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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01063 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-JXVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[Adresse 2]
Service AT/MP de [Localité 20]
[Localité 5]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [Y] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [N] CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [T], né le 10 septembre 1952, a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’EPIC [14] ([13]), du 16 février 1976 au 30 novembre 1999. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, bowetteur rabasseneur piqueur traçage…
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [14] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l'[6] (ci-après [7]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [13].
Le 16 juillet 2019, Monsieur [T] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi le 18 juin 2019.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier.
Le 22 juillet 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier du 18 août 2021, l'[7] a saisi la commission de recours amiable près la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 24 mars 2022.
Selon requête déposée au greffe le 12 octobre 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet.
La [9] ([15]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [10], l’Assurance Maladie des Mines.
Dans ses dernières écritures, l’Etat représenté par l'[7] demande au Tribunal de dire et juger que la caisse s’est montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir que les conditions du tableau 30A sont remplies à l’égard de l’ANGDM, d’infirmer la décision du Conseil d’administration de la caisse et de juger inopposable à l’Etat représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, notamment parce que l’exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis.
Dans ses dernières écritures, la [16], intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de :
— Déclarer l’Etat représenté par l’ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter.
— En conséquence, confirmer la décision litigieuse du Conseil d’administration de la caisse. – Condamner l'[7] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de l’ANGDM est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’exposition au risque
L'[7] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [14]. L’ANGDM souligne que la caisse ne produit aucune preuve d’une exposition à ce risque de l’intéressé, le seul questionnaire de l’assuré étant insuffisant, en l’absence d’autres éléments, à établir l’exposition au risque contestée. L'[7] fait également valoir que les témoignages produits par la caisse n’ont pas été portés à sa connaissance et doivent être écartés des débats. L’ANGDM souligne enfin que le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse se trouve contraire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et que, sans tenir compte de ses réserves, la caisse s’est contentée de la déclaration de l’assuré et a considéré automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présentait des signes pathologiques.
La caisse indique avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [T] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par un faisceau d’indices résultant du dossier, notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [T], par les témoignages produits qui ont été portés à la connaissance de la demanderesse, par la durée d’emploi de l’assuré au fond de la mine, et par l’avis de la [19].
La caisse souligne que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [T].
***************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne, comme maladie consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, l’asbestose sous la forme d’une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [T] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [T] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que l’asbestose constitue une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’EPIC [14], du 16 février 1976 au 30 novembre 1999. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, bowetteur rabasseneur piqueur traçage (pièce n°3 de la caisse).
L’employeur conteste toute exposition au risque durant cette période d’emploi.
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°5 de la caisse), Monsieur [T] a indiqué avoir été au contact de différentes substances toxiques (huiles hydrauliques, trichloréthylène) mais sans citer l’amiante.
La caisse produit par ailleurs aux débats les attestations de Messieurs [V] [C], [N] [I] et [R] [P], éléments qui ont été mis à disposition de l’employeur selon le bordereau de consultation des pièces par l’employeur signé le 20 septembre 2019 (pièce n°1 du bordereau de pièce complémentaire de la caisse). Ces éléments seront ainsi pris en compte par le tribunal comme ayant été portés à la connaissance de l’ANGDM, la demanderesse n’apportant aucune preuve contraire. La demande tendant à ce que les témoignages soient écartés est ainsi rejetée.
Sur le fond, il sera cependant relevé que les trois témoignages, s’ils relatent les conditions de travail au fond et l’exposition à différentes substances, sont muets sur la question de l’exposition spécifique à l’amiante. Ainsi les témoins parlent-ils d’une exposition aux vapeurs des munitions, aux vapeurs des différentes graisses utilisées, aux huiles hydrauliques, à la résine (mariflex), au trichloréthylène, aux fumées de tir, à la silice, et à la roche, mais ne donnent aucune précision sur l’exposition à l’amiante.
Si la caisse produit également aux débats l’avis du 15 juillet 2021 établi par la [18] ([19]) qui fait état d’une exposition au risque amiante potentielle, force est de constater que cet avis n’établit pas avec certitude que Monsieur [T] a réellement été exposé audit risque (pièce n°6 de la caisse). Partant, cet avis seul, en l’absence d’autres éléments, est dénué de caractère probant et n’est pas susceptible d’établir l’exposition du salarié au risque.
Il en résulte que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée en l’espèce, et que la pathologie dont souffre Monsieur [T] ne saurait se voir appliquer, à l’égard de l’employeur, la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
Dès lors, la décision du conseil d’administration de la caisse sera infirmée, et la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] rendue par la caisse le 22 juillet 2021 ne peut qu’être déclarée inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
Sur les dépens
Partie succombante, la [17], intervenant pour le compte de la [10], sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’Etat, représenté par l'[6] ([7]), recevable en sa demande en inopposabilité ;
REJETTE la demande de l’ANGDM tendant à ce que les témoignages produits par la caisse soient écartés ;
INFIRME la décision de rejet du Conseil d’administration de la caisse du 24 mars 2022 ;
DECLARE inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision du 22 juillet 2021 de la [10], aux droits de laquelle vient la [17], emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [F] [T] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la [17] intervenant pour le compte de la [10] aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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