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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 14 août 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00647 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKLF
[I] [C] [F], [P] [F]
C/
[R] [S] [T]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [I] [C] [F]
née le 10 Septembre 1948 à
1054 Avenue du Général de Gaulle
59231 GOUZEAUCOURT
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
Madame [P] [F]
née le 09 Avril 1955 à CAMBRAI (59400)
11 allée des troènes
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S] [T]
né le 03 Juillet 1980 à VALE DE CAMBRA (PORTUGAL)
34 rue Ernest Lepot
1er – 2ème étage
59400 CAMBRAI
représenté par Me Jérôme PLAISIER, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 19 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 14 Août 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me BEAUCHART
Copie certifiée conforme le :
à : Me PLAISIER
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé en date du 23 juillet 2022, Madame [I] [C] [F] et Madame [P] [F] ont donné à bail à Monsieur [R] [S] [T] un local à usage d’habitation situé 34 Rue Ernest Lepot, 1er étage, à CAMBRAI (59400) moyennant un loyer mensuel révisable de 630 euros, outre 30 euros de charges.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2024, Madame [I] [C] [F] et Madame [P] [F] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4 484 euros au titre des loyers et charges échus au 1 er décembre 2024.
Les impayés de loyers ont été signalés le 18 décembre 2024 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Madame [I] [C] [F] et Madame [P] [F] ont fait assigner Monsieur [R] [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire ou de prononcer la résiliation du bail,
— prononcer l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— autoriser les demandeurs à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du locataire,
— condamner le locataire à leur payer la somme de 5 844 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 février 2025 ainsi que ceux échus postérieurement jusqu’au jour du jugement, avec intérêts au taux légal,
— condamner le locataire à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, subissant les mêmes augmentations, en cours à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à leur payer une indemnité égale au prix du bail, du jour de la libération des lieux jusqu’à la relocation, qui sera soumise aux mêmes variations,
— condamner le locataire à leur payer la somme de 555 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— dire que le jugement à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Nord le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2025.
À cette audience, Madame [I] [C] [F] et Madame [P] [F], représentées par leur conseil qui a soutenu oralement leurs conclusions visées par le greffier à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 février 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
— condamner le locataire à payer la somme de 7 204 euros au 14 mai 2025, loyer d’avril 2025 inclus, outre les loyers et charges échus ou à échoir depuis cette date, soit 8 284 euros à la date de l’audience ;
— condamner le locataire à payer les indemnités d’occupation du jour du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux, sur la base du loyer et des charges subissant les mêmes augmentations ;
— condamner la locataire à un payer une indemnité égale au prix du bail du jour de la libération effective des lieux jusqu’à leur relocation ;
— condamner le locataire aux dépens, outre à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ;
— ordonner l’exécution provisoire et débouter le locataire.
Y ajoutant, elle demande à l’audience que la procédure soit déclarée recevable en raison de la régularité du commandement de payer.
Monsieur [R] [S] [T], représenté par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience par le greffier, demande au juge des contentieux de la protection de :
— à titre principal, dire et juger irrecevables les demandes des bailleresses ;
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement en accord avec la décision de la commission de surendettement ;
— ordonner la suspension de la clause résolutoire ;
— débouter les bailleresses de leurs demandes ;
— statuer sur les dépens, étant précisé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Pour un exposé des moyens des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’objet du procès
En application de l’article 446-1 et de l’article 446-2 du code de procédure civile, d’une part, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. D’autre part, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Madame [I] [C] [F] et Madame [P] [F] n’ont pas repris dans leurs conclusions visées par le greffier à l’audience et auxquelles elles se sont expressément référées leur demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail, pourtant énoncée dans leur assignation. Cette demande n’a pas non plus été exposée oralement.
Elles sont donc réputées avoir abandonné cette prétention, de sorte que le juge des contentieux de la protection n’ait saisi que d’une demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire au titre de la demande relatif à la résiliation du bail, d’une demande en expulsion et d’une demande en paiement au titre des loyers, des indemnités d’occupation et d’une indemnité égale au prix du bail.
Sur la recevabilité de la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Par conséquent, pour que l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire soit recevable, le bailleur doit impérativement délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, ledit commandement devant répondre aux conditions des articles 655 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En application de l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l’article 657 du même code, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
L’article 658 de ce code ajoute encore que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l’huissier de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte, mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.
Il est d’ailleurs acquis que la seule confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Il ressort du procès-verbal de signification du commandement de payer en date du 18 décembre 2024 que le domicile de Monsieur [R] [S] [T] a été confirmé au commissaire de justice par une « amie présente au domicile ».
Il s’ensuit que le commissaire de justice n’a opéré qu’une seule et unique vérification pour s’assurer de la réalité du domicile de Monsieur [R] [S] [T].
Cette vérification est de surcroît contradictoire avec les éléments mentionnés par l’officier ministériel pour décrire les circonstances rendant impossible la signification à personne :
« Personne n’est présent ou ne répond à mes appels »
« Je n’ai pu, lors de mon passage, avoir indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte ».
Force est donc de constater que l’huissier de justice ne peut en même temps indiquer sur le même procès-verbal de signification que l’adresse est confirmée par une amie présente au domicile et que personne n’est présent ou ne répond à ses appels.
Il en résulte que ces mentions figurant sur l’acte lui-même sont impropres à justifier du domicile de Monsieur [R] [S] [T] et d’une impossibilité de signifier le commandement de payer en date du 18 décembre 2024 à personne.
La signification du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 18 décembre 2024 étant irrégulière, il y a lieu de déclarer l’action de Madame [I] [C] [F] et Madame [P] [F] en constat de l’acquisition de la clause résolutoire irrecevable.
Les bailleresses seront donc déboutées de leurs demandes en expulsion et condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité égale au prix du bail.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [I] [C] [F] et Madame [P] [F] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elles réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 9 avril 2025, la dette locative de Monsieur [R] [S] [T] s’élève à la somme de 7 064 euros, déduction faite du versement de 140 euros du 9 avril 2025 et terme du mois d’avril inclus, au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
Les bailleresses indique lors de l’audience que seuls deux versements de 140 euros ont été versés en mai et en juin 2025 par le locataire. La dette locative s’élève donc, au jour de l’audience, à 8 104 euros, terme du mois de juin inclus.
Monsieur [R] [S] [T] sera donc condamné au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement au regard du caractère irrégulier du commandement de payer en date du 18 décembre 2024.
Aux termes de l’article 24 VI de la loi précitée, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, si le 12 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [R] [S] [T], il convient de relever que les versements partiels de 140 euros effectués par le locataire en avril, mai et juin, ne suffisent pas à caractériser une reprise effective du loyer courant dans son intégralité. En outre, il apparaît, au vu de l’enquête sociale et des déclarations du locataire, que ses ressources ne lui permettent manifestement pas de régler 660 euros de loyer ainsi qu’une mensualité de 100 euros tous les mois.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [S] [T] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, en dépit de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [I] [C] [F] et Madame [P] [F], Monsieur [R] [S] [T] sera condmané à leur verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [I] [C] [F] et Madame [P] [F] ont abandonné leur demande en prononcé de la résiliation du bail ;
DÉCLARE irrecevable l’action de Madame [I] [C] [F] et Madame [P] [F] en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DÉBOUTE Madame [I] [C] [F] et Madame [P] [F] de leurs demandes tendant à l’expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité égale au prix du bail ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] [T] à verser à Madame [I] [C] [F] et Madame [P] [F] la somme de 8 104 euros (décompte arrêté au mois de juin 2025, terme du mois de juin inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] [T] à verser à Madame [I] [C] [F] et Madame [P] [F] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge
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