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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00369 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2NF
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 23 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 2019, la société LCL CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [T] [Z] un prêt immobilier, d’un montant de 200 000,00 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’achat de sa résidence principale à [Localité 3] (94), et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT .
Estimant que l’emprunteur n’a pas respecté ses obligations, la société LCL a vainement adressé à Madame [T] [Z], par lettre recommandée du 16 aout 2023, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause de déchéance du terme du prêt du contrat et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues à défaut.
La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 5 452.64 €, puis la somme de 176907.14€, soit la somme totale de 183087.44€, d’après les quittances subrogatives datées du 15 mai 2023 et du 6 novembre 2023.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023.
Par une ordonnance sur requête du 8 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont Madame [T] [Z] est propriétaire. Le 5 janvier 2024, l’hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] a été dénoncée à Madame [T] [Z].
Suivant acte d’huissier signifié le 11 janvier 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1004, 1193, 1218 et 2308 du code civil, de :
— condamner Madame [T] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 183087.44€ correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 décembre 2023, jusqu’au parfait paiement,
— 1800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Madame [T] [Z] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 et l’affaire immédiatement mise en délibéré au 4 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1° Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce la CREDIT LOGEMENT produit notamment les éléments suivants :
— le contrat de prêt n°50023805SS4E11GH de la LCL d’un montant de 200 000 euros au taux annuel de 2.71 % accepté le 11 février 2019 par Madame [T] [Z], ainsi que le tableau d’amortissement correspondant ;
— l’engagement de caution de la société CREDIT LOGEMENT daté du même jour;
— le courrier recommandé du 18 aout 2023 de la LCL adressés à Madame [T] [Z] de mise en demeure de payer les échéances impayées et prononçant la déchéance du terme du prêt n°50023805SS4E11GH ;
— les quittances subrogatives datées du 15 mai et 6 novembre 2023 par lesquelles la LCL reconnaît avoir reçu les sommes de 5 462.64 euros et 176907.14 euros ;
— un décompte, datant du 6 décembre 2023, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 182359.78€,
** les intérêts à hauteur de 727.66 € ;
— le courrier recommandé du 26 octobre 2023 par lequel la société CREDIT LOGEMENT met en demeure de payer Madame [T] [Z], pour la somme de 182359.78€.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société CREDIT LOGEMENT, caution au titre du prêt n°50023805SS4E11GH face à la défaillance Madame [T] [Z], a réglé la créance auprès de la LCL, soit la somme de 182359.78€.
La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Madame [T] [Z] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de cette dernièresur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 183087.44€, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [Z] au paiement des dépens en ce compris les frais hypothécaires.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [T] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 183087.44€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000,00 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais hypothécaires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait à [Localité 4], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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