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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 30 janv. 2025, n° 23/10094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/10094 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCRQ
AFFAIRE : La Compagnie ALLIANZ IARD / [F] [V] épouse [W], [U] [W], La société SMA SA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Compagnie ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 et Me Christophe BAILLY, avocat plaidant de la SELARL AVOLITIS
DEFENDEURS
Madame [F] [V] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maya ASSI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260 et Me Christian MAIRE, avocat plaidant au barreau de VANNES
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
La société SMA SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2023, [U] [W] et [F] [W] ont dénoncé à la société Allianz Iard un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2023 auprès de la Société Générale AG Centrale pour une créance totale de 115 242,21 € fondée sur un arrêt réputé contradictoire de la Cour d’appel de Rennes du 3 février 2022, un jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Vanves du 8 octobre 2019 et une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le président du tribunal de grande instance de Vanves du 6 février 2019.
Par actes de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023, la société Allianz Iard a fait citer [F] [V] épouse [W], [U] [W] et la société Sma SA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite notamment qu’il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution ; qu’il fixe le montant des travaux TTC à 161 597,93 € ; qu’il déduise les sommes déjà versées de 33 621,41 € ; qu’il enjoigne aux époux [W] d’obtenir un certificat de vérification des dépens de référé, de première instance et d’appel ; qu’il limite les intérêts à la date de notification de cette vérification ; qu’il enjoigne aux époux [W] de justifier du montant de 506,31 € retenu à ce titre ; qu’il enjoigne à tous les défendeurs de justifier des sommes versées par la Sma SA ; qu’il rejette leurs prétentions et qu’il condamne les époux [W] à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions n°4 visées par le greffe le 12 décembre 2024, la société Allianz Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R211-2 et suivant du même code
JUGER RECEVABLE ET BIEN-FONDÉE la compagnie ALLIANZ à procéder à des contestations à l’encontre de la procédure de saisie-attribution engagée par Monsieur et Madame [W],
JUGER que les sommes saisies sont infondées et erronées
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution du 7 novembre 2023 dont le montant des sommes encore saisies s’élève à la somme de 21 592,52 €,
JUGER que le montant dû, TVA et indexation comprises, au titre des travaux de relevage de la maison est de 161.597,93 €,
DEDUIRE des sommes dues par ALLIANZ 33.621,41 € et DIRE et JUGER que cette somme ne produit pas d’intérêts
ENJOINDRE aux époux [W] d’avoir à obtenir un certificat de vérification concernant les dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires de l’expert
DIRE ET JUGER que les intérêts sur les dépens ne seront dus qu’à compter de la notification du certificat de vérification à la compagnie ALLIANZ
ENJOINDRE aux époux [W] d’avoir à justifier du montant sollicité au titre des frais de procédure, pour 506,31 €
DIRE ET JUGER que les intérêts sur ces frais de procédure ne seront dus qu’à compter de la remise du ou des justificatifs à la compagnie ALLIANZ
CONSTATER que la SMA SA ne conteste par devoir garantir la société BATSIEN à hauteur de 30 % des condamnations suivantes :
au titre du préjudice matériel : 126 616,50 € HT, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, au titre du coût de relevage de la maison, actualisée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et le dernier indice publié au jour du présent arrêt,
14 000 € pour les frais d’aménagement devenus inutiles avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
12 000 € au titre du préjudice de jouissance,
15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel. »Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024, [F] [V] épouse [W], [U] [W] forment les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les 10 que les dispositions des articles R 211-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Dire et juger la société ALLIANZ IARD mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter.
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens. »
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024, la Sma SA forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L 111-2 et suivants, R 111-2 et suivants du CPCE,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la SMA SA, assureur de BATISEN, de ce qu’elle n’a rien réglé à ce stade aux époux [W] en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES du 3.02.2022, première décision à entrer en voie de condamnation à l’encontre la SMA SA, et dans l’attente de connaître les sommes qui avaient été réglées par ALLIANZ IARD, assureur de ECRV, dans le cadre des différentes procédures (référé, fond première instance et appel),
DEBOUTER tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre la SMA SA, assureur de BATISEN,
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la SMA SA 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, en application de l’article 699 du même Code. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 10 décembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’erreur dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution n’est pas de nature à entrainer la nullité de la mesure d’exécution forcée.
Le montant des condamnationsL’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites (n°00-17.042).
En l’espèce, il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer le montant des condamnations fixées par le tribunal de grande instance de Vanves et la Cour d’appel de Rennes.
Dès lors, la demande de la société Allianz Iard tendant à fixer définitivement le montant des condamnations mises à sa charge à 161.597,93 € est irrecevable.
En outre, il convient de préciser que les juridictions ont prononcé des condamnations in solidum et que les créanciers sont libres de recouvrir l’intégralité des sommes auprès du même débiteur, à charge pour ce dernier d’agir contre les coobligés.
