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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 6 mai 2025, n° 24/08407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08407 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBAC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08407 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBAC
Minute n°
copie exécutoire le 06 mai 2025 à :
— Me Amaury PAT
— Mme [T] [N] [L]
pièces retournées
le 06 mai 2025
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CGL
immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n°303 236 186
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [T] [N] [L]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (ILE MAURICE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Maxime BRUMM, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 mars 2021, la société anonyme CGL (ci-après la SA CGL) a consenti à Madame [T] [N] [L] un crédit accessoire à une vente N° CC22614060 pour l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 7]. Ce crédit est d’un montant total de 19 168,76 € remboursable en 60 échéances de 415,98 €, assurance inclus, avec un taux débiteur fixe de 3,747 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CGL a adressé des courriers de mise en demeure à la débitrice, puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 19 septembre 2024, la SA CGL a fait assigner Madame [T] [N] [L] afin d’obtenir, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 28 juillet 2023 ;La condamnation de Madame [T] [N] [L] au paiement de la somme de 15 122,07 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,75 % l’an couru et à courir à compter du 31 juillet 2024, et ce jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
De fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ; La condamnation de Madame [T] [N] [L] au paiement de la somme de 15 122,07 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,75 % l’an couru et à courir à compter du 31 juillet 2024, et ce jusqu’au jour du plus complet paiement ;
À titre infiniment subsidiaire,
De prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;La condamnation de Madame [T] [N] [L] au paiement de la somme de 15 122,07 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,75 % l’an couru et à courir à compter du 31 juillet 2024, et ce jusqu’au jour du plus complet paiement ;
En tout état de cause,
La condamnation de Madame [T] [N] [L] au paiement de la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 4 mars 2025, la SA CGL, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation, en indiquant que la forclusion n’est pas encourue, que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, et qu’il n’est pas sollicité de réouverture des débats dans le cas où la Juridiction soulèverait des moyens tirés dudit Code.
Madame [T] [N] [L], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA CGL a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 10 avril 2023. L’assignation ayant été signifiée le 19 septembre 2024, la demande de la banque est donc recevable.
Il est relevé que la banque se prévaut de la déchéance du terme, et produit la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de déchéance du terme et son accusé de réception. En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire mentionnée au contrat de prêt (article 15 du contrat) est acquise.
La créance de la SA CGL est fixée à la somme de 15 122,07 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 30 juillet 2024.
Par ailleurs, dans l’encadré reprenant les informations essentielles du crédit, il est indiqué « Garantie : réserve de propriété ». Dès lors, la SA CGL est titulaire d’une réserve de propriété.
En conséquence, la somme de 15 122,07 € sera à parfaire, et viendra en déduction de cette somme le montant issu de la restitution du véhicule, le cas échéant.
La somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA CGL une indemnité sur ce fondement à hauteur de 800 €.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [T] [N] [L] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société anonyme CGL s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit N° CC22614060 conclu le 22 mars 2021 entre la société anonyme CGL et Madame [T] [N] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [T] [N] [L] à payer à la société anonyme CGL la somme de 15 122,07 € pour solde du crédit N°CC22614060, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision, de cette somme devant être déduit le montant lié à la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé [Immatriculation 7], le cas échéant ;
DÉBOUTE la société anonyme CGL du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Madame [T] [N] [L] à payer à la société anonyme CGL la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [N] [L] à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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