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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILQT
[Z] [K]
C/
Société SAS [W] [X]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Société SAS [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 18 janvier 2025, M. [Z] [K] a acquis auprès de la S.A.S. [W] [X] un véhicule de marque Peugeot, modèle 1007 immatriculé [Immatriculation 1], présentant un kilométrage de 177.500 kilomètres, pour le prix de 4.485 euros.
Se plaignant de l’allumage du voyant moteur et d’un désordre affectant l’embrayage, M. [Z] [K] s’est rapproché de son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet GFEA pour procéder à une expertise du véhicule.
L’expert a rendu un rapport le 7 juillet 2025.
Par lettre du 11 avril 2025, l’assureur a réclamé de la S.A.S. [W] [X] la prise en charge des travaux de réparation du véhicule.
Puis M. [Z] [K] fait assigner la S.A.S. [W] [X] devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2025, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [K], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite :
— la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 18 janvier 2025
— la condamnation de la S.A.S. [W] [X] à lui restituer la somme de 4.485 euros au titre du prix de vente du véhicule,
— la condamnation de la S.A.S. [W] [X] à reprendre possession du véhicule à ses frais, après restitution du prix de vente et dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à défaut de quoi il en restera propriétaire,
— la condamnation de la S.A.S. [W] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— la condamnation de la S.A.S. [W] [X] à lui payer la somme de 387,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
— la condamnation de la S.A.S. [W] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A titre principal, il fonde sa demande sur les articles 1641 et 1644 du code civil et fait valoir que le véhicule est affecté de nombreux vices au regard desquels il lui a été conseillé de ne plus utiliser le véhicule en l’état. Selon lui, ces désordres existaient déjà au moment de la vente mais n’étaient pas décelables au regard du procès-verbal de contrôle technique remis par le vendeur et faute de communication par ce dernier des factures d’entretien du véhicule.
A titre subsidiaire, il invoque les articles L.217-4, L.217-5 et L. 217-10 du code de la consommation et soutient que le véhicule est affecté de défaillances majeures, alors que le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente ne faisait état que de défaillances mineures. Il ajoute que ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné puisque l’expert préconise de ne plus l’utiliser. En outre, il indique que la S.A.S. [W] [X] n’a pas procédé au changement de certificat d’immatriculation de sorte que le bien et la livraison ne sont pas conforme à la cause et à l’objet de la vente. Par ailleurs, il estime que la remise en état du véhicule est impossible compte-tenu du coût des réparations.
A titre infiniment subsidiaire, il invoque, au visa des articles 1604, 1224 et 1229 du code civil, l’obligation de délivrance conforme. Il affirme que les désordres affectant le véhicule ne permettent pas d’en user normalement, conformément à l’usage auquel il était destiné. Il ajoute que la S.A.S. [W] [X] n’a pas procédé au changement de certificat d’immatriculation comme son mandat le lui imposait.
A titre infiniment, infiniment subsidiaire, il se fonde sur les articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du code civil et reproche à la S.A.S. [W] [X] d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en lui livrant un véhicule affecté de désordres le rendant impropre à sa destination. Il estime que la réparation du véhicule est impossible en raison de la rupture de la relation de confiance avec la défenderesse.
Enfin, M. [Z] [K] affirme subir un préjudice de jouissance compte-tenu de l’immobilisation du véhicule et un préjudice économique lié au règlement des cotisations d’assurance.
La S.A.S. [W] [X], qui a reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE DU VÉHICULE :
A) Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La mise en œuvre de la garantie édictée par ces dispositions suppose de rapporter la preuve que :
— le vice est inhérent à la chose,
— le vice est antérieur à la vente ou à tout le moins latent au moment de la vente,
— le vice n’est pas apparent au moment de la vente,
— le vice compromet l’usage de la chose ou en diminue fortement l’usage.
Dans le cadre des ventes de véhicules d’occasion, le vice caché s’entend d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu’ils sont réputés être inhérents au véhicule d’occasion.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut grave affectant la chose vendue, inhérent à celle-ci, préexistant à la vente et compromettant son usage.
A cet égard, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le cas échéant, l’acquéreur peut, conformément à l’article 1644 du même code, choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix.
En l’espèce, l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique a procédé à l’examen du véhicule le 4 juillet 2025, soit moins de sept mois après la vente. Il constate divers désordres entrainant selon lui un risque de casse moteur et d’incendie. Cependant, ce rapport d’expertise ne comporte aucun élément sur la date d’apparition des désordres, ni sur leur caractère apparent ou non au moment de la vente. Les autres pièces versées aux débats ne comportent pas plus d’informations sur ces points.
