Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 févr. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Février 2025
Dossier N° RG 25/00757
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 mars 2022 par le préfet de POLICE DE [Localité 17] faisant obligation à M. [W] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 février 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [W] [V], notifiée à l’intéressé le 22 février 2025 à 16h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 26 février 2025, reçue et enregistrée le 25 février 2025 à 17h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Dossier N° RG 25/00757
Monsieur [W] [V], né le 12 Juillet 1989 à [Localité 18], de nationalité Népalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Mme [X] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue Hindi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— - Me Anna STOFFANELLER, substituant Maître Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Alexis N’DIAYE substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [W] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Attendu que l’article 63-1 du code de procédure pénale impose que la personne placée en garde à vue soit immédiatement informée de son placement, de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ainsi que des droits dont elle bénéficie ; que l’immédiateté de l’avis s’apprécie au regard de l’heure à laquelle l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire et non à compter de la privation de liberté ;
Attendu qu’en l’espèce M. [W] [V] a été présenté à l’officier de police judiciaire le 21 février à 19 heures 40 ; que la notification des droits en garde à vue a été différée pour des motifs d’interprétariat en langue HINDI, l’intéressé ne comprenant pas convenablement la langue française ; que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés en langue INDI le même jour à 21 heures 03 soit dans un délai d’une heure et 23 minutes ; que ce délai n’a pas porté atteinte aux droits de l’étranger dès lors qu’il était rendu nécessaire pour sa compréhension de la nature de la mesure et des droits y afférents et qu’il n’a pas allongé la mesure privative de liberté laquelle n’a pas excédé 24 heures ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur la nullité du procès-verbal de garde à vue non signé
Dossier N° RG 25/00757
Attendu que les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que : “Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue” ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que ni l’intéressé, ni son interprète n’ont signé le procès-verbal de notification des droits ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle irrégularité ne peut entraîner la nullité de la procédure que s’il est démontré qu’elle a porté une atteinte substantielle aux droits et libertés de l’intéressé ; qu’il n’est en l’espèce nullement démontré une quelconque atteinte aux droits de l’intéressé, les conclusions ne portant en toute hypothèse que sur la valeur probante du procès-verbal laquelle ne peut être contestée que par la démontration d’une preuve contraire ici non rapportée ;
Que le moyen sera écarté ;
3) Sur l’irrégularité de l’avis parquet
Attendu que selon l’article 63 I- du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République « dès le début de la mesure ».
Que l’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme ; qu’elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974).
Attendu qu’il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715, Bull. crim. 2000, n° 383), que seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l’information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155) ;
Attendu qu’en l’espèce si l’avis au procureur de la République résulte d’une simple mention au bas du pocès-verbal relatif au placement de l’étranger en garde à vue avec droits différés, cette mention est suffisante dès lors qu’elle fait apparaître l’heure de cette formalité, en l’espèce 19 heures 50 (Crim., 6 mars 2024 pourvoi n° 22-80.895) ; que le moyen sera rejeté ;
3) Sur l’alimentation
Attendu que par plusieurs décisions, le conseil constitutionnel a rappelé que toute mesure privative de liberté doit être mis een oeuvre dans le respect de la personne humaine (Cons.Const. 27 juillet 1994, 30 juillet 2010, 21 mars 2019 et 10 novembre 2022) ;
Attendu par ailleurs que l’article R 434-17 du code de la sécurité intérieure prévoit que toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes lesquels doivent se montrer attentifs à son état physique et prendre toutes les mesures possibles pour préserver sa vie, sa santé et sa dignité ;
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger et affectat les procédure préalable à la notification de la décision de placement en réterntion (2ème Civ. 28 juin 1995 n° 94-50.002, 94-50.006, 94-50.005)
Attendu qu’aux termes de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielle, tout juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats “;
Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces du dossier que M. [W] [V] a été placé en garde à vue le 21 février 2025 à 18 heures 55 et que cette mesure a pris fin le 22 février 2025 à 15 heures 58 soit pour une durée d’environ 21 heures ; que le procès verbal de fin de garde à vue fait état de deux proposition d’alimentation au cours de cette période ; dans ce contexte, il ne saurait être considéré qu’une atteinte aux droits de la personne est caractérisée ; que le moyen sera donc rejeté ;
4 et 5) Sur les notifications avec interprétariat par téléphone
Attendu qu’aux termes de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“ En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats “;
Attendu qu’en l’espèce il résulte de l’examen des pièces de la procédure que l’interprétariat en langue Hindi a été réalisé par le truchement d’un interprète par téléphone ;
Attendu que s’agissant de la notification des droits en garde à vue par le truchement de l’interprète par téléphone, il convient de souligner que cette modalité ne s’assimile pas à un défaut de notification, lequel seul, ferait nécessairement grief ; que dans ces conditions les dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouvent à s’appliquer ; qu’en l’espèce il n’est ni allégué ni démontré quel grief résulterait de cette modalité de notification ; que cette branche du moyen sera donc rejetée ;
Attendu que s’agissant de la notification des droits en rétention, l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais de moyens de télécommunication ;
Attendu que la situation de nécessité visée par ce texte ne saurait résulter du seul fait que l’interprète n’était pas dans les locaux de police à la disposition de l’agent notificateur non plus que de l’obligation légale de notifier au retenu dans les délais les plus brefs son statut et les droits afférents;
Attendu toutefois que l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait eu a souffrir, du fait de cet interprétariat téléphonique, d’une atteinte portée à ses droits et libertés au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Cass, civ 1ère, 24 juin 2020 n° 18-22.54);
Que cette branche du moyen sera également rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que M. [W] [V] détient un passeport valable jusqu’au 26 juillet 2031 et qu’une demande de routing d’éloignement effectuée le 23 février 2025 à 14h12 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 17.03.2022) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Février 2025 à 12 h 35 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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