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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 18 févr. 2025, n° 23/04984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 23/04984 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5OO
N° de minute :
Affaire : [T] / S.A.R.L. EFIXENS PATRIMOINE – ETHIC CAPITAL
ORDONNANCE
Ordonnance du 18 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
Me François CORNUT – 203
Me Louis HERAUD – 692
Le 18 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [I] [G] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
Madame [X] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1934 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 203
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EFIXENS PATRIMOINE – ETHIC CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 692
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[R] [T] a souscrit de son vivant plusieurs contrats d’assurance vie auprès des organismes AG2R LA MONDIALE, APICIL EPARGNE, CARDIF – BNP PARIBAS, PRIMONIAL GESTION PRIVEE. Il était également titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès du [Adresse 7].
[R] [T] est décédé le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder sa fille [I] [T] épouse [E] et son épouse [X] [K] épouse [T].
Affirmant que les opérations de placement faites par le défunt l’avaient été sur les conseils ou à l’aide du cabinet EFIXENS PATRIMOINE, conseiller en gestion patrimoniale de [R] [T] au cours des années 1990, et considérant que le montant des actifs figurant dans la succession était « ridicule » par rapport aux montants investis, [I] [T] épouse [E] et [X] [K] épouse [T] ont, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la SARL EFIXENS PATRIMOINE, devenue la SARL ETHIC CAPITAL, au visa des articles 1134 et 1147, devenus 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil aux fins de voir :
— Ordonner à la société Efixens de communiquer à Madame [I] [E] et Madame [X] [K] épouse [T] :
o Les demandes formées par Monsieur [R] [T],
o Les conseils adressés à Monsieur [R] [T],
o La destination des sommes prélevées,
— Condamner la société Efixens à payer à Madame [I] [E] et Madame [X] [K] épouse [T] la somme de 1 132 000 € au titre des sommes manquantes, somme à parfaite ou à diminuer selon les éléments transmis par le cabinet Efixens ;
— Condamner la société Efixens à payer à Madame [I] [E] et Madame [X] [K] épouse [T] la somme de 200 000 € au titre de la perte de chance ;
— Condamner la société Efixens à payer à Madame [I] [E] et Madame [X] [K] épouse [T] la somme de 10 000 € pour résistance abusive ;
— Condamner la société Efixens à payer à Madame [I] [E] et Madame [X] [K] épouse [T] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse a constitué avocat.
Le 1er février 2024, [I] [T] épouse [E] et [X] [K] épouse [T] ont déposé des conclusions d’incident aux fins de communication de pièces.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 5 juin 2024, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
ORDONNER à la société Ethic Capital de communiquer à Madame [I] [E] et Madame [X] [K] épouse [T] :
— le mandat de gestion du patrimoine,
— le mandat pour établir la déclaration d’impôt et l’ISF,
— tous les contrats existants en cours dans les différentes compagnies aux noms de Monsieur et de Madame [T],
— l’historique des transactions depuis 1994.
CONDAMNER la société Ethic Capital à payer à Madame [I] [E] et Madame [X] [K] épouse [T] la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société Ethic Capital à payer à Madame [I] [E] et Madame [X] [K] épouse [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société Ethic Capital aux dépens.
Au soutien de leur demande de communication de pièces, [I] [T] épouse [E] et [X] [K] épouse [T] affirment que ces pièces sont indispensables pour que le juge puisse statuer.
En réponse à l’opposition adverse, elles soutiennent que cette position est aberrante et contraire aux précédents engagements de la société ETHIC CAPITAL. En effet, selon elles :
— ETHIC CAPITAL oppose à la communication des documents le secret professionnel et l’absence de pouvoir de [I] [E] ;
— ETHIC CAPITAL a reconnu être chargée de la gestion du patrimoine de [X] [K] épouse [T] ;
— [X] [K] épouse [T] est demanderesse ;
— [I] [T] dispose d’une procuration ;
— [I] [T] n’a jamais proféré d’accusations injustifiées et a seulement sollicité les informations auxquelles elle a droit, sans obtenir de réponse, ce qui l’a conduit à intenter une procédure judiciaire ;
— la délivrance d’une sommation de communiquer n’a pas eu plus d’effet.
