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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 mai 2025, n° 24/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me HUET
Me METAIS
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03683
N° Portalis 352J-W-B7I-C32K3
N° MINUTE : 4
Assignation du :
15 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2123
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte du 15 mars 2024, [G] [U] et [T] [U] ont fait assigner la BNP PARIBAS devant le présent tribunal, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 41 800 euros en remboursement de dix opérations financières frauduleuses, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 24 février 2023, outre la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Les requérants exposent qu’ils n’ont pas téléchargé l’application mobile de la banque sur leur téléphone portable et qu’ils ont été victimes, les 3 et 4 janvier 2023, d’une fraude de type « spoofing » portant à la fois sur des virements et sur opérations via la carte bancaire. Ils soulignent, au surplus, qu’ils ont contesté lesdites opérations auprès de leur établissement bancaire qui a refusé de leur restituer les sommes dissipées.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 18 février 2025, la BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de :
« Sur la demande formée par Monsieur et Madame [U] tendant au remboursement des opérations litigieuses
— JUGER que l’action en remboursement des sommes frauduleusement débitées a été introduite après l’expiration du délai de forclusion de 13 mois imposé par l’article L.133-24 du Code monétaire et financier ;
En conséquence,
— JUGER irrecevable car forclose l’action en remboursement des sommes frauduleusement débitées les 2 et 31 janvier 2023 formée par Monsieur et Madame [U] ;
Sur la demande formée par Monsieur et Madame [U] tendant au paiement de dommages et intérêts
— JUGER que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
En conséquence,
— JUGER irrecevable l’action en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [U] en réparation du préjudice qu’ils auraient subi ;
Sur les autres demandes formées par Monsieur et Madame [U]
— DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de leurs demandes formées devant le Juge de la mise en état tendant au remboursement des opérations litigieuses, au paiement des pénalités de retard et de dommages et intérêts ainsi que de leur demande tendant à ce que le site internet de BNP Paribas soit déclaré « trompeur » ;
En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [U] à verser à BNP Paribas la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
La banque soutient que ce délai de forclusion de treize mois concerne l’action en justice des clients à son encontre. Or, elle relève que [G] [U] et [T] [U] contestent des opérations réalisées le 2 janvier 2023 et débitées de leur compte bancaire les 2 et 31 janvier 2023, ce qui leur laissait treize mois pour assigner, soit au plus tard le 28 février 2024 à minuit. Elle observe que [G] [U] et [T] [U] ont fait délivrer son assignation le 15 mars 2024 de sorte que leur action est forclose.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 14 mars 2025, [G] [U] et [T] [U] demandent au juge de la mise en état de :
« -JUGER que la contestation des opérations frauduleuses a été effectuée avant le délai de 13 mois à compter de la réalisation de ces opérations ;
— JUGER qu’en conséquence, aucune forclusion n’est susceptible d’intervenir ;
A titre très subsidiaire,
— JUGER que le site internet de la société BNP PARIBAS est volontairement trompeur en évoquant une contestation sous un délai de 13 mois ;
— JUGER qu’une faute a été commise par BNP PARIBAS dont le préjudice est la somme des opérations contestées ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 41.800 € avec intérêt légal à compter du courrier de mise en demeure du 24 février 2023 calculées au sens de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rétention abusive de la défenderesse;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement la société BNP PARIBAS aux entiers dépens. "
[G] [U] et [T] [U] considèrent que l’article L. 133-24 du code monétaire et financier leur impose uniquement de signaler à sa banque, dans ce délai de treize mois, les opérations non autorisées. Ils soulignent que la banque ne conteste pas qu’ils lui ont signalé lesdites opérations dans ce délai de treize mois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de contestation d’une opération de paiement non autorisée, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier a été inséré dans le code monétaire et financier par l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, applicable à compter du 1er novembre 2009. Cette ordonnance transpose la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle que l’objet de son article 1er est notamment d’allonger à treize mois le délai durant lequel une opération non autorisée peut être signalée par l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, contre soixante-dix jours.
Ce rapport ne fait référence à aucun délai qui serait instauré pour saisir les juridictions dans le cadre d’un contentieux sur une opération non autorisée, n’évoquant qu’un délai de signalement auprès de la banque d’une telle opération.
La création de cet article L. 133-24 a pour objet de transposer l’article 58 de la directive 2007/64/CE qui prévoit, s’agissant de la notification des opérations de paiement non autorisées, que l’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit.
