUTOMOBILES reste devoir la somme de 1920 euros au titre des loyers et charges impayés des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, et des mois de janvier, février et mars 2025.
Il s’ensuit la condamnation de la SARL KMR AUTOMOBILES à payer à la société LC DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 1920 euros au titre des loyers et charges impayés des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, et des mois de janvier, février et mars 2025.
Il y a lieu aussi à condamnation de la SARL KMR AUTOMOBILES à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 320 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels (montant visé dans les pièces versées aux débats) à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL KMR AUTOMOBILES est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 06 février 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL KMR AUTOMOBILES soit condamnée à payer à la société LC DEVELOPPEMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL KMR AUTOMOBILES à la société LC DEVELOPPEMENT, est acquise le 06 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SARL KMR AUTOMOBILES, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (au sein de l’immeuble Valdegour Ingénieurie situé au [Adresse 3]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL KMR AUTOMOBILES ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL KMR AUTOMOBILES à payer à la société LC DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 1920 euros au titre des loyers et charges impayés des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, et des mois de janvier, février et mars 2025 ;
CONDAMNONS la SARL KMR AUTOMOBILES à payer à la société LC DEVELOPPEMENT une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 320 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
CONDAMNONS la SARL KMR AUTOMOBILES à payer à la société LC DEVELOPPEMENT une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL KMR AUTOMOBILES aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 06 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Visioconférence
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récompense ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Cadre ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Tutelle
- Expertise ·
- Scanner ·
- Lésion ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Traumatisme ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Capital ·
- Patrimoine ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Demande ·
- Déclaration d'impôt ·
- Pièces ·
- Mandat ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Canalisation ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Titre
- Forclusion ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Public ·
- Descriptif ·
- Référé
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personne concernée ·
- Interprète ·
- République ·
- Pêcheur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.