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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 févr. 2026, n° 24/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02567 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKW
Jugement du 23 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02567 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKW
N° de MINUTE : 26/00265
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [S] [Z], audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02567 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKW
Jugement du 23 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 22 novembre 2023, dont l’accusé réception mentionne « pli avisée et non réclamé », l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [B] [A] de lui payer la somme de 4 073 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations dues pour les trois premiers trimestres 2023.
Par lettre recommandée du 17 avril 2024, distribuée le 20 avril 2024, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [A] de lui payer la somme de 12 525 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations dues au titre du quatrième trimestre 2019, du deuxième, troisième et quatrième trimestre 2020, des premier, troisième et quatrième trimestres 2021, des quatre trimestres de l’année 2022 et du quatrième trimestre 2023.
A défaut de paiement, le 7 novembre 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 8 novembre 2024 par remise à étude à l’encontre de M. [B] [A] pour un montant total de 15 636 comprenant 15 015 euros de cotisations et contributions sociales et 621 de majorations au titre de diverses périodes (quatrième trimestre 2019, du deuxième, troisième et quatrième trimestre 2020, des premier, troisième et quatrième trimestres 2021, des quatre trimestres de l’année 2022 et des quatre trimestres de l’année 2023).
Par lettre adressée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 novembre 2024, M. [A] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées ont été régulièrement entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater que sa contrainte est bien fondée, en conséquence, la valider en son entier montant, laisser les frais de sa signification à la charge de M. [A] et de débouter l’opposant de toutes ses demandes.
Elle expose que M. [A] était chauffeur VTC entre 2019 et 2023 et n’a pas réglé les cotisations et contributions sociales liées à son activité professionnelle sur une large partie de cette période.
M. [A], comparant en personne à l’audience précitée, indique au tribunal qu’il ne conteste pas la créance de l’organisme de recouvrement mais qu’il n’est toutefois pas en mesure de s’acquitter de sa dette par manque de ressources et sollicite son échelonnement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été envoyé le 25 novembre 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 7 novembre 2024, signifiée le 8 novembre 2024, est recevable, compte tenu de l’expiration du délai le dimanche 24 novembre 2024, prorogé au lendemain.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France verse aux débats deux mises en demeure visées par la contrainte :
Une mise en demeure du 22 novembre 2023 d’une somme de 4 073 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations dues pour les trois premiers trimestres 2023, envoyée par lettre avec accusé de réception revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,Une mise en demeure du 17 avril 2024, distribuée le 20 avril 2024 pour une somme de 12 525 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations dues au titre du quatrième trimestre 2019, du deuxième au quatrième trimestre 2020, des premier, troisième et quatrième trimestres 2021, des quatre trimestres de l’année 2022 et du quatrième trimestre 2023.Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
M. [A] ne conteste pas le bienfondé des créances dont l’Urssaf sollicite le paiement.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard » .
Il est constant que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et des remises de dette sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais de paiement ou de remise de dette dues à un organisme relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse.
Il en résulte que seul le directeur de l’organisme a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement.
Il appartient ainsi à M. [A] de former sa demande de délais de paiement auprès du directeur de l’URSSAF Ile-de-France.
Monsieur [A] sera, en conséquence, débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [A] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de M. [B] [A] ;
Valide la contrainte n° 0100816877 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 7 novembre 2024 à l’encontre de M. [B] [A] pour un montant de 15 636 euros correspondant à 15 015 euros de cotisations et contributions sociales et 621 euros de majorations ;
Déboute M. [B] [A] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne M. [B] [A] aux dépens ;
Condamne M. [B] [A] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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