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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 3 juil. 2025, n° 24/05232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
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1
N° : N° RG 24/05232 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJI2
Pôle Civil section 1
Date : 03 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
née le 23 Janvier 1937 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR
Syndic. de copro. du [Adresse 1] , dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, le CABINET MAR [Adresse 4] représenté par Mme [P] [E],
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience de dépôt et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors de l’audience de dépôt et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 20 février 2020, le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier a désigné [P] [E], en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 2], avec pour mission de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic et de prendre toutes les mesures conservatoires ou urgentes qu’imposerait la sauvegarde matérielle et juridique de l’immeuble, mission qui a été prorogée par ordonnances des 23 septembre 2020, 4 mars 2021 et 17 janvier 2022, cette dernière ordonnance ayant prorogé sa mission jusqu’au 31 décembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, [G] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, [P] [E], en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 20 décembre 2022.
En l’état de son assignation, [G] [Z] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment de son article 42, du décret du 17 mars 1967 et du règlement de copropriété, de :
— constater l’abuse de majorité,
— prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 septembre 2024,
— prononcer la nullité des résolutions n°19, 21, 23, 25, 35, 37 et 41 de l’assemblée générale du 10 septembre 2024,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— l’assemblée générale ayant été tenue par un syndic sans mandat, elle doit être annulée,
— les résolutions n°19, 21, 23, 25, 35, 37 et 41 de l’assemblée générale du 10 septembre 2024 prises en violation du règlement de copropriété et de la réglementation d’urbanisme doivent être annulées.
Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 25 mars 2025. A l’issue de l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de constitution du défendeur, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
➢ Sur la nullité du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2024
Aux termes de l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
En l’espèce, [G] [Z] sollicite l’annulation du procès-verbal ainsi que celle de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2024 faisant valoir l’expiration du mandat de [P] [E], en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, lors de la tenue de cette assemblée.
Il est constant que par ordonnance du 20 février 2020, [P] [E] a été désignée par le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, sa mission ayant été prorogée par les ordonnances des 23 septembre 2020, 4 mars 2021 et 17 janvier 2022.
Il résulte également des pièces produites par la demanderesse qu’une assemblée générale des copropriétaires, convoquée par [P] [E] en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, s’est tenue le 10 septembre 2024.
Bien que la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires par un syndic, ou comme en l’espèce par un administrateur provisoire dépourvu de mandat n’encourt pas la nullité du procès-verbal et partant celle de l’assemblée générale, son mandat doit en revanche être en cours à la date à laquelle les convocations sont adressées aux copropriétaires.
Or, force est de constater qu’au jour de la convocation, [P] [E] n’avait plus qualité pour convoquer, sa mission ayant été prorogée pour la dernière fois le 17 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022.
Dans ces conditions, il convient d’annuler le procès-verbal et partant l’assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2024.
➢ Sur la demande d’annulation des résolutions n°19, 21, 23, 25, 35, 37 et 41 de l’assemblée générale du 10 septembre 2024
L’assemblée générale ayant été annulée dans son intégralité, la demande d’annulation de certaines résolutions votées lors de celle-ci est devenue sans objet.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais exposé à l’occasion de la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à [G] [Z] la somme de 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ANNULE le procès-verbal et l’assemblée générale des copropriétaires du 10 septembre 2024,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], à payer à [G] [Z] la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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