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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juil. 2025, n° 24/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02238 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BTL
Jugement du 09 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02238 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BTL
N° de MINUTE : 25/01809
DEMANDEUR
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1878
DEFENDEUR
*[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Stéphane BAZIN, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02238 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BTL
Jugement du 09 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 2 novembre 2023, la [8] ([10]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à la société à responsabilité limitée (SARL) [6] une notification de payer la somme de 8. 234,78 euros en l’absence de transmission de pièces justificatives après télétransmission de lots de factures indûment payées.
Par courrier du 15 janvier 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 28 août 2024, notifiée par lettre du 29 août suivant, a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2024, la société [6] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive d’instance à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La déclarée recevable et bien fondée en sa contestationCondamner la [10] à lui payer la somme de 8. 234,78 euros au titre des transports sanitaires réalisés sous les numéros 562,568 et 569,Condamner la [10] à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [10] aux dépens.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée sa créance d’un montant de 8. 234,78 euros représentant le règlement correspondant aux lots de facturation n° 562,568 et 569,Condamner la société [6] à lui rembourser la somme de 8. 234,78 euros, Condamner la société [6] à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Enoncé des moyens
La société [6] soutient, à l’appui de bordereaux d’avis de réception, avoir transmis tous les justificatifs correspondant aux lots 562,568 et 569 litigieux. Elle précise, en outre, avoir transmis d’autres lots dans les mêmes courriers lesquels ont bien été reçus par la [10].
La [10] soutient que la demanderesse ne lui a pas transmis les pièces justificatives des factures de transport télétransmises et correspondant à un règlement qu’elle a perçu de sa part pour une somme de 8. 234,78 euros. Elle fait valoir qu’elle n’apporte pas la preuve de la transmission des documents dans le respect des délais applicables.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale applicable au jour de la notification d’indu du 2 novembre 2023, “En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. (…)”
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code applicable au jour de la notification d’indu : “I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. (…)”
Aux termes de l’article R. 322-10-2 du même code, “la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d’un an. […]”
En droit, les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l’assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s’ils entrent dans l’un des cas énumérés limitativement par les dispositions précitées.
En application des dispositions des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (Cass. civ.2e 16 décembre 2010 n°09-17188, 10 mai 2012 n° 11-13969, 28 mai 2020 n°19-13584), au besoin par la production d’un tableau récapitulatif (Cass. civ. 2e 28 novembre 2013 n°12-26506, 23 janvier 2020 n° 19-11698) et le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (Cass. civ. 2e 28 novembre 2013 n°12-26506, 19 septembre 2013 n°12-21432).
Aux termes de l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’État. En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, I. -La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L. 161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins.
2° En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
L’article R. 161-42 10° et 11° du même code dans leur version applicable au présent litige, mentionne les dates suivantes :
— 10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l’article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, ou bien à la date du paiement par l’assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d’un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ;
Lorsque le professionnel de santé n’a pas transmis ou a transmis hors du délai réglementaire des ordonnances correspondants aux feuilles de soins électroniques, l’organisme d’assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (Cass 2 éme civ. 13 février 2020 pourvoi n° C 18-26.662).
En l’espèce, la [10] verse un tableau reprenant les lots de factures : 562, 568 et 569 pour lesquels elle sollicite un indu pour la somme de 8 234,78 euros en l’absence de réception des pièces justificatives.
La société [5] soutient avoir transmis tous les documents justificatifs correspondant aux lots n°562, 568 et 569. A cet égard, elle produit deux bordereaux d’avis de réception, avec pour destinataire la [11] [Localité 7] :
Le premier mentionne « Teletrans -lots 562-563 » et indique une date de réception tamponnée au 10 janvier 2023,Le second, mentionne « Lots n° 572-573 » et « 569-568 » et indique une date de réception tamponnée au 17 avril 2023,
La caisse soutient ne pas avoir reçu les justificatifs correspondant aux lots n°562, 568 et 569 et indique avoir adressé à la demanderesse une lettre de relance concernant les trois lots le 6 juin 2023, laquelle n’est pas produite aux débats.
Le lot n° 562 a fait l’objet d’un mandatement par la caisse pour un montant total de 4. 654,41 euros le 5 janvier 2023.
Le lot n° 568 a fait l’objet d’un mandatement par la caisse pour un montant total de 3. 512,83 euros le 8 mars 2023.
Le lot n° 569 a fait l’objet d’un mandatement par la caisse pour un montant total de 67,54 euros le 8 mars 2023.
A l’exception des bordereaux d’accusé de réception, la société [5] ne produit aucune pièce permettant au tribunal d’établir qu’elle a transmis à la caisse les pièces justificatives afférentes aux trois lots de factures 562,568 et 569. Elle ne verse ainsi pas aux débats les pièces justificatives objets du présent litige : les factures à destination des bénéficiaires du transport et les ordonnances médicales. Elle ne communique pas non plus le courrier à destination de la caisse accompagnant l’envoi de ces pièces justificatives et correspondant aux bordereaux d’accusé de réception produits.
La seule présentation d’un accusé de l’avis de réception des courriers recommandés, même s’ils mentionnent respectivement : « Teletrans – lots 562-563 » et « Lots n°572 – 573 -569 -568 » ne peut suffire à justifier de la réalité de la transmission à la caisse, en application des textes susvisés, des pièces justificatives donnant droit à un remboursement par l’Assurance maladie.
Dans ces conditions, la société [5] sera déboutée de ses demandes et sera condamnée à verser à la [10] la somme de 8 234,78 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la notification de l’indu, le 2 novembre 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la créance n°2317834757 31 de la [9] à l’encontre de la société [6] pour la somme de 8 234,78 euros ;
Condamne la société [6] à payer à la [9] la somme de 8 234,78 euros avec intérêt au taux légal à compter de la notification de l’indu le 2 novembre 2023 ;
Condamne la société [6] à payer à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [6] formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 5/69 du 2 janvier 1969 fixant les prélèvements à l'importation de veaux et de gros bovins, ainsi que de viandes bovines autres que les viandes congelées
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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