M. [Z] [K] ne démontre donc pas que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
B) Sur la garantie légale de conformité
1) Sur la mise en œuvre de la garantie
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable le cas échéant
— S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
— S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
— S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
— S’il est mis à jour conformément au contrat ;
— S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
A cet égard, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
Conformément à l’article L217-7 du même code, les défauts de conformité apparus dans les 12 mois suivant la conclusion du contrat sont réputés avoir existé au moment de la vente.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable relève les désordres suivants :
— Résultat anormal du contrôle de débit des injecteurs,
— Déformation du carter d’huile,
— Bruit anormal dans l’environnement des butées d’amortisseur au mouvement de la direction droite à gauche,
— Importante fuite d’huile moteur en soubassement amalgame d’huile et de poussière,
— Fuite boîte de vitesse,
— Fuite d’huile sur l’échappement provenant de l’arrivée d’huile du turbocompresseur,
— Conduite d’arrivée d’huile non serrée,
— Jeu anormal du turbocompresseur, importante quantité d’huile dans le conduit du turbocompresseur
— Appui anormalement dur sur la pédale d’embrayage.
Ces désordres ont été constatés par l’expert le 4 juillet 2025, soit moins de sept mois après l’édition du bon de commande. Ils sont donc réputés avoir existé au jour de la vente, et la S.A.S. [W] [X], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
De plus, l’expert déconseille l’usage du véhicule en raison d’un risque de casse moteur et d’incendie, si bien que le véhicule n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un tel bien avec lequel l’acquéreur doit pouvoir circuler. A cet égard, il convient d’ajouter que le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente ne faisait état d’aucune défaillance majeure, et que M. [Z] [K] pouvait donc légitimement s’attendre à faire un usage normal de son véhicule.
Le rapport d’expertise est corroboré par le devis de réparations proposé par les établissements Clara Automobiles Peugeot, soumis à l’expertise, et qui estime à 8.051,56 euros le coût des réparations incluant notamment le remplacement du volant moteur, des injecteurs et des bougies de préchauffage. Le devis mentionne également, sans chiffrer le coût des réparations afférentes, une fuite d’huile moteur et une fuite de la boite de vitesse.
Au regard de ces éléments, il est établi que la S.A.S. [W] [X] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
2) Sur la sanction du défaut de conformité
Il résulte des articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.
Aux termes de l’article L217-14 du code de la consommation, " Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants ;
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. "
En l’espèce, le coût des réparations est estimé à 8.051,56 euros selon le devis proposé par les établissements Clara Automobiles Peugeot, soit près du double de la valeur d’achat du véhicule. Il en résulte que ce dernier est économiquement irréparable et que M. [Z] [K] est fondé à solliciter la résolution de la vente.
Par conséquent, la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 1007 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 18 janvier 2025 entre M. [Z] [K] et la S.A.S. [W] [X] sera prononcée. La S.A.S. [W] [X] sera donc condamnée à restituer la somme de 4.485 euros à M. [Z] [K] au titre du prix de vente, et à reprendre possession du véhicule à ses frais dans les conditions prévues au dispositif. En revanche, les restitutions réciproques étant la conséquence directe de la résolution de la vente, elles ne peuvent être subordonnées à la réalisation de certaines conditions.
II – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
Conformément à l’article L.217-8 du code de la consommation, les dispositions relatives à la résolution du contrat s’appliquent sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient dus.
Il appartient alors au consommateur de rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec le manquement à l’obligation de délivrance conforme.
A) Sur le préjudice de jouissance
Au vu du rapport d’expertise amiable et de l’attestation de Mme [V] [C], M. [Z] [K] justifie de l’immobilisation de son véhicule, à compter du rapport d’expertise, date à laquelle il a été informé qu’il était déconseillé d’utiliser son véhicule. Il ne fournit cependant aucune information ni justificatif de l’usage qu’il en aurait fait s’il avait pu circuler, et il ressort de ses propres déclarations qu’il a pu emprunter celui de sa conjointe, de sorte que les désagréments résultant de cette immobilisation sont limités.
Compte-tenu de ces éléments et de la durée de l’immobilisation, son préjudice de jouissance sera évalué à 200 euros.
B) Sur le préjudice économique
M. [Z] [K] justifie avoir payé en pure perte les primes d’assurance auto à compter du mois de juillet. La S.A.S. [W] [X] sera donc condamnée à lui payer la somme de 387,21 euros en réparation de son préjudice économique.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [W] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
De plus, elle devra payer à M. [Z] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 1007 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 18 janvier 2025 entre M. [Z] [K] et la S.A.S. [W] [X] ;
CONDAMNE la S.A.S. [W] [X] à restituer la somme de 4.485 euros à M. [Z] [K] au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la S.A.S. [W] [X] à reprendre possession du véhicule à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que faute pour la S.A.S. [W] [X] de reprendre possession du véhicule dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu’au 31 août 2026
CONDAMNE la S.A.S. [W] [X] à payer à M. [Z] [K] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S. [W] [X] à payer à M. [Z] [K] la somme de 387,21 euros en réparation de son préjudice économique ;
CONDAMNE la S.A.S. [W] [X] aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. [W] [X] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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