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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DES LANDES DE CASSENORE, SASU MAXAL AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30G
Minute
N° RG 25/01077 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2N2D
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Yves MOUNIER
COPIE délivrée
le 16/06/2025
au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société MAXAL AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. DES LANDES DE CASSENORE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 16 mai 2025, la SASU MAXAL AUTOMOBILES, après y avoir été autorisée par ordonnance du 13 mai 2025, a assigné la SCI DES LANDES DE CASSENORE, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— ordonner la suspension des travaux en cours de réalisation sur le terrain de la défenderesse suivant permis de construire n° DP 033 519 24z0142 .
— subsidiairement, ordonner une espertise des lieux ;
— en tout état de cause,
— ordonner une astreinte de 250 euros par jour de retard pendant 90 jours pour assurer l’exécution de la cour d‘appel de [Localité 5] du 21 novembre 2023 ;
— condamner la défenderesse à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
La demanderesse expose qu’elle a acquis le 11 juin 2020 les éléments corporels du fonds de commerce de la société Ets FIGUERAS, y compris le bail comercial portant sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Adresse 6], propriété de la SCI DES LANDES DE CASSENORE avec laquelle elle a signé un nouveau bail le 18 septembre 2020 ; qu’à ce jour, elle cohabite dans les locaux avec la société FLAM’DESIGN, exploitée par la bailleresse ; que la bailleresse a démarré récemment des travaux sur le terrain pour en redessiner l’accès ; que ces travaux ont pour but de barrer le seul accès dont elle dispose pour entrer dans son atelier, l’autre étant impraticable en voiture en raison du dénivelé et de la présence de tuyaux et d’une citerne à gaz ainsi que de la végétation dense ; qu’en obstruant ce passage, la bailleresse manque à son obligation de délivrance conforme ; qu’il est nécessaire de suspendre l’exécution des travaux et subsidiairement, d’ordonner une expertise pour se prononcer sur l’opportunité des travaux entrepris et les conséquences de ces travaux sur son droit de jouissance et son préjudice.
Elle fait valoir qu’en outre elle a été victime en août 2020 d’un cambriolage qui a occasionné des dégâts dont les frais de remise en état ont été pris en charge par la bailleresse, mais qui ont eu pour résultat de réduire l’ouverture permettant l’accès au hall, interdisant l’accès à la plupart des véhicules ; que par jugement du 21 octobre 2021, confirmé par arrêt de la cour d‘appel du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a condamné sous astreinte la SCI DES LANDES DE CASSENORE à élargir l’ouverture ; que la défenderesse n’a pas daigné s’exécuter en dépit de l’astreinte, liquidée par jugement du juge de l’exécution du 17 septembre 2024 ; qu’il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se réfère pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Régulièrement assignée par copie remise à l’étude du commissaire de justice, la SCI DES LANDES DE CASSENORE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la condamnation sous astreinte de la défenderesse à procéder à la réparation du portail :
Aux termes des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’excéution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il ressort de ces dispositions que le juge de l’exécution est seul compétent pour prononcer une astreinte en exécution d’une décision rendue par un autre juge.
La demande portant ici sur une décision prononcée par le tribunal judiciaire puis la cour d’appel, le juge des référés n’a pas compétence pour statuer.
sur la demande de suspension des travaux :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile permet au juge de référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remis en état qui s’imposent, soit pour rpévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces (notamment les PV de constat d’huissier des 18 mars 2021, 11 février 2025 et 22 avril 2025) que la défenderesse a engagé des travaux de terrassement et de clôture qui génèrent des perturbations devant le local commercial de la demanderesse et surtout vont avoir pour effet de lui interdire le seul accès carrossable à son atelier, ce qui caractérise un manquement à son obligation de délivrance conforme des locaux donnés à bail, dont la destination contractuelle est celle de “ commerce de véhicules et à usage de garage automobile et carrosserie”.
Cette privation de jouissance, imminente ou consommée, caractérise un péril imminent pour la pérennité de l’activité de la locataire, qui justifie qu’il soit fait droit à sa demande de suspension des travaux.
sur la mesure d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Compte tenu des pièces produites par la société MAXAL AUTOMOBILES (constats, contrat de bail), et du danger que représentent pour son activité les travaux engagés, elle justifie d’un intérêt légitime à voir organiser une expertise judiciaire aux fins de voir déterminer les conséquences de ces travaux sur son droit de jouissance et sur l’exercice de son activité.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur la demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra finalement au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’allouer à la société MAXAL AUTOMOBILES une provision ad litem de 2 000 euros destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. La SCI DES LANDES DE CASSENORE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et à charge d’appel,
Vu les articles 835 du code de procédure civile et L.131-1 et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Se déclare incompétent pour ordonner une astreinte en exécution de l’arrêt de la cour d‘appel de [Localité 5] du 21 novembre 2023 ;
Ordonne la suspension des travaux en cours de réalisation sur le terrain de la SCI DES LANDES DE CASSENORE situé [Adresse 2] à LE TAILLAN MEDOC 33320 suivant permis de construire n° DP 033 519 24Z0142 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder procéder Madame [F] [S] épouse [L], Cabinet [F], [Adresse 4];
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen des lieux situés [Adresse 2] à LE TAILLAN MEDOC 33320 donnés à bail à la SASU MAXAL AUTOMOBILES par la SCI DES LANDES DE CASSENORE ;
— vérifier si les désordres allégués existent ;
— dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature et l’importance, ainsi que leurs conséquences sur l’accès aux locaux donnés à bail ;
— décrire le cas échéant les travaux nécessaires à une remise en état
— donner son avis sur les travaux propres à y remédier ; en évaluer la durée et le coût ; dire à qui ils incombent ;
— fournir tous éléments utiles pour déterminer les préjudices de toutes natures occasionnés par les désordres ;
— plus généralement, faire toutes observations utiles
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que la SASU MAXAL AUTOMOBILES devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
Condamne la SCI DES LANDES DE CASSENORE à verser à la SASU MAXAL AUTOMOBILES :
— une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI DES LANDES DE CASSENORE aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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