Elles précisent que leur demande est fondées sur les articles 8 et 11 du code de procédure civile.
Elles opposent aux arguments d’ETHIC CAPITAL le fait que cette société est ambiguë sur son statut et son rôle, s’interrogeant sur sa fonction d’agent immobilier, de courtier ou d’agent d’assurance, de même que sur ses liens avec la société AG2R LA MONDIALE dont elle gérerait des éléments du fonds de commerce.
Elles se prévalent de ce que cette société a employé un dénommé [U], qui gérait le patrimoine d'[R] [T] depuis au moins l’an 2000, en déduisant qu’ETHIC CAPITAL a dû reprendre des sociétés existant avant 2011. Elles ajoutent que ce Monsieur [U] se rendait au domicile de Madame [X] [K] avec une clé USB destinée à remplir les déclarations d’impôts sur le revenu.
Elles rappellent qu’un conseiller en gestion de patrimoine a l’obligation notamment d’établir un contrat.
Enfin, elles exposent que la position de la défenderesse motive leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SARL ETHIC CAPITAL, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 3 juin 2024, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32-1, 146 et 700 du code de procédure civile, de :
Débouter Madame [I] [E] née [T] et Madame [X] [T] née [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Condamner solidairement Madame [I] [E] née [T] et Madame [X] [T] née [K] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner solidairement Madame [I] [E] née [T] et Madame [X] [T] née [K] au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes en tous les dépens de l’instance.
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
La SARL ETHIC CAPITAL indique avoir été dénommée EFIXENS PATRIMOINE jusqu’en octobre 2022, cette société ayant été immatriculée le 13 janvier 2011.
Elle explique être un cabinet de gestion patrimoniale autonome, sans exclusivité auprès d’organismes financiers. Elle précise intervenir sous différentes casquettes telles que conseiller en investissement financier ou courtier en assurance et en opérations de banque et services de paiement et être également titulaire d’une carte professionnelle immobilière délivrée par la CCI de [Localité 8].
Elle rappelle avoir été saisie initialement par [I] [T] épouse [E] seule, à laquelle elle a répondu être disposée à apporter toute explication dans les limites de ses obligations professionnelles, au premier rang desquelles une obligation stricte de confidentialité, opposable aux membres de la famille, notant au passage qu’aucune procuration pour le compte de [X] [K] épouse [T] n’était produite.
Sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, elle considère que la demande de communication de pièces est infondée, en plus d’être particulièrement floue, et conclut à son rejet.
La société sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demanderesses à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 9 janvier 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
En l’espèce, [I] [T] épouse [E] et [X] [K] épouse [T] demandent, dans la motivation de leurs dernières conclusions sur incident que soit aussi ordonnée la communication du contrat de travail de Monsieur [U] et de la cause de la rupture si rupture il y a eu.
Cependant, cette demande ne figure pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions sur incident, de sorte que le juge de la mise en état n’en est pas saisi.
Sur la demande de production de pièces
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes des articles 132 et suivants du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. Si la communication n’est pas faite spontanément, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et les modalités de communication.
Aux termes des articles 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne doit toutefois pas être destinée à pallier la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve. Elle ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige. De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. De même, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime y faisant obstacle.
En l’espèce, la demande, présentée comme se rapportant à la communication de pièces, s’analyse en une demande de production de pièces.
Par ailleurs, les demanderesses, sollicitent la transmission des pièces suivantes :
— le mandat de gestion du patrimoine,
— le mandat pour établir la déclaration d’impôt et l’ISF,
— tous les contrats existants en cours dans les différentes compagnies aux noms de Monsieur et de Madame [T],
— l’historique des transactions depuis 1994.
Or, les demanderesses n’apportent aucun commencement de preuve de l’existence d’un mandat de gestion datant des années 1990, ni d’un quelconque contrat ou de transactions réalisées depuis 1994 entre [R] [T] ou [X] [K] épouse [T] et la défenderesse.
