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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 mai 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Fanny XAVIER-BONNEAU – 114
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ5X Minute n°
Ordonnance du 28 mai 2025
Nous, Madame, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats du 27 mai 2025 et au délibéré du 28 Mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [W] [H]
né le 26 Octobre 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 septembre 2024, placé sous programme de soins psychiatriques le 30 décembre 2024, réadmis en hospitalisation complète le 22 mai 2025
comparant, assisté de Me Fanny XAVIER-BONNEAU désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 Mai 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 17 décembre 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers de M. [W] [H],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 10 janvier 2025, 10 février 2025, 10 mars 2025, 8 avril 2025, 7 mai 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [D] le 30 décembre 2024,
Vu la décision administrative du 30 décembre 2024 du Directeur de l’établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [W] [H],
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [M] le 22 mai 2025,
Vu la décision administrative rendue le par le Directeur de l’établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [W] [H] ainsi que la notification de cette décision au patient le 22 mai 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 26 mai 2025 du Docteur [M] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du du 26 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [W] [H], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, régulièrement avisé,
Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocate assistant M. [W] [H], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine du CHU de [Localité 6] en date du 26 mai 2025 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du magistrat en charge du contrôle ainsi que de la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
Monsieur [W] [H] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son père, selon la procédure d’urgence le 18 septembre 2024 par le Directeur du CHU de [Localité 6] à la suite de troubles du comportement au domicile avec idées de persécution et agressivité dans un contexte probable de rupture de traitement. Il constatait une désorganisation mentale et des moments d’agitation dans le service. Il était conclu à une décompensation de son trouble schizophrénique manifestement intervenue à la suite d’une nouvelle interruption de son traitement conduisant à des manifestations de type troubles du comportement.
Cette hospitalisation complète faisait l’objet d’un contrôle en date du 26 septembre 2024, puis sa prise en charge évoluait à plusieurs reprises sous forme de programmes de soins qui donnaient lieu à réintégration (notamment le 6 décembre 2024), contrôlées à leur tour, pour la dernière fois par décision du 17 décembre 2024 qui en constatait la régularité.
Le 30 décembre 2024, le patient bénéficiait à nouveau d’un programme de soins compte-tenu d’un état stable comprenant un suivi psychiatrique mensuel et la prise quotidienne d’un traitement psychotrope sous le contrôle d’une infirmière.
Par décision du 22 mai 2025, le Directeur du CHU ordonnait sa réintégration en hospitalisation complète fondée sur un certificat médical du Dr [X] en date du 21 mai 2025 faisait état du fait que le patient avait été adressé aux urgence spar ses proches en suite de rendez vous non honorés avec son psychiatre et d’une forte agitation. Lors de l’entretien, le patient ne critiquait pas les troubles du comportements, ni la non observance de son traitement qu’il admettait pas plus que ses absences aux rendez vous avec le psychiatre.
Depuis le dernier contrôle en date du 17 décembre 2024, les certificats mensuels ont été établis et font état de l’absence du patient aux consultations fixées.
L’avis motivé établi par le Dr [M] le 26 mai 2025 fait état d’un patient suivi depuis plusieurs annees pour une pathologique psychiatrique à l’origine de troubles du comportement en lien avec des élements délirants hospitalisé en décembre 2024 pour une décompensation delirante avec une sortie organisée en programme de soins pour favoriser l’intégration dans le soin et le suivi psychiatrique qui ne s’est finalement présenté à aucune des consultations fixées. Il indiquait qu’à son arrivée le patient apparaissait aux prises avec une forte tension psychique ayant nécessité la mise en place d’un isolement Il décrivait un patient calme lors des échanges mais qui ne parvenait pas à expliquer son comportement et qui apparaissait dnas une froideur affective noloire. ll relevait qu’il demeurait fragile avec des moments de tension et de déambulalion et qu’en tout état de cause, il niait toute pathologie psychiatrique, se montrait opposant au traitement justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [H] a indiqué que ses manquements auprès du psychiatre n’étaient pas volontaires et qu’il avait d’ailleurs tenté de le joindre. Il a contesté toute agressivité au cours de la présente hospitalisation. Il a sollicité le bénéfice d’un programme de soins, se disant volontaire pour la prise de son traitement. Il a expliqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions, et en a sollicité la levée pour bénéficier d’un programme de soins.
Maitre XAVIER-BONNEAU n’a pas contesté la régularité de la procédure suivie et sur le fond a fait valoir que le patient sollicitait un programme de soins.
* * *
En définitive, force est de constater que la programme de soins a été totalement mis en échec par les absences constantes de Monsieur [H] à ses consultations et par l’interruption du traitement qui a conduit à de nouveaux troubles du comportement par le patient qui ont justifié la présente réintégration.
Les pièces médicales établissent toutes la réalité des troubles psychiques que connait Monsieur [H] qui nécessitent un traitement qu’il n’observe pas compte-tenu d’un déni total de sa pathologie et partant de la nécessité de suivre des soins permettant la stabilisation de son état.
La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins n’a finalement pas permis, du fait de son comportement, qu’il bénéficie des soins imposés par son état, bien qu’il déclare à l’audience être volontaire pour s’y conformer dans le cadre d’un programme de soins. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et leurs manifestations alors que son consentement aux soins est à ce stade difficilement évaluable.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 28 Mai 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Mai 2025
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