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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
LE 08 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/635 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ID4B
O R D O N N A N C E
— ---------
Le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GTB AUTO 49, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le n°817 772 817, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION (LAD), immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le n°382 141 687, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 septembre 2024, Monsieur [R] a acquis auprès de Monsieur [B] un véhicule d’occasion Volkswagen modèle Scirocco, immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 11 500 euros.
M. [B] avait lui même acquis le véhicule auprès de M. [J], qui avait fait intervenir en mars 2022 la société VP Performance aux fins de mise à jour du calculateur du moteur.
Monsieur [B] a remis à l’acquéreur un procès verbal de contrôle technique en date du 06 septembre 2024.
En outre, le 18 août 2024, Monsieur [B] avait eu recours à la société GTB Auto 49 afin de remplacer le turbocompresseur, réinitialiser les calculateurs et effectuer la vidange du moteur.
C.C :
Maître [D] [T]
Maître [U] [X]
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Suivant facture en date du 31 août 2024, la société GTB Auto 49 avait acquis le turbocompresseur auprès de la société Leroy Accessoires Distribution.
Le jour de la vente, Monsieur [R] dit être tombé en panne sur une aire d’autoroute après six heures de trajet.
Le 04 novembre 2024, une expertise amiable a été organisée en présence de Monsieur [R], M. [B] et de leurs experts respectifs.
Sans pouvoir trancher l’origine de la panne, les experts ont noté une défaillance du turbocompresseur remplacé par la société GTB Auto 49.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 13 mars et du 03 avril 2025, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [B] et la société GTB Auto 49 devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [K] [C] pour y procéder.
Les opérations n’ont pas débuté.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, la société GTB Auto 49 a fait assigner la société Leroy Accessoires Distribution devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— lui rendre communes et oppoables les opérations d’expertise confiées à M. [K] [C] par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 16 octobre 2025 ;
— statuer sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société GTB Auto 49 fait valoir que le turbocompresseur vendu par la société Leroy Accessoires Distribution serait défectueux, de sorte que la responsabilité du vendeur pourrait être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Leroy Accessoires Distribution demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— lui décerner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son égard ;
— compléter la mission initiale de l’expert judiciaire désigné et juger que celui-ci devra :
— décrire exactement la nature des interventions des sociétés VP Performance et GTB Auto 49 sur la cartographie du calculateur électronique moteur équipant le véhicule Volkswagen Sirocco, immatriculé [Immatriculation 5],
— dire si cette intervention nécessitait une nouvelle réception au sens de l’article R 321-16 du Code de la Route,
— déterminer les conséquences qu’ont pu avoir ces interventions au niveau de la cartographie du calculateur électronique sur le moteur et plus spécialement sur le turbocompresseur et si elles peuvent être à l’origine des désordres constatés,
— dire si les conditions d’utilisation du véhicule après la pose du turbocompresseur par la société GTB AUTO 49 peuvent être à l’origine du sinistre ou y avoir concouru,
A l’appui de ses prétentions, la société Leroy Accessoires Distribution reconnaît avoir fourni le turbocompresseur à la société GTB Auto 49, mais prétend que la manipulation de la dite pièce et l’intervention de cette société sur le véhicule de M. [R] aurait eu une incidence sur son fonctionnement.
*
A l’audience du 04 décembre 2025, les sociétés GTB Auto 49 et Leroy Accessoires Distribution ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société GTB Auto 49 justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Leroy Accessoires Distribution, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II. Sur le complément de mission d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En application des dispositions des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire.
*
En l’espèce, la société Leroy Accessoires Distribution demande au président du tribunal judiciaire d’étendre la mission de l’expert désigné par l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025.
Alors que plusieurs sociétés sont intervenues sur ce véhicule, notamment sur la cartographie du calculateur, la société Leroy Accessoires Distribution justifie d’un motif légitime à étendre la mission de l’expert comme suit :
— décrire exactement la nature des interventions des sociétés VP Performance et GTB Auto 49 sur la cartographie du calculateur électronique moteur équipant le véhicule Volkswagen Scirocco, immatriculé [Immatriculation 5],
Par conséquent, la mission de l’expert sera complétée sur ce point.
Toutefois, la mission de l’expert habituellement ordonnée étant suffisament détaillée et alors qu’il lui appartient de faire toutes les observations qu’il juge utiles, il ne sera pas fait droit aux autres demandes de complément. Ainsi, la société Leroy Accessoires Distribution sera déboutée du surplus de ses demandes sur ce point.
III. Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société GTB Auto 49 assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Leroy Accessoires Distribution de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [C] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 16 octobre 2025 (n° RG 25/203), à la société Leroy Accessoires Distribution ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Complétons la mission de l’expert comme suit :
— décrire exactement la nature des interventions des sociétés VP Performance et GTB Auto 49 sur la cartographie du calculateur électronique moteur équipant le véhicule Volkswagen Scirocco, immatriculé [Immatriculation 5],
Déboutons la société Leroy Accessoires Distribution du surplus de sa demande de complément de mission d’expertise ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé”;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société GTB Auto 49 aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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