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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/08454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08454
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5JN
Minute : 230/25
Monsieur [F] [G] [E]
C/
Madame [S] [M]
Madame [I] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
M. [E]
Copie délivrée à :
MME [M]
MME [I] [W]
Le 17 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 Février 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [F] [G] [E], demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSES :
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 5]
Non comparante
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 5 juin 2023, M. [F] [E] a consenti à Mme [S] [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation meublé, situé [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 685 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 70 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1220 euros.
Par acte du 5 juin 2023, Mme [W] [I] s’est portée caution solidaire des loyers, indemnités d’occupation, charges, réparations et dégradations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure pour une durée indéterminée.
Le 21 février 2024, M. [F] [E] a fait délivrer par exploit de commissaire de justice à Mme [S] [M] un congé pour vente.
Le 25 avril 2024, M. [F] [E] a fait délivrer à Mme [S] [M] un commandement de payer la somme en principal de 2740€ arrêtée à la date du 22 avril 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, dénoncé à Mme [W] [I] par exploit de commissaire de justice le 6 mai 2024.
Le 20 juin 2024, M. [F] [E] a fait délivrer à Mme [S] [M] une sommation de quitter les lieux.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 août et le 16 août 2024, M. [F] [E] a fait citer Mme [S] [M] et Mme [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
o à titre principal, constater la validité du congé pour vente,
o à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
o à titre encore plus subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour inexécution des obligations locatives et notamment le non-paiement des loyers,
o ordonner l’expulsion de Mme [S] [M], et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
o condamner solidairement Mme [W] [I] et Mme [S] [M] au paiement de la somme de 4362€ au titre de la dette arrêtée au 5 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’à compter de la résiliation du bail, au paiement d’une in-demnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’alors prati-qués entre les parties jusqu’à complète libération des lieux,
o les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commande-ment de payer, de la dénonciation à la caution et le coût de la sommation de quitter les lieux.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le défendeur a exposé qu’il ne souhaitait pas renouveler le bail, que la défenderesse n’a pas quitté les lieux à la suite de la délivrance du congé pour vente, qu’elle n’a pas déféré à la sommation de quitter les lieux et qu’elle n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Son expulsion doit être ordonnée en conséquence.
Après un renvoi, à l’audience du 16 décembre 2024, M. [F] [E], comparant, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 6814 € arrêtée à la date du 5 décembre 2024, terme du mois de décembre 2024 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses de-mandes initiales. Elle a indiqué connaître d’importantes difficultés financières du fait de cet impayé, se voyant dans l’obligation de régler un crédit et les charges de copropriété.
Mme [S] [M] et Mme [W] [I], citées à étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
L’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur d’un logement loué meublé qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le loge-ment, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émarge-ment. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la significa-tion de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail signé par les parties le 5 juin 2023 que la location a été con-clue pour une durée d’un an à compter du 5 juin 2023.
Par acte délivré le 21 février 2024, le bailleur a notifié un congé pour vendre à la locataire, à effet au 4 juin 2024.
Le congé a été délivré plus de 3 mois avant le renouvellement du bail et le motif du congé a été pré-cisé.
Madame [S] [M] se maintenant dans les lieux à l’expiration du délai de préavis, elle doit être déclarée occupante sans droit ni titre depuis le 5 juin 2024 et il y a lieu de prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, aux termes de l’acte de cautionnement solidaire signé par [W] [I], cette der-nière s’est portée caution solidaire des loyers, charges récupérables, indemnités d’occupation, répa-rations locatives et frais éventuels de procédure pour une durée indéterminée.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, la défenderesse cause jusqu’à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l’article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
Mme [S] [M] et Mme [W] [I] seront condamnées au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, dans la limite des dispositions de l’article 22-1 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant de Mme [W] [I]. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges révisables, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution.
Les défenderesses n’ayant pas comparu à l’audience, l’actualisation de la dette n’est pas contradic-toire, et l’objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
M. [F] [E] produit un décompte indiquant que Mme [S] [M] et Mme [W] [I] restent lui devoir la somme de 4362 € à la date du 5 juillet 2024.
Mme [S] [M] et Mme [W] [I], non comparantes, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, Mme [S] [M] et Mme [W] [I] seront condamnées au paiement de la somme de 4362 euros arrêtée à la date du 5 juillet 2024, terme du mois de juillet 2024 inclus, aug-mentée d’intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de l’assignation, dans la limite des dispositions de l’article 22-1 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant de Mme [W] [I].
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [M] et Mme [W] [I], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la cau-tion, à l’exception de la sommation de quitter les lieux.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [F] [E], Mme [S] [M] et Mme [W] [I] seront condamnées solidairement à lui verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la validité du congé pour vente, délivré le 21 février 2024 concernant le local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [S] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [S] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [F] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] et Mme [W] [I] à payer à M. [F] [E] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupé-rables, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution, à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, dans la limite des dispositions de l’article 22-1 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant de Mme [W] [I] ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] et Mme [W] [I] à verser à M. [F] [E] la somme de 4362€ à valoir sur la dette locative arrêtée au 5 juillet 2024, terme du mois de juil-let 2024 inclus, augmentée d’intérêts au taux légal à compter à compter de 6 août 2024, dans la li-mite des dispositions de l’article 22-1 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant de Mme [W] [I];
CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] et Mme [W] [I] à verser à M. [F] [E] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [M] et Mme [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 17 février 2025.
La greffière, Le juge
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