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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 1er mai 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00406 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3AY Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— [T] [V] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
—
— M. Le procureur de la République
le 01 Mai 2025
Le greffier
Décision du 01 Mai 2025 à 12h30
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05/09/2023 de :
[T] [V]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en contention de M. [T] [V] prise par le Docteur [W] le 23 avril 2025 à 13 heures ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement du 27 avril 2025 à 10 h 30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 27 avril 2025 à 13 heures ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 30 Avril 2025 à 12H05, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] le 30 avril 2025 à 12 heures indiquant que l’audition de [T] [V] est impossible ;
Vu les observations écrites de Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 29 avril 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical…
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «tribunal judiciaire» du renouvellement de ces mesures. Le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «magistrat du siège du tribunal judiciaire» peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, (Abrogé par Cons. const. no 2024-1127 QPC du 5 mars 2025) «ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée,» dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. ».
En effet, [T] [V] a été admis le 5 septembre 2023 et maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état en raison d’une psychose infantile, des troubles de comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte. A la suite de ces passages à l’acte, il a été transféré à l’UMD du centre hospitalier de [Localité 10] le 9 octobre 2023. Exerçant pur la dernière fois son contrôle sur la mesure d’hospitalisation complète, le juge a autorisé la poursuite par décision en date du 27 février 2025. [T] [V] était placé à l’isolement le .23 avril 2025 à 13h00. La mesure était régulièrement renouvelée et autorisée par ordonnance en date du 27 avril 2025 10h30.
Le Conseil de Monsieur [V] soulève une irrégularité de procédure indiquant que l’information n’a pas été donnée au membre de la famille ou tiers susceptible d’agir dans l’intérêt de son client.
En l’espèce, s’il ne ressort effectivement pas des évaluations médicales à compter du qu’un tiers ait été informé des renouvellements ultérieurs, cette irrégularité n’est pas de nature à faire grief au patient. En effet, l’intérêt d’informer un tiers de la mesure d’isolement réside dans la possibiliité pour ce tiers de saisir notre juridiction aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’isolement. En l’espèce, nous avons été saisis d’une requête aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement le 30 avril 2025 à 12h34 et nous devons statuer sur cette requête et examiner la régularité de la procédure d’isolement au plus tard le 1er mai 2025 à 23h59 Il en résulte que l’examen d’une requête en mainlevée, si un tiers avait été avisé du renouvellement de l’isolement, n’aurait pas véritablement permis une intervention plus rapide du juge des libertés, au vu du délai de 24 heures pour statuer accordé à notre juridiction. Faute pour le patient de démontrer la réalité d’un grief, le moyen sera rejeté.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le certificat médical établi par le Docteur [W] le 30 avril 2025 à 12 heures décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [U] [V] demeure impusif et adopte encore des comportements provocants à l’égard des autres aux fins de déclencher des épisodes hétéro-agressifs.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [V] au-delà de 192 heures à compter du 1er mai 2025 à 13 heures ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
La juge déléguée
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