Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 8 octobre 2025, n° 25/04068
TJ Draguignan 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime de mise en cause

    La cour a jugé que la mise en cause du syndicat des copropriétaires était justifiée par les désordres affectant les parties communes et que les opérations d'expertise devaient se poursuivre à leur égard.

  • Accepté
    Opposabilité des ordonnances

    La cour a déclaré que les ordonnances antérieures étaient communes et opposables, permettant ainsi la poursuite des opérations d'expertise.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'était pas équitable de condamner l'une des parties à payer les frais d'une autre, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Absence de preuve de litige

    La cour a constaté l'absence d'intervention de la SAS VAR-EST sur les désordres, justifiant ainsi le déboutement de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/04068
Numéro(s) : 25/04068
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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