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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 5 déc. 2025, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00957 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ6K
[C], [D], [S] [U]
C/
[Y], [P], [W] [N]
— ------------------------------------
— --------------------------------------
JUGT S/F
MK/LB
Condamnation aux dépens
Copie exécutoire à :
— Me Virginie FILLION
— Me Estelle LANGLOIS
Le
Copie au dossier
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [C], [D], [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (CALVADOS)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002063 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Virginie FILLION, avocate au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR
Madame [Y], [P], [W] [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002395 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Estelle LANGLOIS, avocate au barreau du HAVRE,
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 17 Octobre 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2024 et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 28 août 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [D] [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Calvados)
et de
Madame [Y] [P] [W] [N]
née le [Date naissance 2] 1963 au [Localité 6] (Seine-Maritime)
Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 4] 2016, devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 6] (Seine-Maritime),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacune des épouses,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les épouses, en ce qui concerne les biens, au 4 juin 2019,
CONSTATE qu’aucune des épouses ne sollicite de conserver l’usage du nom de famille de sa conjointe de sorte qu’elles en perdent l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Madame [C] [U] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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