Le considérant n° 31 de la directive vient expliciter l’objet de cet article 58 : « afin de réduire les risques et les conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, l’utilisateur de services de paiement devrait notifier dès que possible au prestataire de services de paiement toute contestation relative à des opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations d’information en vertu de la présente directive. Si l’utilisateur de services de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national. »
Il n’est donc nullement question de l’instauration d’un délai pour saisir les juridictions mais, comme précédemment relevé, uniquement d’un délai de notification par le client auprès de sa banque d’une opération non autorisée, ce considérant rappelant d’ailleurs que si le client respecte ce délai, il devrait pouvoir faire valoir sa revendication dans la limite des délais de prescription conforme au droit national, ce qui démontre que la directive, à supposer qu’elle le pût, n’a pas entendu créer un délai de saisine des juridictions.
Sur cette question, la banque se prévaut en particulier de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 2 septembre 2021 (affaire C337/20), rendu à la suite de cinq questions préjudicielles posées par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 2020.
Le libellé de ces questions était le suivant :
— 1) L’article 58 de la directive 2007/64 doit-il être interprété en ce sens qu’il instaure, pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, un régime de responsabilité du prestataire de services de paiement exclusif de toute action en responsabilité civile de droit commun fondée, à raison des mêmes faits, sur un manquement de ce prestataire aux obligations qui lui sont imposées par le droit national, en particulier dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement n’a pas, dans les treize mois du débit, informé le prestataire de services de paiement qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée ou avait été mal exécutée ?
— 2) En cas de réponse affirmative à la première question, le même article s’oppose-t-il à ce que la caution de l’utilisateur de services de paiement invoque, à raison des mêmes faits, la responsabilité civile de droit commun du prestataire de services de paiement, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie ?
Il peut d’ores et déjà être relevé que les questions posées ne portent pas sur le délai de prescription ou de forclusion ouvert au client pour assigner sa banque, à la suite d’un litige portant sur une opération non autorisée, outre que dans les faits de l’espèce ayant donné lieu à ce renvoi préjudiciel, le client n’avait pas, dans les treize mois du débit, informé sa banque qu’une opération de paiement n’avait pas été autorisée.
Au surplus, cet arrêt n’a pas la portée que lui attribue la banque.
En effet, l’arrêt indique en son paragraphe 50 que : « Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation. »
Il ajoute au paragraphe 51 : « De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La cour en conclut au paragraphe 52 : « Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. »
Il résulte de ces trois paragraphes, en particulier des paragraphes 51 et 52, que l’action en responsabilité que peut intenter le client à l’encontre de sa banque est conditionnée par la dénonciation préalable, dans un délai de treize mois, de l’opération non autorisée, sans qu’ils ne se prononcent sur le régime de prescription de cette action en responsabilité devant les juridictions.
C’est d’ailleurs ce que rappelle le paragraphe 34 de l’arrêt : « Dès lors, il résulte du renvoi opéré par l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 à l’article 58 de celle-ci, ainsi que du considérant 31 de ladite directive, que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement en cas de paiement non autorisé est subordonné à la notification, par l’utilisateur de ces services, de toute opération non autorisée audit prestataire. », tout comme le paragraphe 36 : « Il s’ensuit qu’un utilisateur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun et, partant, ne peut obtenir le remboursement de cette opération non autorisée. »
Enfin et à titre surabondant, dans l’hypothèse d’un paiement autorisé par le client mais contesté ultérieurement en raison d’une fraude liée à l’opération économique sous-jacente, ce dernier bénéficie du délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil en matière d’action mobilière.
Dès lors, retenir que le délai de treize mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier serait un délai d’action devant les juridictions reviendrait à traiter moins favorablement la victime d’un paiement non autorisé que l’utilisateur ayant effectué un paiement autorisé mais recherchant la responsabilité du prestataire pour un motif étranger au mécanisme de paiement.
Par conséquent, alors qu’il n’est pas discuté que [G] [U] et [T] [U] a signalé à sa banque l’opération non autorisée objet du litige dans le délai de treize mois, il ne saurait être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la BNP PARIBAS.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par [G] [U] et [T] [U] portant tant sur le caractère trompeur du site internet de la SA BNP PARIBAS que sur le remboursement des sommes dissipées et l’indemnisation de leur préjudice moral dès lors que leur action en justice est déclarée recevable et que le bien-fondé de ces demandes subsidiaires fera l’objet d’un examen au fond qui n’est pas de la compétence du juge de la mise en état.
La banque n’étant pas accueillie en son incident, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la SA BNP PARIBAS à régler à [G] [U] et [T] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2025, 9h30, afin que la SA BNP PARIBAS conclue au fond ;
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS à régler à [G] [U] et [T] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la SA BNP PARIBAS.
Faite et rendue à [Localité 5] le 12 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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