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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00779 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7KL
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. 31 RUE DE PARIS C/ S.A.R.L. PG7TH STREET, [F] [E] [J], [S] [Z] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 31 RUE DE PARIS, RCS EVRY 351 652 045, dont le siège social est sis 19 Route Rorestière du Château – 91230 MONTGERON
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
DEFENDEURS
S.A.R.L. PG7TH STREET, RCS 844 186 619, dont le siège social est sis 29/29 bis rue de Paris – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
Monsieur [F] [E] [J], demeurant 3 rue des Tilleuls – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
et Monsieur [S] [Z] [N], demeurant 2 bis avenue Jacques Cartier – 77600 BUSSY SAINT GEORGES
non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 août 2018, la société Sovepro et la société 31 rue de Paris ont donné à bail commercial à M. [D] [F] [E], agissant pour le compte de la société en formation PG7TH Street, un local situé 29/29 bis rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges (94190), moyennant un loyer mensuel de 1 100,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
M. [F] [E] [D] et M. [S] [Z] [N] se sont portés caution solidaire de la société PG7TH Street.
Des loyers sont demeurés impayés.
La société 31 rue de Paris a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023 à la société PG7TH Street pour une somme de 10 773,32 € au titre de l’arriéré locatif au 15 septembre 2023.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [F] [E] [D] et M. [S] [Z] [N], cautions solidaires, par actes du 22 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 mai 2025, la société 31 rue de Paris a fait assigner M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner in solidum M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street à payer à la société 31 rue de Paris la somme provisionnelle de 13137,84 € + 10 % au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2025, avec intérêts à compter de la délivrance du commandement de payer,
— condamner in solidum M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner in solidum M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 3 novembre 2025, la société 31 rue de Paris, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 8 546,50 € au 31 octobre 2025, s’est opposée à tout délai de paiement et a indiqué que dans l’hypothèse ou des délais de paiement étaient accordés, elle sollicitait qu’ils soient assortis d’une clause de déchéance du terme.
Bien que régulièrement assignée, la société PG7TH Street n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société 31 rue de Paris n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 10 773,32 €.
Il a été dénoncé à M. [D] [F] [E] et M. [S] [Z] [N], cautions solidaires.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 20 octobre 2023.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société 31 rue de Paris, l’obligation de M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 28 octobre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 546,50 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street, avec intérêts au taux légal depuis le 19 septembre 2023, date de délivrance du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu d’augmenter cette somme de 10 %, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, la société PG7TH Street a effectué un règlement pour s’acquitter de leur dette locative, la créance de la société 31 rue de Paris ayant diminué depuis la délivrance de l’assignation.
Il est donc justifié de prendre en compte la situation de la société PG7TH Street, ainsi que celle de M. [D] [F] [E] et M. [S] [Z] [N], cautions solidaires, ce d’autant que la résiliation du bail entraînerait de lourdes conséquences économiques.
Dès lors, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street des délais de paiement sur 12 mois pour s’acquitter de sa dette locative, en réglant en plus du loyer la somme de 712,20 € par mois pendant 11 mois, la 12ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Il sera précisé que l’indemnité d’occupation ne peut excéder le revenu locatif dont la bailleresse se trouve privée du fait de la résiliation du bail. Il n’y a pas lieu d’octroyer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au double du loyer annuel, car cela s’analyserait en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street ne permet d’écarter la demande de la société 31 rue de Paris formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 octobre 2023,
CONDAMNONS par provision in solidum M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street à payer à la société 31 rue de Paris la somme de 8 546,50 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 28 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la délivrance du commandement de payer,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’augmentation de 10 % de cette somme,
AUTORISONS M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street à se libérer de sa dette locative sur 12 mois en réglant la somme de 712,20 € pendant 11 mois, la 12ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 1er de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente décision,
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
DISONS que, faute pour M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street de payer dans le délai susvisé le montant de la dette locative :
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués,
— en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
— une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation au double du loyer contractuel,
CONDAMNONS M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS M. [D] [F] [E], M. [S] [Z] [N] et la société PG7TH Street à payer à la société 31 rue de Paris la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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