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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBU6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 04 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [F] et Madame [K], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT dénommé [Localité 27] HABITAT, pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [Y] [X]
Né le 01 Juillet 1976 à [Localité 23], demeurant [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
Madame [V] [X]
Née le 24 Mars 1976 à [Localité 23], demeurant [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
Monsieur [I] [R]
Né le 30 Mars 1948 en ITALIE, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [C] [Y]
Né le 26 Janvier 1984 à [Localité 22], demeurant [Adresse 19]
Non comparant ni représenté
Madame [N] [L]
Née le 23 Février 1982 à [Localité 29], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
Madame [O] [U]
Née le 03 Septembre 1985 à [Localité 30], demeurant [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat – [Localité 27] Habitat, propriétaire d’un immeuble dénommé " Résidence [25] ", situé [Adresse 20] ([Adresse 15]), parcelle cadastrée section AW [Cadastre 9], envisage de procéder à la réalisation de travaux de réhabilitation thermique des logements composant la résidence.
Les travaux consistent en la mise en place d’une isolation thermique extérieure, un nettoyage et une mise en peinture des garde-corps et des éléments restants ne recevant pas d’ITE, un habillage des soubassements en briquette de parement, un remplacement de la couverture, des menuiseries, des portiers d’entrée et une mise en peinture des châssis bois.
Cet immeuble est contigu aux parcelles suivantes :
— La parcelle référencée au cadastre AW [Cadastre 8], située [Adresse 4], appartenant à M. [Y] [X] et Mme [V] [X] ;
— La parcelle référencée au cadastre AW [Cadastre 7], située [Adresse 13], appartenant à Mme [O] [U] ;
— La parcelle référencée au cadastre AW [Cadastre 14], située [Adresse 18] appartenant à M. [C] [Y] et Mme [N] [L] ;
— La parcelle référencée au cadastre AW [Cadastre 10], située [Adresse 11], appartenant à M. [I] [R].
Par arrêté du 7 janvier 2025, le maire de la commune d'[Localité 21] a autorisé à l’Office Public de l’Habitat – Pas-de-[Localité 24] Habitat à procéder à la réalisation desdits travaux.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 14, 17 et 18 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat – Pas-de-Calais Habitat a fait assigner M. [Y] [X], Mme [V] [X], M. [I] [R], M. [C] [Y], Mme [N] [L] et Mme [O] [U] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à visiter les terrains et bâtiments voisins du projet, dresser leur état descriptif et préciser s’ils présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure. Il sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 04 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat – [Localité 27] Habitat, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir qu’il souhaite procéder à la réhabilitation thermique des 12 logements composant la résidence [25] située [Adresse 20] [Localité 1], érigée sur une parcelle référencée au cadastre sous le n° section AW [Cadastre 9]. Il soutient que l’importance des travaux prévus, leur localisation et leur mise en œuvre nécessitent des précautions particulières afin de sauvegarder l’ouvrage des parcelles voisines. Il indique que les différentes parties assignées sont toutes propriétaires des parcelles et immeubles voisins et limitrophes à la parcelle lui appartenant. Il soutient qu’il est impératif que les opérations d’expertise interviennent au contradictoire de : M. [Y] [X] et Mme [V] [X], propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 4] référencée au cadastre sous le n° section AW [Cadastre 8] ; Mme [O] [U], propriétaire de la parcelle voisine sise [Adresse 13] référencée au cadastre sous le n° section AW [Cadastre 7] ; M. [C] [Y] et Mme [N] [L], propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 18] référencée au cadastre sous le n° section AW [Cadastre 14] ; M. [I] [R], propriétaire de la parcelle voisine sise [Adresse 11] référencée au cadastre sous le n° section AW [Cadastre 10].
***
M. [I] [R], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés, de :
— Constater ses protestations et réserves d’usage,
— Dire et juger que le demandeur assurera la charge de la consignation de l’expert,
— Dire et juger que le demandeur conservera la charge des dépens.
***
M. [Y] [X], régulièrement cité, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
***
Mme [V] [X], régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
***
M. [C] [Y], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
***
Mme [N] [L], régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
***
Mme [O] [U], régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat – Pas-de-[Localité 24] Habitat envisage de procéder à la réalisation de travaux de réhabilitation thermique des logements composant l’immeuble " [Adresse 28] " situé [Adresse 20] ([Adresse 15]), parcelle cadastrée section AW [Cadastre 9], dont il est propriétaire. Il n’est pas contesté qu’une autorisation de procéder auxdits travaux a été accordée à l’Office Public de l’Habitat – Pas-de-[Localité 24] Habitat, selon un arrêté municipal du 7 janvier 2025. Il ressort des plans cadastraux que les parcelles cadastrées AW [Cadastre 8], AW [Cadastre 7], AW [Cadastre 14] et AW [Cadastre 10] sont contiguës à la parcelle AW [Cadastre 9] de sorte que l’ampleur des travaux est susceptible de causer des désordres sur ces parcelles.
En conséquence, le demandeur justifiant d’un motif légitime à faire diligenter une expertise judiciaire contradictoire et préventive pour faire constater l’état actuel des immeubles contigus, il sera fait droit à la mesure d’expertise sollicitée.
Sur les dépens
L’Office Public de l’Habitat – [Localité 27] Habitat, demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [S] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 26], exerçant [Adresse 17], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents à la mission et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
— Visiter les immeubles voisins de la parcelle numérotée au cadastre AW [Cadastre 9], avant et après travaux, respectivement les propriétés de :
M. [Y] [X] et Mme [V] [X] pour la parcelle cadastrée AW [Cadastre 8] sise [Adresse 4], Mme [O] [U] pour la parcelle cadastrée AW [Cadastre 7] sise [Adresse 13], M. [C] [Y] et Mme [N] [L] pour la parcelle cadastrée AW [Cadastre 14] sise [Adresse 16], M. [I] [R] pour la parcelle cadastrée Aw [Cadastre 10] sise [Adresse 11] ; – Etablir un état descriptif desdits immeubles, terrains et ouvrages voisins du chantier, en précisant s’ils présentent ou non des dégradations afférant à leur structure, leur mode de construction ou fondation ou encore leur état de vétusté ;
— Donner un avis sur le risque éventuellement encouru par les immeubles, terrains, et ouvrages environnants, en raison du mode opératoire prévu par les travaux envisagés, et le cas échéant, les travaux propres à y remédier ;
— Se rendre sur les lieux après achèvement des travaux afin de les visiter et dresser un état descriptif et qualitatif, intérieur et extérieur, accompagné si nécessaire de photographies, relevés ou mesurage, en mentionnant le cas échéant l’existence d’évolution par rapport à l’état descriptif initial ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ayant une spécialité différente de la sienne pour une intervention spécifique réduite ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins quatre semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les CINQ MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 10 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que l’Office Public de l’Habitat – Pas-de-Calais Habitat devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme globale de 8000 euros (huit mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 09 mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS l’Office Public de l’Habitat – [Localité 27] Habitat aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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