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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 26 sept. 2025, n° 25/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
N° RG 25/01307 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHQ3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01307 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHQ3
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELEURL [Localité 3] AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [T] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony BARON de la SELEURL BARON AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 septembre 2025 au 26 septembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par assignation signifiée par acte des 09 et 10 juillet 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé,M. [T] [I], a saisi la juridiction des référés au contradictoire de la S.A. AVANSSUR, et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE pour solliciter, à la suite d’un accident de la circulation survenu le 14 février 2020 à titre de provision la somme de 113 257,79 euros correspondant à l’offre indemnitaire de la compagnie AVANSSUR et aux pertes de gains professionnels actuels en sus d’une provision de 70 590,25 euros à valoir sur les dommages et intérêts versés dans le cadre de la procédure au fond.
Subsidiairement, il demande de condamner l’assurance à verser 59 427,79 euros de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices et 37 039,59 euros provisionnels à valoir sur dommages et intérêts versés dans le cadre de la procédure au fond.
En tout état de cause, il demande la condamnation de l’assureur à des dommages et intérêts calculés sur la base du doublement de l’intérêt légal appliqué sur le montant de la provision dans un délai de 8 mois à compter de la date de l’accident soit du 14 février 2020 à l’exécution de l’ordonnance de référé à venir et réclame un renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile.
Il réclame, enfin, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. AVANSSUR, n’a pas constitué avocat bien qu’assignée sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement assignée également, n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même si il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été diligentée et a donné lieu à un rapport du 10 août 2023 qui établit que les lésions de traumatisme nasal, de la main gauche et la réaction d’effroi initiale avec stress post sommatique, sont imputables à l’accident du 14 février 2020. La lésion occulaire, en revanche, n’est pas imputable à l’accident.
Sur la base de ce rapport, la compagnie d’assurance AVANSSUR a offert une indemnisation de 59 427, 79 euros dont il convient de déduire 11 447,45 euros de provision versée suivant ordonnance du 13 mai 2022.
M [I] a refusé cette proposition indemnitaire en contestant divers postes dont le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne, les souffrances endurées et prejudice esthétique temporaire et fonctionnel permanent, notamment.
Il résulte de ce qui précède que le droit à indemnisation, qui plus est dans le cadre de la loi de 1985, n’est pas sérieusement contesté par l’assureur.
Un débat s’est ouvert sur le fait de savoir si la victime de l’accident a bien communiqué les pièces utiles à l’évaluation des pertes de gains professionnels. Par ailleurs, un autre débat s’est tenu sur les critères d’évaluation de l’indemnisation des PGPA (sur les seuls revenus déclarés à l’administration fiscale sur l’année précédent l’accident et celui de l’année de l’accident ou sur l’existence de devis non honorés du fait de l’accident). Aussi, sur ce chef de préjudice, l’assureur n’a rien proposé sauf à préciser que 398,75 euros ont été pris en charge par les organismes sociaux.
Le rapport d’expertise conclut à un arrêt temporaire des activités professsionnelles entre le 15 février 2020 et le 12 avril 2020. Il apparait (par production de mails qui auraient été adressés aux clients) qu’au moins deux devis en date du 30 janvier 2020 et du 10 février 2020 ont dû être annulés le 18 février 2020 pour 13 275 euros et 8 605 euros.
Le débat appelle une appréciation du juge de fond sur les chefs de préjudice contestés et l’indemnisation du préjudice corporel, d’une part, sur la réalité de la production de pièces nécessaires à l’évaluation de la perte de gains professionnels actuelle, d’autre part.
Toutefois, au vu de ce qui précède, des conclusions expertales, des certificats médicaux produits et pièces médicales produites, la provision est justifiée à hauteur de 47 980,34 euros (une provision de 11 447, 45 euros ayant déjà été attribuée et versée).
Les circonstances de l’affaire et de la non acceptation de l’offre d’indemnisation n’appellent pas, à ce stade devant le juge des référés, de situation claire permettant d’ores et déjà d’accorder une provision qui plus est des dommages et intérêts qui relèveraient d’un juge du fond.
L’ensemble des autres demandes sont donc rejetées.
L’accident remonte au 14 février 2020, l’offre d’indemnisation au 10 août 2023. Monsieur [I] se voit allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel global. Les circonstances de l’espèce n’appellent pas une urgence particulière justifiant le renvoi de cette affaire à une audience de fond par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Au demeurant, le demandeur a possibilité de choisir toute autre voie procédurale d’urgence au fond existante, nécessitant une ordonnance d’autorisation du président de la juridiction si ce dernier estime que les circonstances de l’affaire le justifient le cas échéant.
Il n’y a pas lieu à condamnation à article 700 du code de procédure civile .
Les dépens seront à charge de la compagnie AVANSSUR.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance, réputée contradictoire , et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejetons les demandes provisionnelles faites dans le montant précisé à titre principal,
Condamnons la S.A. AVANSSUR à verser à M [T] [I] une provision à valoir sur l’indemnisation globale de son préjudice de 47 980,34 euros ,
Déboutons M [T] [I] du surplus de ses demandes provisionnelles en dommages et intérêts et dommages et intérêts calculés sur la base du doublement de l’intérêt légal appliqué sur le montant de la provision dans un délai de 8 mois à compter de la date de l’accident soit du 14 février 2020 à l’exécution de l’ordonnance de référé à venir ,
Rejetons la demande visant à renvoyer l’affaire à une audience de fond,
Déboutons de la demande en condamnation à article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la compagnie SA AVANSSUR aux paiements des dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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