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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/04068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04068 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWR4
MINUTE n° : 2025/ 620
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS ([Localité 9]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence [Localité 4]
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Florence [Localité 4]
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 13 octobre 2020, Madame [M] [C] et Monsieur [T] [N] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS le lot 127, à savoir une maison d’habitation avec garage, de l’ensemble immobilier dénommé OPALINA, situé [Adresse 3] Roquebrune-sur-Argens.
La société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la compagnie SMABTP.
Une attestation d’achèvement des travaux a été établie le 6 septembre 2021 par l’architecte et l’attestation de conformité de l’installation électrique le 20 octobre 2021.
Madame [M] [C] et Monsieur [T] [N] ont reçu livraison de leur bien le 29 octobre 2021 et ont porté réserve quant à l’absence de grillage dans les espaces verts.
Constatant l’apparition de désordres d’humidité, les consorts [W] ont signalé cette difficulté à la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS dès le mois de novembre 2021. Cette dernière a fait effectuer une recherche de fuite et la société CHASSEUR DE FUITES a établi un rapport d’intervention le 10 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mai 2022, Madame [C] et Monsieur [N] ont mis en demeure la SCI VACANCES INVESTISSEMENTS de réaliser les travaux mettant fin aux désordres.
Invoquant l’absence de réparation des désordres et par exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2022, Madame [M] [C] et Monsieur [T] [N] ont fait assigner la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS devant la présidente du présent tribunal statuant en référé sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins principales de désignation d’un expert et de paiement d’indemnités provisionnelles.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2023 (RG 22/07373, minute 2023/112), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire des parties, dont la compagnie SMABTP, préalablement attraite par la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS, et condamné cette dernière à payer aux consorts [W] les sommes provisionnelles de 3000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance, de 1500 euros chacun à valoir sur le préjudice moral et de 4000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance de changement d’expert du 28 juin 2023, l’expert initialement désigné a été remplacé par Monsieur [Z] [P].
Par ordonnance de référé rendue le 14 février 2024 (RG 23/08640, minute 2024/69), il a été fait partiellement droit aux demandes présentées par la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS de mises en cause aux opérations d’expertise judiciaire des intervenants à la construction et de leurs assureurs, à savoir :
Monsieur [E] [F], chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution et assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;la SAS FREJUS CONSTRUCTION, pour le gros œuvre et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;la SARL DECELLE ETANCHEITE, au titre du lot étanchéité et assurée auprès de la compagnie SMA SA ;la SAS RAPHAELOISE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (RBTP), au titre du lot VRD et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;la SARL INFRACONSULT, intervenue en qualité de bureau d’études VRD et assurée auprès de la compagnie ABEILLE IARD, venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES ;la SARL AMANN PROVENCE, au titre du lot plomberie sanitaire et assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES ;la SAS MILES ELEC, au titre du lot électricité et assurée auprès de la compagnie SMA SA, la SMABTP ayant été mise hors de cause.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2024 (RG 24/06147, minute 2024/613), le juge des référés du présent tribunal a fait droit à la demande de la SA ABEILLE IARD de déclarer communes et opposables les précédentes ordonnances de référé à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès-qualités d’assureur de la société INFRACONSULT pour l’année 2023 au titre de la responsabilité décennale.
Parallèlement, une autre expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 22 janvier 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINA pour des désordres affectant les parties communes.
Sur la base des premiers éléments de l’expertise judiciaire, avec des causes des désordres d’infiltrations pouvant être dues aux canalisations d’eau pluviale, à l’étanchéité de la terrasse ou encore à l’existence de désordres affectant le vide-sanitaire, les consorts [W] ont, par exploits de commissaire de justice du 20 mai 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITY MER ET SOLEIL, et la SAS VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS ([Localité 9]) devant la présente juridiction aux fins principales, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de leur voir déclarer les ordonnances précédentes communes et opposables afin que les opérations se poursuivent à leur contradictoire.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 3 septembre 2025, Madame [M] [C] et Monsieur [T] [N] sollicitent, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de :
Les DECLARER recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
DECLARER communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, et à la société [Localité 9] :
l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan du 5 avril 2023 (RG 22/07373 – minute 2023/112) ayant désigné Monsieur [J] [K] en qualité d’expert,l’ordonnance de changement d’expert rendue le 28 juin 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [P] en ses lieu et place,l’ordonnance de référé du 14 février 2024 (RG 23/08640 – minute 2024/69) ayant déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties,et l’ordonnance de référé en date du 20 novembre 2024 (RG 24/06147 – minute 2024/613) ayant déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties ;DIRE que l’expert commis devra poursuivre ses opérations au contradictoire des parties suivantes:
le [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA MER ET SOLEIL, et la société [Localité 9] ; CONDAMNER la société [Localité 9] à leur verser la somme de 1500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et STATUER ce que de droit sur les dépens ;
DEBOUTER la société [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes.