Le montant de la Tva applicableLes titres exécutoires qui fondent la mesure d’exécution forcée indiquent dans le dispositif que les sommes accordées HT sont dues « outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, au titre du coût de relevage de la maison ».
L’article 279-0 1 du code général des impôts dispose que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
En l’espèce, il convient de relever que le relevage de la maison ne constitue pas des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien mais bel et bien des travaux de conservation ayant pour unique objet de remettre les époux [W] dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant la survenance des désordres.
Par ailleurs, la société Allianz Iard ne démontre pas dans quelle mesure le relevage de la structure tendrait à améliorer, transformer, aménager ou entretenir de manière usuelle le bien des époux [W].
Dès lors, le taux de TVA applicable à la date de la saisie-attribution est de 20 % conformément à l’article 278 du même code.
S’agissant de l’indice, il n’y a pas lieu à litige dans la mesure où la société Allianz Iard indique en page 11 de ses écritures qu’elle retient le même indice que les époux [W].
Les dépensEn page 13 de ses écritures, la société Allianz Iard indique que la saisie-attribution doit être levée en raison du montant de 2 374,44 € qui n’est pas justifié.
L’article 704 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l’article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l’article 695.
En l’espèce, aucune procédure de vérification des dépens n’a été initiée par les parties et aucun justificatif ne permet de démontrer que la somme de 2 374,44 € contestée a effectivement été exposée. Ainsi, la saisie-attribution doit être réduite de ce montant.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’enjoindre aux parties de produire les justificatifs relatifs à la vérification des dépens. En effet, il appartient aux parties dans le cadre de la présente instance de produire les éléments nécessaires au soutien de leurs prétentions au risque de succomber dans la charge de la preuve qui leur incombe.
Les intérêtsEn l’espèce, il convient de prendre pour assiette les montants suivants :
176 374,56 € Ttc au titre des travaux14 000 € au titre des frais d’aménagement inutiles12 000 € au titre du préjudice de jouissance15 000 € au titre des frais irrépétibles20 732,66 (23 107,1 – 2 374,44) au titre des dépens établis et justifiés dans le cadre de la présente instance.
Total : 238 107,22
Il convient de soustraire les montants préalablement versés par la société Allianz Iard de 33 621,41 € et 101 843,56 € pour un résultat de 102 642,25 €.
Ainsi, les intérêts au taux légal majoré de 5 points ont couru du 1er juin 2022, date de signification de l’arrêt de la Cour d’appel, au 7 novembre 2023, date de la saisie-attribution pour un total des intérêts de 14 044,19 €.
Le montant total des intérêts retenu est de 14 044,19 € et excède celui mentionné dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution, ceci de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction ou mainlevée partielle de ce chef.
Les frais postérieurs à la saisie-attributionEu égard à la contestation soulevée, il y a lieu d’exclure les provisions sur la signification de non-contestation et le certificat de non-contestation pour un total de 129,36 €.
Il convient également d’exclure le montant de 506,31 € qualifié de « frais de procédure » qui n’est pas justifié.
Les sommes réglées par la Sma SADans le cadre du litige, la Sma SA et les époux [W] indiquent qu’aucune somme n’a été réglée par celle-ci, ceci de telle sorte que la prétention formée par la société Allianz Iard à ce titre est sans objet.
Par ailleurs, la société Allianz Iard dispose d’ores et déjà des titres exécutoires nécessaires pour agir contre les coobligés et il n’appartient pas au juge de l’exécution de lui en délivrer un nouveau.
En outre, il n’y a pas lieu de déduire des sommes issues de la saisie-attribution celles auxquelles seraient obligées la société Sma SA lors de l’obligation à la dette dans la mesure où le créancier est libre de recouvrer l’intégralité des sommes auprès de n’importe quel coobligé in solidum.
Total115 242,21 – ( 2 374,44 + 129,36 + 506,31) = 112 232,10
Ainsi, la saisie-attribution est cantonnée à 112 232,10 €.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Allianz Iard aux dépens en ce qu’elle s’abstient de régler spontanément l’intégralité des condamnations in solidum prononcées contre elle et contraint ainsi les créanciers à s’exposer en pratiquant une mesure d’exécution forcée.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la société Allianz Iard, dont la mauvaise foi est établie en ce qu’elle soutient ne pas devoir verser l’intégralité de la condamnation pourtant prononcée in solidum, à payer 2 500 € aux époux [W] et 1 000 € à la Sma SA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CANTONNE la saisie-attribution dénoncée le 13 novembre 2023 à 112 232,10 € ;
ORDONNE la mainlevée pour l’excédent ;
DEBOUTE la société Allianz Iard de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer 2 500 € [F] [V] épouse [W] et [U] [W] et 1 000 € à la Sma SA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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