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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mai 2025, n° 22/09022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/09022 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFR
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56Z
N° RG : N° RG 22/09022 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFR
AFFAIRE :
[U] [B], [E] [B]
C/
[D] [S]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [B]
né le 09 Septembre 1962 à MAUBEUGE
de nationalité Française
8 Square du Belvédère
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
représenté par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
Madame [E] [B]
née le 13 Août 1956 à ALGER
de nationalité Française
8 Square du Belvédère
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 22/09022 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHFR
représentée par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [J] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ELEGANCE FERMETURES inscrite sous le numéro SIRET 433 452 711, ayant son siège social 9 rue de la Loubère 33450 MONTUSSAN
de nationalité Française
9 Rue de la Loubère
33450 MONTUSSAN
représenté par Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
Par acte du 28 novembre 2022, les époux [B] ont fait assigner Monsieur [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Elégance fermetures” en condamnation à payer une somme principale de 2035 €en réparation du désordre affectant leur vidéophone à la suite d’une intervention en 2017, en exécution d’un contrat d’entretien, sur le portail de leur résidence, outre une somme de 3000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire ordonnée à sa demande par le juge des référés le 17 juillet 2022 avec rapport définitif déposé le 9 octobre 2021.
Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, les époux [B], au visa des articles 1217 et 1231–1 du Code civil, maintiennent leurs prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Monsieur [S] conclut à la nullité de l’assignation pour défaut de fondement juridique et, sur le fond, au débouté de la demande, avec, à titre reconventionnel, condamnation des époux [B] à lui payer une somme de 2000 € de dommages-intérêts pour perte de temps et celle de 1500 € pour préjudice moral ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code précité et application de l’article 699 du même code, tout en écartant l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2025.
Motifs de la décision:
L’exception de procédure soulevée par Monsieur [S] relève par application de l’article 789 du code de procédure civile exclusivement des pouvoirs du juge de la mise en état en procédure avec représentation obligatoire, de sorte qu’à défaut d’avoir saisi ce magistrat, ce moyen sera déclaré irrecevable, et à titre superfétatoire il ne peut être que constaté que si l’assignation introductive d’instance ne mentionne aucun article du Code civil au soutien de la demande, ce n’est pas le cas des écritures postérieures qui évoquent les deux articles précités de ce code.
Sur le fond, il ressort des écritures et des pièces produites que la chose litigieuse porte exclusivement sur le point de savoir si l’entreprise de Monsieur [S] lors de son intervention le 9 octobre 2017 a ou non procédé au remplacement de la vitre du vidéophone, ce que soutiennent les demandeurs et que conteste Monsieur [S] qui prétend ne pas l’avoir installé mais seulement avoir fourni la vitre.
L’expert judiciaire, dans son rapport définitif précité clôturé le 9 octobre 2021, en réponse un chef de mission, mentionne que les désordres allégués concernent l’absence de goupille dans le système de déverrouillage, le défaut de fonctionnement du vidéophone la présence de silicone transparent autour du boîtier de l’interphone, mais que l’absence de goupille est un désordre bénin et qu’il s’agit d’une cause purement accidentelle et que s’agissant du silicone transparent autour du boîtier de l’interphone, il est inadapté à un usage en extérieur et il ne fallait pas mettre en place du mastic.
S’agissant du défaut de fonctionnement du vidéophone qui est le cœur du litige ainsi que le rappelle expert, il souligne que le premier dysfonctionnement est apparu pratiquement six ans après la mise en service du matériel ce qui signifie qu’il n’y a pas de vice du matériel ni de malfaçons dans l’exécution du chantier ni même un vice de conception ou un défaut ou insuffisance dans la direction de contrôle de la surveillance du chantier, outre que de novembre 2011 à janvier 2016 il n’y a pas eu d’entretien réalisé.
L’expert mentionne également que le défaut de fonctionnement du vidéophone est lié en partie à la présence du mastic silicone, que le mur a été nettoyé et que les parties difficilement accessibles présentent des traces de moisissures, avec la présence d’une sorte de micro algues de couleur verte qui a prospéré autour de la vitre, prouvant la présence d’une humilité anormale à l’intérieur du portier vidéo.
L’expert mentionne que les époux [B] insinuent que l’intervention du technicien de l’entreprise de Monsieur [S] le 9 octobre 2017 aurait eu pour objet entre autre le changement de la vitre de la caméra et que cette opération aurait permis de prendre une photographie avec une image nette et que pour que l’image soit plus nette il fallait opérer un changement de vitre de sorte qu’il fallait disposer du matériel le 9 octobre 2021 alors que la vitre n’a été livrée que quatre jours plus tard par le grossiste à la société de Monsieur [S].
Il mentionne également que selon les pièces communiquées par les parties, la version incohérente des faits présentée par les époux [B] est très difficilement envisageable, et que force est de constater que la société de Monsieur [S] affirme et justifie de pas avoir changé la vitre du vidéophone le 9 octobre 2017. L’expert souligne que les travaux de masticage, changement de vitre, n’ont manifestement pas été réalisés avec une qualité professionnelle, alors que l’ouvrage initial l’a été ; il indique que lors d’une réunion préparatoire, il a été évoqué le fait qu’une connaissance de monsieur [B] soitintervenu pour remédier à un dysfonctionnement des éclairages extérieurs couplés à l’ouverture du portail et que d’aiulleurs un conducteur électrique dans le TGBT était débranché. L’expert considère donc que l’intervention d’un tiers est probable et que les travaux de maintenance réalisés par la société en cause sont sans lien avec les désordres allégués.