En outre, aucun des contrats conclus dans les années 1990 ou 2000 ne mentionne la société EFIXENS comme conseiller ou intermédiaire.
A l’inverse, la SARL EFIXENS PATRIMOINE (devenue ETHIC CAPITAL) démontre n’avoir été immatriculée qu’à compter du 13 janvier 2011. Les demanderesses, qui allèguent que la société EFIXENS viendrait aux droits d’une autre société qui aurait eu en charge les intérêts patrimoniaux d'[R] [T], ne produisent aucun élément au soutient de cette affirmation.
Ainsi, dès lors que la preuve de l’existence de tels documents en possession de la SARL ETHIC CAPITAL n’est pas rapportée, les demanderesses seront déboutées de leur demande de production portant sur des pièces antérieures au 13 janvier 2011.
De même, les demanderesses n’apportent aucun commencement de preuve de l’existence d’un mandat pour établir la déclaration d’impôt et d’ISF entre [R] [T] ou [X] [K] épouse [T] et la défenderesse. Particulièrement, il n’est aucunement justifié de déclarations établies par la société EFIXENS ou l’un de ses employés, et encore moins de l’existence de ce Monsieur [U] en tant qu’employé d’EFIXENS, ni de sa venue au domicile des époux [T].
Ainsi, dès lors que la demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne peut pas être destinée à pallier la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve et que la preuve de l’existence de tels documents n’est pas rapportée, les demanderesses seront déboutées de leur demande de production de mandat pour établir la déclaration d’impôt et d’ISF.
En outre, la demande de production de l’historique des transactions, même se limitant aux transactions postérieures à janvier 2011, est trop imprécise pour que cette demande apparaissent utile et nécessaire à la solution du litige.
Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande de production d’ « historique des transactions ».
Par ailleurs, les demanderesses ayant obtenu en référé (bien que cette décision ne soit pas produite, contrairement à ce qui est indiqué dans le bordereau de pièces) la production des contrats conclus entre les consorts [T] et les différentes compagnie d’assurance, il n’est pas démontré que la condamnation de la défenderesse à les produire à nouveau soit nécessaire et utile à la solution du litige.
Elles seront donc déboutées de leur demande de production des contrats existants dans les différentes compagnies aux noms de Monsieur et de Madame [T].
En revanche, il est établi par le cachet figurant sur les bulletins d’adhésion aux contrats APREP AG2R LA MONDIALE signés par [R] [T] et [X] [K] épouse [T] le 23 mars 2015 (pièce 8 des demanderesses), ainsi que par les certificats d’adhésion correspondants, que la société EFIXENS PATRIMOINE est intervenue comme intermédiaire en qualité de conseiller patrimonial des époux [T].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de production portant sur les pièces suivantes : mandat de gestion du patrimoine conclu à compter du 13 janvier 2011.
Sur la demande principale de dommages et intérêts pour résistance abusive et demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d’accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond et n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile.
La demande principale de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, de même que la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive seront donc déclarées irrecevable,s en ce qu’elles sont présentées devant le juge de la mise en état.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
La procédure sera renvoyée à la mise en état électronique du 5 mai 2025 pour conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons à la SARL ETHIC CAPITAL de produire tout mandat de gestion du patrimoine conclu avec [R] [T] ou [X] [K] épouse [T] à compter du 13 janvier 2011 ;
Déboutons [I] [T] épouse [E] et [X] [K] épouse [T] du surplus de leur demande de production de pièces ;
Déclarons irrecevable la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce qu’elle est présentée devant le juge de la mise en état ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu’elle est présentée devant le juge de la mise en état ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Renvoyons l’affaire pour le surplus à la mise en état virtuelle du 5 mai 2025 à 9h02 pour conclusions au fond dans les intérêts de [I] [T] épouse [E] et [X] [K] épouse [T], ces conclusions devant être notifiées par le RPVA avant le 24 avril 2025 à minuit,
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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