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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société L ' [ I ] ASSURANCES, S.A.R.L. COMBUSTIBLES GABRIEL, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTDB
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[U] [N]
née le 26 Juin 1980 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
226 RUE POMONE
76170 ST ANTOINE LA FORET
non comparante
AHAPS BOLBEC
Service MJPM
4 Rue Louise Michel
76210 BOLBEC
En qualité de curateur
Représenté par Mme [D] [J], mandataire judiciaire
à l’encontre de la décision d’IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
S.A.R.L. COMBUSTIBLES GABRIEL
35 avenue du Maréchal Foch
76190 YVETOT
non comparante
Société L'[I] ASSURANCES
TSA 80786
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
S.A.R.L. CARDUTOT
CARREFOUR MARKET
Route de Valmont
76110 GODERVILLE
non comparante
S.E.L.A.R.L. LAJOYE ET PLICHON
28 rue Félix Faure
BP 6
76401 FECAMP CEDEX
non comparante
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX 1
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4, route de la Pyramide – TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE BOLBEC
412 avenue du Maréchal Joffre
76210 BOLBEC
non comparante
COMBUSTIBLE DUTILLEUL/VENTE
Energie Normandie Distribution
11 bis avenue Victor Bettencourt
76170 LILLEBONNE
non comparante
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
GARAGE [R] [I]
120 route de Fecamp
76110 BRETTEVILLE DU GRAND CAUX
non comparante
SAUR NORD ILE DE FRANCE
CHEZ SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS – BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
Entreprise HURAY
5 rue du Val Sauvay
76170 LA FRENAYE
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
[G] [Z]
né le 09 Décembre 1966 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
2 Chemins des Torpilleurs
76430 TANCARVILLE
non comparant
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société NOVUM BANK
The Emporium, C de Brocktorff street Msida
MSD 1421 MALTE
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 11 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2024, Madame [U] [N] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 28 mai 2024, au motif de la mauvaise foi de Madame [N] et de l’autorité de la chose jugée, la débitrice ayant été déclarée irrecevable par un jugement rendu le 12 décembre 2023.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [N] le 3 juin 2024, le courrier n’ayant pas été retiré par la débitrice, et à l’AHAPS en qualité de curateur de Madame [N] le 18 juin 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 2 juillet 2024, Madame [N] a contesté cette décision en invoquant des éléments nouveaux et en précisant n’avoir pas été destinataire du courrier recommandé de la commission.
Le recours étant manifestement irrecevable comme ayant été formé hors délai, la débitrice, son curateur et les créanciers ont été invités, par lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du tribunal judiciaire en date du 19 juillet 2024, à communiquer leurs pièces et observations dans un délai d’un mois.
Il leur a été précisé qu’à l’expiration de ce délai, un jugement serait rendu au vu des pièces communiquées.
Dans un courrier reçu au greffe le 5 août 2024, le centre des finances publiques d’YVETOT a communiqué un bordereau de situation fiscale en date du 29 juillet 2024.
Dans un courrier reçu au greffe le 5 août 2024, l’AHAPS a rappelé la situation de Madame [N].
Au vu des observations formulées, le juge des contentieux de la protection a estimé que la contestation de Madame [N] devait être examinée en audience et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024, la SARL COMBUSTIBLES GABRIEL a demandé à être dispensée de comparaître et a actualisé sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024, le centre des finances publiques d’YVETOT a communiqué un bordereau de situation fiscale et a demandé à être dispensé de comparaître.
Par un courriel reçu au greffe le 3 décembre 2024, FRANCE TRAVAIL a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
Par un courriel reçu au greffe le 11 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 27 décembre 2024, le groupe MCS a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 7 janvier 2025, Madame [N] a comparu en personne, accompagnée de Madame [D] de l’association AHAPS. Elle a répété ne pas avoir reçu la décision de la commission. Madame [D] a indiqué suivre Madame [N] depuis 2022, précisant que le loyer était payé, qu’aucune nouvelle dette n’avait été constituée et que le reste à vivre était faible.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Madame [N] a formé recours après le délai de 15 jours mais elle soutient ne pas avoir été destinataire du courrier de la commission. Le recours ayant été formé dans les 15 jours de la réception de la décision de la commission par l’AHAPS, il est déclaré recevable.
