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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 oct. 2025, n° 25/06249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS ; Monsieur [M] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06249 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAICL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
Délibéré le 10 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06249 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAICL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 septembre 2011 (le contrat a été égaré), la SA ELOGIE SIEMP a consenti à Madame [X] [T] et Monsieur [M] [C] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]. Madame [X] [T] a donné congé le 29 novembre 2018. Monsieur [M] [C] est donc désormais l’unique titulaire du bail.
Se plaignant d’impayés de loyers et de charges, La SA ELOGIE SIEMP a, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, fait assigner Monsieur [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le prononcé de la résiliation du bail liant les parties,L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et avec séquestration des meubles,Sa condamnation à lui payer les loyers et charges impayés au 24 juin 2025, soit la somme de 3971,21 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,Sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience, La SA ELOGIE SIEMP a été représentée par son conseil et a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, développés oralement, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6128,43 euros au 3 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action et la validité du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 25 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 8 septembre 2025, et la situation d’impayés a été portée à la connaissance de la CAF le 18 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par La SA ELOGIE SIEMP que les impayés de loyers s’élèvent au 3 septembre 2025 à la somme de 6128,43 euros, échéance d’août 2025 incluse. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte. Cette somme correspond à près de 6,8 mois de loyers et de charges. Les impayés ont en outre débuté dès avril 2023 et se sont poursuivis avec récurrence pendant plus de 2 ans jusqu’à l’audience du 8 septembre 2025. Monsieur [M] [C] n’effectue plus aucun versement depuis mars 2024, soit il y a près de 18 mois.
En ces conditions, la violation des obligations contractuelles est avérée et elle est par ailleurs suffisamment grave et répétée pour justifier de la résiliation du bail à compter du présent jugement.
Monsieur [M] [C] devenant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, selon les modalités prévues à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
Monsieur [M] [C] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, La SA ELOGIE SIEMP produise un décompte démontrant que Monsieur [M] [C] reste lui devoir la somme de 6128,43 euros au 3 septembre 2025. Absent à l’audience, Monsieur [M] [C] ne conteste pas par définition le principe ni le montant de sa dette locative.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 6128,43 euros, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025.
Monsieur [M] [C] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer du 18 octobre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La SA ELOGIE SIEMP les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail liant La SA ELOGIE SIEMP et Monsieur [M] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts exclusifs du locataire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la la SA ELOGIE SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à verser à La SA ELOGIE SIEMP la somme de 6128,43 euros correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 3 septembre 2025 (échéance d’août 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
RAPPELLE que Monsieur [M] [C] est redevable du paiement des loyers et des charges jusqu’à la résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à verser à La SA ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 899,76 en août 2025), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à verser à La SA ELOGIE SIEMP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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