Dans leurs dernières écritures, les époux [B] contestent avoir indiqué à l’expert une de la connaissance serait intervenue pour remédier à un dysfonctionnement des éclairages extérieurs couplés à l’ouverture du portail et soutiennent que seul Monsieur [S] a procédé à cette affirmation en maintenant qu’aucun tiers n’est intervenu au niveau du tableau électrique et que le tribunal au vu de la facture du 5 octobre 2017 mentionnant une vitre de vidéophone, des photos effectuées par les époux [B] 9 octobre 2017 et l’absence de tout autre élément pouvant justifier la version des faits présentés par Monsieur [S], déclarera ce dernier responsable des désordres liés à la pose de la vitrine du vidéophone ( visiophone selon les paragraphes) réalisé sans respect des règles de l’art sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1231–1 du Code civil.
Ils exposent notamment, sur la facture précitée, qu’ils ont pris directement attache avec l’entreprise DEA sud-ouest à qui ils ont réclamé copie de la facture FA 8528 adressée à la société de Monsieur [S] et qu’ils ont reçu copie de cette facture non plus datée du 17 octobre 2017, mais du 12 octobre mentionnant une date de commande du 11 octobre sans précision d’une date de délivrance, les références ne visant plus un chantier Marsan et [B] mais exclusivement un chantier Marsan, cinq articles apparaissant sur cette facture et aucune vitre CAM -JK-GT n’étant facturée, de sorte qu’ils soutiennent que la facture présentée à l’expert a manifestement été surchargée pour les besoins de la cause ce qui la prive de toute force probante; de même, ils soutiennent que le tribunal ne saurait tirer un quelconque argument de l’avis Google, certes rageur, posté par Madame [B] sur Internet.
Monsieur [S] maintient que sa responsabilité ne peut être engagée ainsi que cela a été conclu par l’expert judiciaire, dès lors qu’il n’a pas procédé au changement de vitre ni à la pose de silicone ni lors de la pose du vidéophone le 18 novembre 2011 ni dans le cadre des contrats d’entretien en 2016 et 2017, le compte rendu de la visite d’entretien de 2017 ne faisant aucunement mention de présence de silicone transparent autour du boîtier de l’interphone, et de même s’agissant du changement de vitre, il rappelle être intervenu le 9 octobre 2017 pour la visite d’entretien mais sans avoir procédé au changement de l’optique du vidéophone dès lors qu’il n’ avait pas l’optique du vidéophone, alors qu’aucun élément objectif et concret ne prouve que la photographie prise avec le téléphone portable des demandeurs de l’écran de surveillance à l’intérieur de leur maison a été pris avec la nouvelle vitre et non pas avec l’ancienne, outre qu’il est question d’une vitre de protection et non de l’objectif du vidéophone.
Il fait également valoir que la facture établie au titre du contrat d’entretien du portail et de la porte de garage pour l’année 2017 mentionne uniquement la fourniture d’une vitre vidéophone et en aucun cas la dépose de l’ancienne vitre ou la pose de la nouvelle vitre, ni n’évoque la le fourniture et l’application d’un mastic silicone transparent, en soutenant que le 9 octobre 2017 le technicien de son entreprise n’avait pas avec lui le nouvel article du vidéophone alors que si les demandeurs s’étaient plaints d’une panne du vidéophone le jour de la visite d’entretien ils n’auraint pas manqué d’en faire état dans le compte rendu d’intervention de l’entreprise ,outre que l’expert a mentionné dans son avis technique que le silicone a été mis après avoir changé l’optique.
Il ajoute que les époux [B] sur le site des Pages Jaunes ont le 6 août 2018 mentionné avoir procédé à la réparation de vidéophone par un autre technicien et de le vidéophone fonctionnait prétendu à nouveau avec la mention suivante: “tout cela est maintenant réparé par un technicien pas spécialiste du haut de gamme mais doté d’un savoir-faire autre que celui de la maison élégance fermeture, donc bon débarras.”
L’examen de la facture du 17 octobre 2017, produite par Monsieur [S] à l’expert judiciaire, dont les demandeurs prétendent qu’elle a manifestement été surchargée pour les besoins de la cause, ne révèle aucune anomalie apparente de nature à remettre en cause les mentions qui sont portées et, de même, les autres éléments produits par les époux [B] ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations et conclusions de l’expert judiciaire dans son rapport définitif, que le tribunal fait sienne, de sorte que les époux [B] seront déboutés de leur demande à défaut de rapporter la preuve par des éléments suffisamment objectifs de nature à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] sur le fondement des articles du Code civil précités et invoqués au soutien de leur demande.
Il ne sera fait droit à une condamnation au titre du préjudice de perte de temps et du préjudice moral dont Monsieur [S] demande l’indemnisation à défaut de rapporter la preuve d’une faute imputable aux époux [B] qui sont en droit de contester la qualité et les modalités de l’intervention de la prestation de l’entreprise de Monsieur [S] dans le cadre du contrat d’entretien.
En revanche, les époux [B] supporteront les dépens et seront condamnés à payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’un litige relevant naturellement de la juridiction de proximité compte tenu du montant du préjudice.
L’exécution de droit sera maintenue.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Déboute Monsieur [U] [B] et Madame [E] [B] de leur demande,
Déboute Monsieur [T] [S] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Laisse les dépens à la charge des époux [B] et les condamne à payer à Monsieur [S] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du même code au profit de Me Émilie Friede.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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