A l’audience du 3 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a présenté ses protestations et réserves sur la demande.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, soutenues à l’audience du 3 septembre 2025, la SAS VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS ([Localité 9]) sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame [C], Monsieur [N] et la société ABEILLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
CONDAMNER Madame [C], Monsieur [N] et la société ABEILLE à lui payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [C], Monsieur [N] et la société ABEILLE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Liminairement, il est relevé qu’aucune jonction n’est intervenue entre les différentes instances diligentées en référé tendant à mettre en cause de nouvelles parties, et ce au motif que les parties n’étaient pas les mêmes, en particulier puisque les opérations d’expertise judiciaire sont menées tant sur les parties privatives appartenant aux consorts [W] (ordonnance de désignation d’expert du 5 avril 2023) que sur les parties communes à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINA (ordonnance de désignation d’expert du 22 janvier 2025), le même expert étant à ce jour désigné.
Aussi, il ne sera pas tenu compte dans la présente instance des demandes et moyens de la SAS [Localité 9] à l’encontre de la compagnie ABEILLE, qui l’a faite assigner dans une instance séparée.
Les consorts [W] prétendent justifier d’un motif légitime à la mise en cause des deux défendeurs, à raison de l’existence d’un litige potentiel. A l’égard de la SAS [Localité 9], ils estiment que l’appel en cause est légitime au vu des compte-rendus de l’expert judiciaire et de son intervention sur les ouvrages de VRD.
La SAS [Localité 9] conteste tout litige potentiel puisqu’elle n’a pas réalisé les travaux en litige, ce qu’a constaté l’expert judiciaire qui souhaite seulement obtenir des parties des explications sur les travaux envisagés.
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINA de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En outre, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Les comptes-rendus de réunions d’expertise judiciaire, en particulier des 25 mai 2024, 6 septembre 2024 et 30 avril 2025 mentionnent les causes probables des désordres d’infiltrations dans les parties privatives appartenant aux consorts [W].
Dans la mesure où les ouvrages d’étanchéité de terrasse, de canalisations d’eaux pluviales, de voiries et réseaux divers (VRD) et de vides-sanitaires sont notamment cités, la mise en cause du syndicat des copropriétaires apparaît répondre à un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
S’agissant de la société [Localité 9], elle ne conteste pas avoir reçu du maître de l’ouvrage la société SCI VACANCES INVESTISSEMENTS un ordre de service en date du 25 septembre 2023, pour un montant de 86 876,48 euros hors-taxes, qui porte en réalité sur les deux ensembles immobiliers différents SERENA et OPALINA, et en particulier sur le lot 18bis (complément de VRD) de la résidence [7].
Sur ces travaux de VRD, la SAS [Localité 9] justifie qu’elle est seulement intervenue, selon facture du 25 juillet 2024, pour la création d’un local autour du compteur d’eau potable, et non pour l’ensemble des autres prestations, notamment de raccordement des réseaux. Cette prestation concerne une infime partie de l’ordre de service du 25 septembre 2023 et sans lien évident avec les désordres en litige.
La SAS [Localité 9] communique notamment des échanges de courriels démontrant qu’elle n’a pu intervenir en raison de l’absence de réalisations préalables des travaux de plomberie, prévus en octobre 2023, par la société AMANN PROVENCE.
Si l’expert judiciaire souhaite obtenir les plans d’exécution établis par la société [Localité 9], cette dernière assure ne pas avoir réalisé de tels plans en l’absence de toute intervention de sa part.
Dès lors, il est confirmé l’absence d’intervention de la SAS [Localité 9] sur les vides-sanitaires et les réseaux en cause dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
La défenderesse invoque à raison l’absence de preuve de tout litige potentiel à son égard au vu de son absence d’intervention en lien avec les désordres.
Les consorts [W] seront en conséquence déboutés de leur demande de mise en cause de la SAS [Localité 9].
Il sera fait droit à la demande de mise en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINA.
Les dépens de l’instance de référé seront laissés à la charge des consorts [W], ayant intérêt aux mesures sollicitées.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles d’une autre, étant observé que les conclusions en réponse de la société [Localité 9], apportant des éléments décisifs sur son absence d’intervention, ont été émises le jour de l’audience. Les consorts [W] et la société [Localité 9] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, l’ordonnance rendue le 5 avril 2023 (RG 22/07373, minute 2023/112) par le juge des référés de la présente juridiction ayant ordonné une expertise judiciaire, ainsi que les ordonnances subséquentes de changement d’expert du 28 juin 2023 (ayant désigné Monsieur [Z] [P] en qualité d’expert), de référé du 14 février 2024 (RG 23/08640, minute 2024/69, ayant déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties) et de référé du 20 novembre 2024 (RG 24/06147, minute 2024/613, ayant déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties).
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence OPALINA, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITY MER ET SOLEIL.
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DEBOUTONS Madame [M] [C] et Monsieur [T] [N] de leur demande de mise en cause de la SAS VAR-EST TERRASSEMENT-TRAVAUX PUBLICS ([Localité 9]).
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Madame [M] [C] et Monsieur [T] [N].
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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