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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 mars 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/00990 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDJ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E]
née le 27 Juin 2007 à DIEPPE (76200), représentée par Madame [D] [E] épouse [C], sa soeur et tutrice en vertu d’un procès-verbal de délibération du premier conseil de famille dressé par Madame le Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de ROUEN le 17 Septembre 2024, domiciliée chez sa soeur Madame [D] [E] épouse [C] – 11 rue du Fort Rouge – 76190 YVETOT
Représentée par Madame [D] [E] épouse [C], sa soeur et tutrice, assistée de Me Emmanuel CARDON, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2025-000203 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [J] divorcée [E]
née le 22 Avril 1984 à DIEPPE, demeurant 7 impasse des Cornailles – 76730 SAINT MARDS
Représentée par Me Christophe BOBEE substitué par Me Camille ETANCELIN, Avocats au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2025-000194 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [H] [J] et de Monsieur [M] [E], dissoute par jugement de divorce en date du 6 décembre 2012, sont issus deux enfants, [O] et [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, Madame [Z] [E] et Monsieur [M] [E], agissant en personne et en qualité de représentant de sa fille mineure, ont fait assigner Madame [J] devant le juge aux affaires familiales aux fins de versement d’une pension alimentaire de 200 € au titre de la part contributive et de remboursement de la somme de 1 740 €, prélevée indûment sur le compte d'[Z].
Par un jugement rendu le 5 septembre 2024, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement dirigée contre Madame [J] au profit du juge de droit commun.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure orale du 20 janvier 2025.
A cette audience, [Z] [E] était représentée par sa sœur et tutrice [D] [E] épouse [C], elle-même assistée par Maître [U] qui a indiqué que Madame [J] a retiré 1 410 € du compte de sa fille et ne lui a remboursé que 200 €. Il a demandé que les sommes indûment prélevées soient remboursées à [Z] [E]. Madame [D] [E] a expliqué que les salaires d'[Z] étaient virés sur le compte en question ainsi que les sommes versées par la mission locale et que Madame [J] avait continué de prélever des sommes alors même que sa fille ne vivait plus avec elle. Elle a précisé que Madame [J] avait cessé de conduire [Z] à son travail et que c’est pour cela que celle-ci avait perdu son emploi.
Madame [J] était représentée par Maître BOBEE, substitué par Maître ETANCELIN qui a expliqué que Madame [J] avait 4 enfants à charge et ne percevait que le RSA et les aides sociales ce qui l’avait amenée à demander une contribution à [Z]. Elle a indiqué que Madame [J] avait versé des sommes sur le compte de sa fille pour le renflouer et que tous les fonds de la mission locale non utilisés sont revenus à [Z]. Elle a demandé que Madame [Z] [E] soit déboutée de ses demandes et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de restitution de la somme indûment prélevée
L’article 1303 du code civil dispose que :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Madame [Z] [E] soutient que sa mère aurait prélevé la somme de 1 410 € sur son compte entre le 28 octobre 2022 et le 2 octobre 2023 et lui aurait remboursé la somme de 200 € en octobre 2023. Elle évoque également des retraits en espèces sur son compte qui auraient été faits par sa mère mais qu’elle ne chiffre pas.
Madame [J] produit ses relevés de compte entre le 28 octobre 2022 et le 17 octobre 2023 dont il ressort qu’elle a prélevé la somme de 1 555 € sur le compte de sa fille sur cette période. Il en ressort également qu’elle a viré à sa fille la somme totale de 1 160 € sur la même période soit la somme de 20 € le 8 mars 2023, 200 € le 5 mai 2023, 110 € les 9, 10 mai et 5 juin 2023, 30 € le 17 juillet 2023, 400 € le 5 août 2023, 200 € le 17 août 2023 et 200 € les 3, 12 et 17 octobre 2023.
Madame [J] invoque ses difficultés financières pour justifier ces prélèvements. Ses relevés de compte établissent toutefois qu’elle avait des ressources et qu’elle se devait de contribuer à l’entretien de sa fille au lieu de prélever l’argent perçu par elle. Madame [J] a donc indûment prélevé la somme de 1 555 € appartenant à sa fille et ne lui a remboursé que 1 160 € sur cette somme. Elle reste donc devoir à sa fille la somme de 395 €.
Madame [J] est donc condamnée à verser à sa fille [Z] la somme de 395 €.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [J], partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [J] à verser à Madame [D] [C] en qualité de représentante légale de Madame [Z] [E] la somme de 395 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [H] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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