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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 nov. 2025, n° 22/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/483
AFFAIRE : N° RG 22/00158 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2QZZ
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [X]
Né le 26/07/1970
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par : Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [K] [F] épouse [X]
Née le 01/01/1970
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par : Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [J] [V]
Née le 25/02/1934
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par : Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 10/112025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 différée dans ses effets au 25 Août 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 1970, Madame [J] [V] a acquis une propriété se trouvant au [Adresse 7] à [Localité 9].
Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ont fait édifier en 1997 leur résidence principale sis [Adresse 3], parcelle n° [Cadastre 1], à [Localité 9].
Une haie de cyprès jouxte leur propriété, plantée chez Madame [V], située sur les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6].
Aussi, Madame [V] a installé des fils barbelés sur son mur de clôture.
Les époux [X] se plaignent de la présence de ces arbres et barbelés qui leur causeraient les nuisances.
Malgré plusieurs courriers, ainsi que l’organisation d’une expertise amiable le 2 juin 2020, aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
***
Par acte du 7 janvier 2022, Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ont assigné Madame [J] [V], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 651 et 673 du code civil, aux fins de :
Condamner Madame [J] [V] à étêter l’ensemble des cyprès jouxtant les deux propriétés à hauteur raisonnable de 5 mètres de haut et à les maintenir à cette hauteur,
Condamner Madame [J] [V] à élaguer deux fois par an les cyprès empiétant sur leur propriété,
Condamner Madame [J] [V] à retirer les fils barbelés le long des deux propriétés,
Assortir les condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,Condamner Madame [J] [V] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de BEZIERS a déclaré l’action des consorts [X] tendant à condamner Madame [V] à procéder à l’étêtage des cyprès irrecevable pour cause de prescription, les autres demandes ayant été réservées. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’Appel de [Localité 12] en date du 24 octobre 2023.
Par jugement du 10 mars 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Selon l’attestation du 15 avril 2025, le médiateur, Monsieur [W] [R], a informé le tribunal de céans de l’absence de consentement des 2 parties au processus de médiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [P] [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 651 et 673 du code civil, aux fins de :
CONDAMNER Madame [J] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts visant à LES indemniser des tracas qu’ils ont subis tenant sa résistance abusive à élaguer ses arbres,
CONDAMNER Madame [J] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat de Maître [E]
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, Madame [J] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 647 et 673 du code civil de :
Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [X] aux entiers dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2025, la clôture a été fixée au 25 août 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’élagage annuel et de retrait des fils barbelés
Les époux [X] se désistent de leurs demandes en indiquant que la défenderesse a procédé à l’élagage et au retrait des fils barbelés.
Il n’y a donc plus lieu à statuer.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être alloués si l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister est caractérisé ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de BEZIERS a déclaré l’action des consorts [X] tendant à condamner Madame [V] à procéder à l’étêtage des cyprès irrecevable pour cause de prescription, les autres demandes ayant été réservées. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’Appel de [Localité 12] en date du 24 octobre 2023.
Le tribunal souligne que la prescription d’une partie des demandes des époux [X] n’est pas imputable à la défenderesse.
Les époux [X] ont maintenu des demandes au titre d’un élagage, deux fois par an, des cyprès, ainsi que du retrait des fils barbelés. Ils indiquent se désister de leurs demandes, compte tenu de l’élagage réalisé et du retrait des barbelés par Madame [V]. Cette dernière conteste être à l’origine des empiètements allégués en se fondant sur plusieurs pièces, et notamment un procès-verbal de constat du 21 juillet 2024, et se prévaut du droit de se clore pour justifier la présence des barbelés.
En tout état de cause, ces éléments révèlent que la résistance de Madame [J] [V] n’est pas manifestement abusive en ce qu’elle est fondée sur des problèmes juridiques discutés dont la résolution n’aurait pu se faire qu’après l’observation et l’étude approfondie des pièces produites contradictoirement aux débats.
Dès lors, aucune faute de la part de Madame [V] ne peut être caractérisée.
En conséquence, il conviendra de débouter les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il conviendra de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [F] épouse [X] et Monsieur [P] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, Me Caroline VERGNOLLE
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