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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 16 mai 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00483 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPQB
[E] [F] épouse [K]
C/
[R] [K]
— ------------------------------------
Maître [U] [N]
Maître [X] [W]
— --------------------------------------
DM/LT
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Emmanuel CARDON
— Maître Marie MANZANARES
Copie au dossier
DEMANDEUR
Madame [E] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
domiciliée : chez Madame [I] [J], [Adresse 3]
Représentée par Maître Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000540 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marie MANZANARES, avocate au barreau du HAVRE
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000686 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 07 Mars 2025;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laura TASCON, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 septembre 2024,
Vu les déclarations respectives d’acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à leurs écritures,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[R], [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 au [Localité 9] (Seine-Maritime)
et de
[E] [F]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1990, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Seine-Maritime),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 5 mars 2024,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [R] [K] le véhicule commun FORD FOCUS,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [E] [F] le véhicule commun CITROËN C3 immatriculé DQ 201 XA,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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