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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYBO Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYBO
Minute : 25/198
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK
agissant sous l’enseigne Fortuneo
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [V] [G] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me HASCOET
EXPÉDITIONS : Me HASCOET, M. [B], MME [G]
le :
Copie Dossier
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYBO Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une convention de compte signée par voie électronique le 17 octobre 2023, la SA ARKEA DIRECT BANK, agissant sous l’enseigne Fortuneo indique avoir consenti à madame [V] [G] et monsieur [D] [B] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA ARKEA DIRECT BANK a, par courrier recommandé du 09 février 2024, mis en demeure madame [V] [G] et monsieur [D] [B] de régler leur dette.
Par acte de commissaire en date du 04 février 2025, la SA ARKEA DIRECT BANK a fait assigner madame [V] [G] et monsieur [D] [B] devant ce tribunal aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement madame [V] [G] et monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 10.723,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,00 % à compter de la mise en demeure du 09 février 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; condamner solidairement madame [V] [G] et monsieur [D] [B] à lui payer une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025. Au cours de cette audience, la SA ARKEA DIRECT BANK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que madame [V] [G] et monsieur [D] [B] ont fait fonctionner leur compte en ligne débitrice à compter du mois de décembre 2023 et qu’ils n’ont pas régularisé cette situation malgré une mise en demeure en ce sens. Elle s’en rapporte sur les délais de paiement sollicités par madame [G].
En défense, madame [V] [G] reconnaît la signature du contrat. Elle indique avoir engagé de nombreuses dépenses suite au décès de son père. Elle ajoute que la banque a commis une négligence en ne lui adressant pas de mise en demeure préalable ce qui l’a mise dans l’impossibilité de rembourser les sommes réclamées. Elle précise avoir été fichée à la Banque de France. Elle sollicite enfin un plan d’apurement pour rembourser les sommes dues, à hauteur de 200,00 euros par mois.
En défense, bien que régulièrement assigné à l’étude, monsieur [D] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA ARKEA DIRECT BANK fonde sa demande en paiement à l’encontre de madame [V] [G] et monsieur [D] [B] sur une offre de contrat de crédit en date du 17 octobre 2023 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte la mention d’une signature électronique imputée à madame [V] [G] et monsieur [D] [B] le 17 octobre 2023. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique dont le tribunal doit vérifier la fiabilité.
L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, un document intitulé « Fichier de preuve protect&sign ». Ce document permet de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à madame [V] [G] et monsieur [D] [B] après authentification par ce dernier.
Toutefois, il n’est justifié en complément d’aucun certificat électronique qualifié et le contrat ne comporte aucune référence à la signature électronique qui permette de le relier avec certitude à l’attestation de conformité. Cette carence a pour seul effet de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens et éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve.
En l’espèce, cette preuve complémentaire est établie par les photocopies de documents personnels de madame [V] [G] et monsieur [D] [B] que l’établissement de crédit produit au soutien de ses demandes (pièce d’identité, justificatif de domicile, bulletin de salaire, avis d’imposition, RIB). Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par madame [V] [G] et monsieur [D] [B]. Enfin, madame [G] reconnait la signature de la convention.
La SA ARKEA DIRECT BANK démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par madame [V] [G] et monsieur [D] [B] le 17 octobre 2023.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur ne décembre 2023 et que ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. Or, aux termes de l’article L.312-93 du code de la consommation, dans sa version applicable, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 312-1, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois.
La demande de la SA ARKEA DIRECT BANK ayant été introduite le 04 février 2025, soit moins de deux ans plus tard, elle est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Il résulte de l’article L. 212-1 du code de la consommation que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En matière de contrat de crédit, la Cour de cassation retient le caractère abusif des clauses de déchéance du terme ne prévoyant pas de délai de préavis raisonnable.
Madame [V] [G] ne conteste pas devoir à la banque les sommes réclamées au titre du solde du compte courant. Elle lu reproche néanmoins d’avoir commis une faute en ne l’ayant pas alerté avant du caractère débiteur du compte. Elle ajoute qu’elle s’est trouvée fichée à la Banque de France et par voie de conséquence, dans l’impossibilité de souscrire un crédit pour résorber sa dette. La banque n’a formulé aucune observation en retour.
Il résulte de l’article 21.2 des conditions générales que « la convention de compte de dépôt peut être dénoncée à tout moment par Fortuneo moyennant un préavis de 2 mois. Fortuneo est dispensé de respecter le préavis ci-dessus en cas de non-respect par le client de l’une des obligations et engagements prévus dans les présentes conditions générales, de comportement gravement répréhensible du client […] ou encore plus généralement pour tout autre motif légitime. »
Par ailleurs, l’article 5 des conditions générales prévoit que « le titulaire se doit de surveiller en permanence la situation de chacun de ses comptes et est seul responsable des débits, impayés et incidents éventuels pouvant résulter de l’absence ou de l’insuffisance de provision ou de couverture du compte concerné. Sauf en cas d’existence d’une autorisation de découvert, un compte ne peut en aucun cas être débiteur. »
Sur la base de ces dispositions conventionnelles, la SA ARKEA DIRECT BANK a mis en demeure madame [V] [G] et monsieur [D] [B], par courrier recommandé dont ils ont accusé réception le 15 février 2024, de régulariser un découvert non autorisé de 10.354,09 euros dans un délai de huit jours. Ce faisant, elle a respecté strictement les dispositions contractuelles qui, compte tenu du non-respect par les défendeurs de leur obligation de conserver un compte créditeur, la dispensait de respecter un délai de préavis. Pour autant, force est de constater qu’en ne prévoyant aucune mise en demeure impartissant à ses cocontractants de régulariser le solde débiteur de leur compte courant dans un délai raisonnable, cette clause a pour conséquence que le cocontractant de la banque se voit contraint de rembourser immédiatement les sommes dues afin de régulariser le solde débiteur non autorisé, au bon vouloir du prêteur. Une telle clause créée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, au détriment du consommateur, privé de toute possibilité de remédier aux effets de la clause. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. Il s’ensuit que la dénonciation de la convention ne peut reposer sur cette clause, peu important que la banque ait mis en demeure madame [V] [G] et monsieur [D] [B] de régulariser la situation dans un délai de huit jours, au vu des sommes réclamées (10.354,09 euros) et du peu de temps imparti.
Si cela ne figure pas expressément dans le courrier de mise en demeure et l’assignation, il résulte des éléments du litige que la SA ARKEA DIRECT BANK a entendu se prévaloir de la clause susvisée pour dénoncer la convention de compte (elle leur a notamment réclamé les moyens de paiement relatifs audit compte). En l’absence de demande subsidiaire tendant à la résiliation judiciaire de la convention, la SA ARKEA DIRECT BANK sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de madame [V] [G] et monsieur [D] [B].
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA ARKEA DIRECT BANK, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la SA ARKEA DIRECT BANK de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, la solution du litige commande d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA ARKEA DIRECT BANK recevable en son action ;
DIT que la clause prévoyant une résiliation sans préavis de la convention de compte en cas de comportement gravement répréhensible du client, contenue dans le contrat conclu le 17 octobre 2023 est réputée non écrite ;
CONSTATE l’absence de mise en demeure préalable valable ;
DÉBOUTE la SA ARKEA DIRECT BANK de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de madame [V] [G] et de monsieur [D] [B] en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ARKEA DIRECT BANK aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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- Entretien
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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