Sur la mauvaise foi de Madame [N]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
La commission a déclaré Madame [N] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement au motif de sa mauvaise foi et de l’autorité de la chose jugée au vu du jugement rendu le 12 décembre 2023. Madame [N] conteste cette décision au motif que des éléments nouveaux justifieraient de sa bonne foi.
Madame [N] s’exprime par l’intermédiaire de sa curatrice qui expose que la débitrice n’a pas créé de nouvelles dettes, qu’elle paie son loyer et qu’elle a un reste à vivre assez faible qui ne permet pas de désintéresser les créanciers, notamment du fait de l’importance de l’endettement.
Il convient, tout d’abord, de rappeler que Madame [N] a été déclarée de mauvaise foi par le juge des contentieux de la protection à trois reprises, par des jugements rendus les 22 octobre 2021, 10 janvier 2023 et 12 décembre 2023. Madame [N] est en droit de revendiquer sa bonne foi en produisant des éléments nouveaux, l’autorité de la chose jugée ne s’appliquant pas dans cette hypothèse.
Madame [N] ne produit aucun élément de nature à contredire le caractère frauduleux de son endettement, caractérisé par une volonté manifeste de ne pas régler les sommes qu’elle savait devoir. Au jour de l’audience, Madame [N] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée qui permet le paiement du loyer. Elle indique être en congé longue maladie et prochainement licenciée par son employeur. Dans la note d’information communiquée par l’AHAPS, sa curatrice indique que Madame [N] soutient que son état de santé ne lui permettra pas de reprendre une activité salariée, toutefois elle ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation.
L’AHAPS fait également valoir que l’endettement est important et que la faiblesse des ressources de Madame [N] ne permet pas de mettre en place les échéanciers. Elle précise que Madame [N] dispose d’une somme de 80€ par semaine pour les achats alimentaires et autres pour son fils et elle-même. Elle produit les relevés de compte de Madame [N] de novembre 2023 à novembre 2024 qui contredisent ces affirmations. Il en ressort que Madame [N] maintient des dépenses importantes et non nécessaires qui ne correspondent pas à la somme de 80€ par semaine dont elle est censée disposer. De nombreux virements apparaissent entre le compte de gestion géré par l’AHAPS et le compte de mise à disposition comme une somme totale de 840€ en janvier 2024 ou 1 120€ en avril 2024 sans qu’il en soit précisé le motif. Apparaissent également des achats sur internet en nombre, que ce soit sur les sites Amazon, Shein ou Sony ainsi que des dépenses conséquentes à la Française des Jeux (4 paiements pour 41,84€ en avril 2024). Le fils de Madame [N] est scolarisé dans un collège privé pour un montant de 651,50€ par an. Ses dépenses de téléphone et d’internet s’élèvent au minimum à 100€ par mois. Les dépenses dans plusieurs bar tabac sont également très conséquentes. En juillet 2024, des virements via Xoom apparaissent sur le relevé du compte de mise à disposition de Madame [N] pour un montant total de 531,95€ sans qu’il soit expliqué comment elle peut disposer de telles sommes avec un argent de vie de 80€ par semaine. De même, en avril 2024, une somme totale de 755,08€ est dépensée par carte bancaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le reste à vivre de Madame [N] semble lui permettre ces dépenses mais pas la mise en place d’échéanciers pour ses créanciers, les paiements intervenus l’étant par des saisies à tiers détenteur qui occasionnent des frais supplémentaires.
Il convient d’en conclure que les choix de Madame [N] confirment son absence de volonté de réduire son endettement et ce malgré la mesure de curatelle renforcée dont elle bénéficie ce qui confirme également sa mauvaise foi. Madame [N] ne produisant aucun élément de nature à contredire les décisions rendues les 22 octobre 2021, 10 janvier 2023 et 12 décembre 2023, elle est déclarée irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [U] [N],
Déclare Madame [U] [N] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à son curateur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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